La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°07/00353

France | France, Cour d'appel de Bastia, 28 mai 2008, 07/00353


R. G : 07 / 00353 C- CGA

Décision déférée à la Cour :
jugement du 03 avril 2007
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 06 / 02339




X...


C /


Y...




CHAMBRE CIVILE



APPELANT :

Monsieur Christian X...


...

20200 BASTIA

représenté par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA



INTIME :

Monsieur Edouard Y...


...

20200 BASTIA

représenté p

ar Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de la SCP TOMASI- SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA- BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA plaidant par Me CERVONI, avocat au barreau de...

R. G : 07 / 00353 C- CGA

Décision déférée à la Cour :
jugement du 03 avril 2007
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 06 / 02339

X...

C /

Y...

CHAMBRE CIVILE

APPELANT :

Monsieur Christian X...

...

20200 BASTIA

représenté par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Edouard Y...

...

20200 BASTIA

représenté par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de la SCP TOMASI- SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA- BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA plaidant par Me CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2008, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre DELMAS- GOYON, Premier Président
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseiller
Mademoiselle Rose- May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2008.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre DELMAS- GOYON, Premier Président, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Edouard Y..., propriétaire des lots no10 et 11 dépendants d'une maison d'habitation sise à BASTIA,..., cadastrée section AI ..., par suite de la donation entre vifs à titre de partage anticipé faite par ses parents, Monsieur Vincent Y... et Madame Marie Françoise B..., suivant acte authentique du 9 octobre 2000, a fait assigner en référé son voisin, Monsieur Christian X..., propriétaire notamment des parcelles cadastrées section AI no174 et 176, cette dernière étant contigüe à la AI 177, aux fins de lui voir ordonner de procéder à l'enlèvement de pierres et de matériaux entreposés sur une terrasse dont il dit avoir une possession au moins trentenaire, et de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le trouble possessoire, et ce sur le fondement des articles 809 du nouveau code de procédure civile et 2282 du code civil.

Par ordonnance du 20 décembre 2006, le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le juge du fond par application des dispositions de l'article 811 du code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 3 avril 2007, le Tribunal de grande instance de BASTIA a condamné Monsieur X... à libérer la terrasse litigieuse dans les quinze jours de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et à payer à Monsieur Y... la somme de 800 euros en réparation de son préjudice et celle de 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a notamment estimé que Monsieur Y... exerçait une action possessoire, et qu'en application du principe du non- cumul du possessoire et du pétitoire, d'une part celle- ci ne devait être appréciée qu'au regard des conditions de recevabilité et de fond de cette action, et d'autre part, le défendeur était irrecevable à agir reconventionnellement sur le plan pétitoire.

Monsieur X... a interjeté appel suivant déclaration du 9 mai 2007.

En ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2007 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens, il conclut à l'infirmation de la décision, et demande de débouter Monsieur Y... de ses demandes, celui- ci ne rapportant pas la preuve d'un droit de propriété par titre, ni même par une possession utile sur la parcelle AI no176 sur laquelle est assise la terrasse litigieuse, et de le condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'action de Monsieur Y... suppose établie l'existence de ses droits sur la parcelle, preuve qu'il estime ne pas être rapportée, alors qu'il justifie au contraire de son droit de propriété par titre sur la terrasse litigieuse.

Il souligne que le tribunal ne pouvait faire abstraction de la contestation sur le droit de propriété, et ce d'autant que c'est la nécessité d'examiner cette contestation qui a conduit le juge des référés à renvoyer l'affaire devant la juridiction du fond.

Enfin, il soutient que la possession, même annale, n'est pas établie, étant seulement étayée par des attestations de circonstance.

Par ses dernières écritures en date du 18 septembre 2007, Monsieur Y... demande de confirmer la décision en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il confirme avoir, dès l'origine, engagé une action possessoire au visa de l'article 2282 du code civil, quand bien même le juge des référés aurait par la suite renvoyé les parties devant le juge du fond en l'état des contestations relatives au droit de propriété soulevées par Monsieur Y..., et que le tribunal demeurant dès lors saisi d'une action possessoire, il a justement refusé d'examiner les moyens tenant au droit de propriété en raison de l'interdiction du cumul du possessoire et du pétitoire.

Il soutient par ailleurs qu'il satisfait aux conditions d'ouverture de l'action possessoire, dès lors d'une part qu'il justifie d'une possession paisible et annale, lui- même et son auteur avant lui, ayant toujours disposé de cette espace, notamment en y aménageant un poulailler, puis une terrasse maçonnée, comme cela ressort des attestations qu'il verse, mais également de celles produites par Monsieur Y..., et d'autre part que le trouble est bien caractérisé par l'encombrement de la terrasse par les pierres et matériaux entreposés par Monsieur X....

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'examen de l'assignation introductive d'instance délivrée le 9 novembre 2006 par Monsieur Y... au visa, notamment de l'article 2282 du nouveau code de procédure civile relatif à la protection possessoire, et de ses écritures successives de première instance, que Monsieur Y... a, dès l'origine, saisi la juridiction d'une action possessoire et non d'une action en revendication, ne demandant à aucun moment à être déclaré propriétaire de la terrasse litigieuse mais seulement qu'il soit mis fin au trouble possessoire du fait de Monsieur X....

L'évocation par Monsieur Y... du caractère trentenaire de sa possession, et ce uniquement dans l'assignation introductive d'instance, est sans incidence sur la nature de l'action engagée par Monsieur Y....

Dès lors, l'objet du présent litige est bien limité à l'examen de la réunion des conditions de l'action possessoire, de sorte que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., le tribunal n'a nullement déplacé le débat juridique tel qu'il avait été instauré par le demandeur.

En application de l'article 1264 du code de procédure civile, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an.

L'article 1265 précise que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés, le juge ne pouvant examiner les titres qu'à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies, et l'article 1267 interdit au défendeur au possessoire d'agit au fond tant qu'il n'a pas mis fin au trouble.

Comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte de ces dispositions légales que l'action possessoire formée par Monsieur Y... ne doit être appréciée qu'au regard des conditions de recevabilité et de fond de cette action, et que les moyens du défendeur tenant au fond du droit de propriété sont inopérants, le débat sur la propriété de la terrasse litigieuse ne pouvant s'instaurer qu'à l'issue de l'action possessoire.

Il convient de rappeler que le trouble consiste en tout fait matériel ou juridique qui, soit directement soit indirectement et par voie de conséquence, constitue et implique une prétention contraire à la possession d'autrui.

En l'espèce, l'action engagée par Monsieur Y... suivant assignation en référé du 9 novembre 2006 est recevable, pour avoir été formée dans l'année du trouble qu'il situe au mois d'octobre 2006, date à laquelle la terrasse qu'il prétend posséder a été obstruée par les pierres et matériaux entreposés par Monsieur X..., qui ne conteste d'ailleurs pas devant la Cour la matérialité, ni la date, ni même le caractère volontaire de cette obstruction.

La date du début du trouble est également établie par une mise en demeure adressée le 2 novembre 2006 par Monsieur Y... à Monsieur X... d'avoir à enlever ses gravats, et par un constat d'huissier dressé le 3 novembre 2006 avec photographies en annexe, sur lesquelles on distingue que quelques pierres jonchent le sol de la terrasse, gênant l'installation d'une table et de chaises de jardin.

Des photographies prises postérieurement par Monsieur Y..., et qui ne sont pas contestées par Monsieur X..., montrent que cette terrasse a été par la suite totalement obstruée par des pierres empilées et rangées sur son espace entier.

Cette obstruction volontaire ressort encore d'une attestation de Monsieur C..., architecte chargé par Monsieur et Madame X... de diriger des travaux de rénovation sur leur propriété, et qui déclare que ses clients lui ont demandé de stocker à cet endroit des pierres devant servir à des travaux de rénovation ultérieurs.

L'ensemble de ces éléments caractérise un fait d'obstruction volontaire qui se trouve corroboré par les prétentions de Monsieur X..., lequel se disant propriétaire de la parcelle en cause, admet l'avoir volontairement utilisée pour y entreposer des pierres de chantier et mettre ainsi un terme à l'occupation qu'en faisaient ses voisins les époux Y....

Et c'est également par des motifs pertinents en fait et en droit que la Cour adopte, que le premier juge a considéré qu'il ressort incontestablement de l'ensemble des éléments du dossier que les époux Y... étaient en possession de cette parcelle litigieuse depuis plus d'une année avant son encombrement.

Outre la configuration des lieux qui la rattache directement à leur maison d'habitation et à un escalier d'accès à cette maison, il convient de souligner que les attestations produites de part et d'autre établissent un non usage de cette parcelle litigieuse par les époux X... qui la décrivent comme un terrain nu depuis la construction du mur et avant son aménagement en terrasse par les consorts Y..., lequel aurait été réalisé au printemps 2005, aménagement qui traduit bien la volonté de se comporter comme propriétaires.

Enfin, il n'est nullement démontré, ni même soutenu, que cette possession annale ait été la conséquence de violences matérielles ou morales, de sorte qu'elle est bien paisible, les articles 1264 du nouveau code de procédure civile et 2283 du code civil n'exigeant qu'une possession paisible.

Par conséquent, il est établi que lorsque le terrain litigieux a été volontairement obstrué par Monsieur X..., Monsieur Y... bénéficiait depuis plus d'un an d'une possession paisible, de sorte que l'action possessoire de ce dernier est bien fondée et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à libérer la terrasse dans les quinze jours de la signification du jugement attaqué, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard.

De même, la décision sera confirmée par adoption de motifs en ce qu'elle a condamné Monsieur X... à payer 800 euros de dommages et intérêts à Monsieur Y... en réparation du préjudice subi suite au trouble apporté à la possession de celui- ci par Monsieur X....

Enfin, Monsieur X..., qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance et au paiement à Monsieur Y... de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 3 avril 2007 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Christian X... à payer à Monsieur Edouard Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Christian Y... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

07 / 00353 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT HUIT MAI DEUX MILLE HUIT

X...

Rep / assistant : la SCP RIBAUT- BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Antoine RETALI (avocat au barreau de BASTIA)

C /

Y...

Rep / assistant : Me Antoine- Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : la SCP TOMASI- SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA- BRONZINI DE CARAFFA (avocats au barreau de BASTIA)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 07/00353
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-28;07.00353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award