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28/05/2008 | FRANCE | N°07/00343

France | France, Cour d'appel de Bastia, 28 mai 2008, 07/00343


R. G : 07 / 00343 C- R- JB

Décision déférée à la Cour :
jugement du 29 avril 2002
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 00 / 1445

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

C /

SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS- COFADIS
S. A. FRIGOSCANDIA EQUIPEMENT

Y...


Z...


CHAMBRE CIVILE

APPELANTE :

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
venant aux droits de la SA Compagnie ALLIANZ VIA après fusion absorption
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
87 rue de

Richelieu
75002 PARIS

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCI...

R. G : 07 / 00343 C- R- JB

Décision déférée à la Cour :
jugement du 29 avril 2002
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 00 / 1445

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

C /

SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS- COFADIS
S. A. FRIGOSCANDIA EQUIPEMENT

Y...

Z...

CHAMBRE CIVILE

APPELANTE :

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
venant aux droits de la SA Compagnie ALLIANZ VIA après fusion absorption
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
87 rue de Richelieu
75002 PARIS

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS- COFADIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Lotissement SCI MICHEL ANGE
ZI DE BALEONE- AFA
20167 MEZZAVIA

défaillante

S. A. FRIGOSCANDIA EQUIPEMENT
devenue F. M. C FOODTECH SA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
106 Boulevard Héloïse
Parc Les Harmoniques
95101 ARGENTEUIL CEDEX

représentée par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe VENTRILLON, avocat au barreau de PARIS

Maître Gilles Y...

Pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société COFADIS

...

94130 NOGENT SUR MARNE

représenté par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

Maître Joseph Z...

Pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société COFADIS

...

20000 AJACCIO

Représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2008, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2008, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 28 mai 2008.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 29 avril 2002 qui :

- constate que le protocole transactionnel en date du 04 mai 1998 ne peut décharger la compagnie A. G. F de ses obligations contractuelles et qu'en conséquence elle doit à la SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELES- COFADIS sa garantie totale pour le matériel livré à la société GRIGOSCANDIA,

- déboute les A. G. F de l'ensemble de ses prétentions car infondées en l'état,

- en conséquence, condamne les A. G. F à payer à la SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELES- COFADIS la somme de 185. 559, 42 euros soit 1. 217. 190 francs TTC, montant du solde du prix restant dû à la société FRIGOSCANDIA,

- reçoit la société FRIGOSCANDIA en son intervention volontaire dans l'action engagée par la SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELES- COFADIS à l'encontre de la compagnie ALLIANZ aux droits de laquelle vient la compagnie A. G. F,

- dit et juge que la société FRIGOSCANDIA, en raison de la clause de réserve de propriété dont elle bénéficie sur le matériel livré à la SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELES- COFADIS bénéficie d'une subrogation réelle dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance due par les A. G. F à la s SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELES- COFADIS au titre de ce matériel,

- en conséquence, autorise la société FRIGOSCANDIA à se faire attribuer l'indemnité de 185. 559, 42 euros soit 1. 217. 190 francs TTC, que doivent les A. G. F à la SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELES- COFADIS pour les causes sus énoncées, avec intérêt de droit à compter de la régularisation de son intervention volontaire devant le tribunal de céans,

- déclare la présente décision opposable à la SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELES- COFADIS à Maître Y... Gilles, ès- qualités d'administrateur judiciaire et à Maître Z... Joseph, ès- qualités de représentant des créanciers,

- condamne les A. G. F à verser à la SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELES- COFADIS et à la société FRIGOSCANDIA, la somme de 2. 286, 74 euros, soit 15. 000, 00 francs, chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejette toutes autres prétentions des parties,

- condamne les A. G. F aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART venant aux droits de la SA Compagnie ALLIANZ VIA déposée au greffe de la Cour le 7 juin 2002.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du premier juin 2005 qui infirme le jugement dont appel et statuant à nouveau, déboute la SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS (COFADIS) et Maître Y... ès- qualités, de leurs demandes dirigées contre les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, déboute la SA FRIGOSCANDIA de ses demandes contre les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, rejette le surplus des demandes.

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 2007 qui casse, mais seulement en ce qu'il a débouté la Société FRIGOSCANDIA EQUIPEMENT de ses demandes contre les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, l'arrêt rendu le 1er juin 2005 par la Cour d'appel de BASTIA et renvoie la cause devant la même juridiction.

Vu l'inscription au rôle de la Cour du 4 mai 2007.

Vu les dernières conclusions de la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD du 19 septembre 2007 aux fins d'infirmation du jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 29 avril 2002 et aux fins de débouté de la Société COFADIS et de la Société FRIGOSCANDIA de l'ensemble de leurs demandes ainsi que de condamnation de la Société FRIGOSCANDIA à restituer à la Compagnie A. G. F la somme de 187. 863, 67 euros indûment perçue outre paiement de la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

Vu les dernières conclusions de la Société FRIGOSCANDIA EQUIPEMENT devenue F. M. C FOODTECH SA du 5 décembre 2007 aux fins de débouté de la Compagnie A. G. F de son appel et d'infirmation partielle du jugement, sollicitant la condamnation de la compagnie d'assurances à lui payer directement la somme de 171. 816, 20 euros intérêts au taux légal à compter de son intervention volontaire en première instance outre 7. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

Vu les dernières conclusions de Maître Joseph Z..., ès- qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA COFADIS, du 23 octobre 2007 qui s'en remet à la sagesse de la Cour.

Vu les dernières conclusions de Maître Gilles Y..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA COFADIS, du 22 octobre 2007 qui s'en rapporte également.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2008.

*

* *

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Le 9 mars 1997 survenait un incendie dans les locaux en cours d'installation de la SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELES (COFADIS) qui détruisait notamment un surgélateur acquis de la SA FRIGOSCANDIA dont le prix de 551. 192, 83 euros n'avait été réglé qu'à concurrence de 365. 633, 52 euros.

La SA FRIGOSCANDIA bénéficiait au titre de la vente de ce surgélateur d'une clause de réserve de propriété dont la réalité et la régularité ne sont pas contestées.

La Société COFADIS, assurée auprès de la Société ALLIANZ VIA, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Compagnie A. G. F, signait avec elle un protocole d'accord transactionnel réglant les conséquences du sinistre.

Par ordonnance de référé du 16 avril 1999, confirmée par un arrêt du 12 novembre 1999, la Société COFADIS était condamnée à payer à la SA FRIGOSCANDIA EQUIPEMENT la somme de 185. 559, 41 euros représentant le solde du prix du surgélateur.

Par acte du 18 février 2000, la Société COFADIS a assigné sa compagnie d'assurances la Société ALLIANZ VIA ASSURANCES en paiement de cette somme devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO.

Par jugement du 15 mai 2000, elle était déclarée en état de redressement judiciaire, Maître Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Z... en qualité de représentant des créanciers.

Ces derniers intervenaient dans la procédure engagée à l'encontre de la compagnie d'assurances de même que la SA FRIGOSCANDIA qui réclamait à la Société COFADIS et à sa compagnie d'assurances le solde du prix de l'appareil vendu.

C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce d'AJACCIO rendait le jugement dont appel.

Le Tribunal considérait que la compagnie A. G. F ne pouvait ignorer la clause de transfert de risques relatif au matériel livré par la Société FRIGOSCANDIA et soulignait qu'elle avait garanti la Société COFADIS de tout sinistre se rapportant spécialement à ce matériel.

Dès lors, les A. G. F ne pouvaient opposer les termes du protocole transactionnel du 4 mai 1998 qui ne réglait que les conséquences financières au jour de la survenance du sinistre, les garanties des A. G. F restant acquises pour le surplus.

Le matériel livré par FRIGOSCANDIA étant affecté d'une clause de réserve de propriété, l'indemnité d'assurance correspondant au solde dû devait être attribuée à cette société.

Après l'arrêt de la Cour de cassation, la Cour est aujourd'hui seulement saisie de la question de la réclamation de la Société FRIGOSCANDIA contre les A. G. F.

La Société FRIGOSCANDIA soutient qu'en l'état d'une clause de réserve de propriété et d'une clause de transfert de risque, l'indemnité d'assurance n'est jamais entrée dans le patrimoine de la Société COFADIS et le fournisseur, propriétaire de cette indemnité, était fondée à réclamer la condamnation de l'assureur à lui verser directement cette indemnité.

La compagnie A. G. F oppose que l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 1er Juin 2005 non affecté par la cassation sur ce point, déboute la Société COFADIS de ses demandes en paiement d'une somme complémentaire au titre de l'indemnité d'assurance et dès lors il en résulte que l'indemnité due par l'assureur à son assuré COFADIS a été définitivement fixée à la somme de 303. 178, 71 euros pour la perte du surgélateur.

La Société FRIGOSCANDIA, uniquement subrogée sur l'indemnité d'assurance, ne peut avoir plus de droits que COFADIS : la somme réclamée ayant été expressément exclue de la garantie, la demande ne saurait prospérer.

*

* *

MOTIFS :

Attendu qu'en application de la clause de réserve de propriété dont l'existence et la régularité, pas plus que sa réalisation, ne sont contestées, le surgélateur est resté la propriété de la Société FRIGOSCANDIA ;

Attendu que l'indemnité d'assurance subrogée au surgélateur consécutive à sa disparition n'est donc jamais entrée dans le patrimoine de l'acheteur ;

Attendu que la Compagnie A. G. F connaissait parfaitement la situation ainsi qu'il résulte du texte même de l'accord transactionnel signé avec la Société COFADIS et ne saurait dès lors invoquer ni la bonne foi née de l'apparence ni un quelconque dol dont elle aurait été victime ;

Attendu que l'action de la Société FRIGOSCANDIA apparaît ainsi recevable, le protocole transactionnel ne lui étant pas opposable ;

Attendu dès lors que c'est en vain que la Compagnie A. G. F continue t- elle à tenter de se prévaloir de sa relation avec la Société COFADIS postérieurement au sinistre ou du fait de la confirmation partielle de l'arrêt du 1er juin 2005 en ce qui concerne la fixation de l'indemnité alors que non propriétaire de l'indemnité, la Société COFADIS était sans droit pour en discuter le montant même si pour des raisons de simplicité, l'indemnité correspondant à la fraction du prix payé lui a été directement réglée ;

Attendu qu'il y a donc lieu de dire la compagnie A. G. F non fondée dans son appel à l'encontre de la Société FRIGOSCANDIA mais aussi de réformer ce jugement en condamnant la Compagnie A. G. F à payer directement à cette société la somme de 171. 816, 20 euros solde du prix du surgélateur totalement neuf à la date du sinistre dont il est justifié, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2001 date de la régularisation de son intervention volontaire devant le Tribunal ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société FRIGOSCANDIA la totalité des frais exposés devant la Cour et il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5. 000 euros en sus de la somme allouée par le premier juge ;

Attendu que la Compagnie A. G. F qui succombe supportera les entiers dépens.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 29 avril 2002,

Vu l'arrêt de la Cour du 1er juin 2005,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2007,

Déboute la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE de son appel,

Faisant droit à l'appel incident de la Société FRIGOSCANDIA et statuant à nouveau,

Condamne la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD à payer à la Société FRIGOSCANDIA devenue F. M. C FOODSTECH SA la somme de CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS ET VINGT CENTIMES (171. 816, 20 euros) avec intérêts au tax légal à compter du 6 avril 2001,

Confirme le jugement dont appel sur les dépens concernant la Société FRIGOSCANDIA et l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD à payer à la Société FRIGOSCANDIA devenue F. M. C FOODSTECH SA la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) au titre des frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

07 / 00343 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT HUIT MAI DEUX MILLE HUIT

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Louis BUJOLI (avocat au barreau D'AJACCIO)

C /

SOCIETE CORSE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS- COFADIS
S. A. FRIGOSCANDIA EQUIPEMENT
Rep / assistant : la SCP RIBAUT- BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Philippe VENTRILLON (avocat au barreau de PARIS)

Y...

Rep / assistant : Me Antoine- Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)

Z...

Rep / assistant : la R. JOBIN ET PH. JOBIN (avocats au barreau de BASTIA)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 07/00343
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-28;07.00343 ?
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