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21/05/2008 | FRANCE | N°06/00366

France | France, Cour d'appel de Bastia, 21 mai 2008, 06/00366


ARRET No

du 21 MAI 2008

R. G : 06 / 00366 C- JMC

Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 février 2006
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 04 / 379


Y...


C /


Y...


Y...


CHAMBRE CIVILE

APPELANTE :

Madame Marie Dominique Y... épouse Z...


...

07800 CHARMES SUR RHONE

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assistée de Me Jean Yves BRET, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

Madame Paulette Y... épou

se Z...


...


défaillante

Madame Jeannine Y...


...

26000 VALENCE

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre SEMIDEI, avoca...

ARRET No

du 21 MAI 2008

R. G : 06 / 00366 C- JMC

Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 février 2006
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 04 / 379

Y...

C /

Y...

Y...

CHAMBRE CIVILE

APPELANTE :

Madame Marie Dominique Y... épouse Z...

...

07800 CHARMES SUR RHONE

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assistée de Me Jean Yves BRET, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

Madame Paulette Y... épouse Z...

...

défaillante

Madame Jeannine Y...

...

26000 VALENCE

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2008, devant Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, et Mademoiselle Rose- May SPAZZOLA, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseiller
Mademoiselle Rose- May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2008, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 21 mai 2008.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 28 février 2006 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- constatant le décès de Robert Y... survenu le 9 septembre 2004,

- homologuant le rapport de l'expert Paul Marie C...,

- validant le testament partage de feu Paul D...
Y... en date des 24 juin et 13 novembre 1985,

- disant qu'en exécution de ce testament la maison et le terrain lui servant d'assiette, situés..., commune de SERRA DI FIUMORBU cadastrés section B no 193 sont attribués à Jeanine Y..., que Paulette et Marie Dominique Y... se voient quant à elles attribuer chacune la somme de 15244, 90 à prélever sur l'actif net des successions de feus Paul D...
Y... et Nicoletta Z...,

- ordonnant la vente sur licitation à la barre du tribunal des immeubles non bâtis dépendant de la succession et sis..., commune de SERRA DI FIUMORBU, fixant les mises à prix et commettant Maître E..., avocat, pour établir le cahier des charges,

- disant que les meubles et objets mobiliers feront l'objet d'un partage en nature par tirage au sort après composition de lots équitables par le notaire commis,

- disant que Jeanine Y... doit rapporter à la succession la somme de 15. 702, 25 euros,

- déboutant les parties du surplus de leurs demandes,

- les renvoyant devant le notaire délégué par le président de la chambre départementale des notaires de la Haute Corse pour les opérations de partage qui seront menées sur la base des règles légales applicables, du testament olographe de Robert Y... en date du 10 novembre 2002, des conclusions de l'expert C... et du dispositif du jugement,

- disant que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Vu la déclaration d'appel de Marie Dominique Y... épouse Z... déposée au greffe le 4 avril 2006.

Vu les écritures de Marie Dominique Y... épouse Z... déposées au greffe le 30 mai 2007.

Vu les écritures de Jeanine Y... déposées au greffe le 30 mai 2007.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Paul D...
Y... et son épouse Nicoletta Z... sont respectivement décédés les 9 avril 1987 et 16 juillet 1990, laissant pour leur succéder les quatre enfants issus de leur union : Marie Dominique épouse Z..., Robert, Jeanine et Paulette épouse Z... ;

Attendu que, par testament partage des 24 juin et 13 novembre 1985 Paul D...
Y... avait notamment attribué à Robert et Jeanine la maison d'habitation sise ..., commune de SERRA DI FIUMORBU, ainsi que des parcelles de terre Marie Dominique et Paulette devant recevoir chacune en contrepartie la somme de 15244, 90 et cette dernière recevant en outre un terrain appartenant à sa mère ; qu'il avait précisé que ledit testament aurait effet au jour du décès du dernier survivant des deux époux ;

Attendu que, par acte du 29 décembre 1998, Marie Dominique Y... épouse Z... et Paulette Y... épouse Z... ont assigné Jeanine Y... et Robert Y... en partage ; que le tribunal de grande instance d'AJACCIO, par jugement mixte du 3 octobre 2000 a ordonné le partage des successions de feus les époux Paul D...
Y... et Nicoletta Z... et désigné Paul Marie C... en qualité d'expert ; que celui- ci a déposé son rapport au greffe le 9 février 2004 ;

Attendu que dans leurs écritures les parties sollicitent tacitement un partage partiel des successions dont s'agit, limité aux biens dont leurs auteurs étaient pleinement propriétaires et excluant ceux dont ils étaient propriétaires indivis avec des tiers ; que rien ne s'y oppose ;

Attendu que Robert Y... est décédé sans postérité en cours de procédure le 9 septembre 2004 ; qu'il ressort des écritures de Jeanine Y... et qu'il n'est pas contesté, bien que l'acte ne soit pas produit aux débats, que par testament olographe du 10 novembre 2002, il a l'a instituée légataire universelle ; que, dès lors, les écritures de Jeanine Y... doivent être regardées comme prises en son nom personnel et en qualité de légataire de feu Robert Y... ;

Sur la nullité du testament partage :

Attendu que Marie Dominique Y... épouse Z... soutient que le testament partage de Paul D...
Y... des 24 juin et 13 novembre 1985 est nul ; que Jeanine Y... lui oppose la prescription quinquennale de l'action en nullité ;

Mais attendu que l'article 1304 du code civil qui dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, n'est pas applicable à l'action en nullité d'un testament partage, laquelle est soumise à la prescription trentenaire ; que la fin de non- recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée ; que le jugement déféré doit, dès lors, être infirmé sur ce point ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que les époux Y...- Z... étaient mariés sous le régime de la communauté des meubles et acquêts et que « la masse indivise partageable comprend un actif immobilier propre à l'époux et un actif mobilier commun » ;

Attendu que dans son testament des 24 juin et 13 novembre 1985 Paul D...
Y... a partagé certains des immeubles entre ses enfants mais qu'il a aussi notamment dit que ses filles Marie Dominique et Paulette, exclues du partage de la maison familiale, seraient « dédommagées chacune par une somme d'argent de dix millions de centimes » et que Paulette serait « compensée sur les terrains de sa mère » ;

Attendu que le testament partage litigieux inclut des meubles communs et des biens propres de l'épouse non définis alors que la faculté accordée aux ascendants de faire par anticipation le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition ; que, dès lors, ce testament partage est nul et ne peut recevoir exécution ; que la masse doit donc être partagée entre les héritiers à parts égales et compte tenu du testament de feu Robert Y... ;

Attendu que Jeanine Y... produit aux débats un testament authentique de Nicoletta Z... épouse Y..., daté du 23 juin 1986, et par lequel celle- ci lègue à titre particulier à sa fille Paulette une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de SERRA DI FIUMORBU, lieudit Ania, cadastrée section B no 477 ; mais que les parties ne concluent pas sur cette pièce en contradiction avec les conclusions du rapport d'expertise selon lequel la parcelle dont s'agit aurait été un bien propre de feu Paul D...
Y... ; que l'exécution de ce testament, non réclamée, ne doit donc pas être ordonnée ;

Sur le partage des immeubles :

Attendu que l'expert dans son rapport indique que les immeubles ne sont pas aisément partageables en nature ; qu'il convient donc d'ordonner la licitation de l'immeuble bâti sur la mise à prix proposée dans le rapport, aucune pièce n'étayant la demande de nouvelle désignation de l'expert de Jeanine Y... et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation des parcelles de terre ;

Attendu que la licitation de l'immeuble ne permet pas de donner à Jeanine Y... une quelconque priorité sur le rachat des parts de ses coïndivisaires ; qu'il lui appartiendra d'enchérir comme bon lui semblera ;

Sur l'indemnité d'occupation :

Attendu que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité :

Attendu que Jeanine Y... et son frère Robert dont elle est la légataire ont joui seuls de l'immeuble indivis à compter du décès de leur mère ; mais que Marie Dominique Y... épouse Z... a réclamé pour la première fois une indemnité d'occupation dans ses

écritures déposées devant le tribunal le 17 septembre 2004 ; que l'indemnité d'occupation, compte tenu de la prescription quinquennale, est donc due à la succession à compter du 17 septembre 1999 jusqu'au 30 mai 2007 ;

Attendu que l'état et la situation de l'immeuble tels que décrits dans les rapports d'expertise produits aux débats justifient que le montant de cette indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 300 mensuels du 17 septembre 1999 au 17 septembre 2003 et à celle de 350 mensuels à compter du 18 septembre 2003 et jusqu'au 30 mai 2007 ;

Sur les impenses :

Attendu qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des impenses faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis ; qu'en l'espèce Jeanine Y... réclame une expertise aux fins de chiffrer le montant de ses impenses ;

Mais attendu qu'il n'appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que la demande ne peut être accueillie ;

Sur le rapport de sommes à la succession :

Attendu que le tribunal par des motifs que la Cour adopte a justement dit que Jeanine Y... devait rapporter à la succession la somme de 15. 702, 25 euros ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

Sur le recel successoral :

Sur les sommes reçues de feue Nicoletta Z... veuve Y... :

Attendu que le seul fait pour Jeanine Y... d'avoir encaissé des chèques remis par sa mère avant son décès pour un montant de 15. 702, 25 euros n'est pas suffisant pour caractériser le recel successoral de ces sommes ;

Sur les meubles :

Attendu qu'il est établi par les attestations et photographies produites aux débats que Jeanine Y... a, dans le but de les soustraire au partage, a dissimulé et recelé les meubles suivants :

- deux services de table en porcelaine de LIMOGES,
- une malle,
- une table ronde,
- deux vases chinois,
- un service à verre ;

Attendu qu'elle ne peut donc prétendre à aucune part sur ces meubles ; mais qu'il n'est pas établi qu'elle a recelé des bijoux comme le soutient l'appelante ;

Attendu que les meubles recelés doivent être partagés entre les autres héritiers ; que la demande de rapport en valeur n'est donc pas fondée ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que les meubles et objets mobiliers feront l'objet d'un partage en nature par tirage au sort après composition de lots équitables par le notaire commis et renvoyé les parties devant celui- ci ;

Sur la demande d'expulsion :

Attendu que Jeanine Y... occupe l'immeuble litigieux en qualité d'indivisaire ; que, dès lors, la demande d'expulsion n'est pas fondée ; qu'elle ne peut être accueillie ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Marie Dominique Y... épouse Z... les sommes par elle exposées devant la Cour et non comprises dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient pris en frais privilégiés de partage ; mais que les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Jeanine Y....

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- validé le testament partage de feu Paul D...
Y... en date des 24 juin et 13 novembre 1985,

- dit qu'en exécution de ce testament la maison et le terrain lui servant d'assiette, situés..., commune de SERRA DI FIUMORBU cadastrés section B no 193 sont attribués à Jeanine Y..., que Paulette et Marie Dominique Y... se voient quant à elles attribuer chacune la somme de 15. 244, 90 euros à prélever sur l'actif net des successions de feus Paul D...
Y... et Nicoletta Z...,

Statuant à nouveau :

- rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité,

- dit que le testament de feu Paul D...
Y... des 24 juin et 13 novembre 1985 est nul et qu'il ne peut recevoir exécution,

- dit que la masse successorale sera partagée à parts égales entre les héritiers et compte tenu du testament de feu Robert Y... instituant sa s œ ur Jeanine légataire universelle,

- ordonne la licitation, à la barre du tribunal de l'immeuble sis..., commune de SERRA DI FIUMORBU cadastrés section B no 193 sur la mise à prix de 64. 712, 50 euros,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal des immeubles non bâtis dépendant de la succession et sis..., commune de SERRA DI FIUMORBU sur les mises à prix suivantes :

. parcelle cadastrée B 192 : 2. 500 euros
. parcelle cadastrée B 194 : 7. 500 euros
. parcelle cadastrée B 477 : 750 euros
. parcelle cadastrée B 521 : 150 euros

Y ajoutant :

- fixe à la somme de 300 euros mensuels du 17 septembre 1999 au 17 septembre 2003 et à celle de 350 euros mensuels à compter du 18 septembre 2003 et jusqu'au 30 mai 2007 l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis due par Jeanine Y... à la succession,

- déboute Jeanne Y... de sa demande d'expertise pour évaluer le montant de ses impenses,

Le confirme en ce qu'il a dit que Jeanine Y... devait rapporter à la succession de la somme de QUINZE MILLE SEPT CENT DEUX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (15. 702, 25 euros),

Y ajoutant :

- dit que Jeanine Y... s'est rendue coupable de recel successoral des meubles meublants suivants :

. deux services de table en porcelaine de LIMOGES,
. une malle,
. une table ronde,
. deux vases chinois,
. un service à verre,

- dit qu'elle ne peut prétendre à aucune part sur ces meubles,

- déboute Marie Dominique Y... épouse Z... de sa demande d'expulsion,

Confirme le jugement déféré en qu'il a dit que les meubles et objets mobiliers feront l'objet d'un partage en nature par tirage au sort après composition de lots équitables par le notaire commis et renvoyé les parties devant le notaire,

Condamne Jeanine Y... à payer à Marie Dominique Y... épouse Z... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre des frais irrépétibles,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient pris en frais privilégiés de partage,

Condamne Jeanine Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06 / 00366 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du VINGT ET UN MAI DEUX MILLE HUIT

Y...

Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Jean Yves BRET (avocat au barreau de VALENCE)

C /

Y...

Y...

Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Pierre SEMIDEI (avocat au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00366
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-21;06.00366 ?
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