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21/05/2008 | FRANCE | N°05/01045

France | France, Cour d'appel de Bastia, 21 mai 2008, 05/01045


R. G : 05 / 01045 C- JMC

Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 novembre 2005
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 03 / 720


Y...


C /


X...


CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT ET UN MAI DEUX MILLE HUIT

MIXTE

APPELANTE :

Madame Marie
Y...
épouse X...


...

Résidence Y...

20200 BASTIA

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA



INTI

ME :

Monsieur Louis X...

20240 GHISONACCIA

représenté par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA ...

R. G : 05 / 01045 C- JMC

Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 novembre 2005
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 03 / 720

Y...

C /

X...

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT ET UN MAI DEUX MILLE HUIT

MIXTE

APPELANTE :

Madame Marie
Y...
épouse X...

...

Résidence Y...

20200 BASTIA

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Louis X...

20240 GHISONACCIA

représenté par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2008, devant la Cour composée de :

Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseiller
Mademoiselle Rose- May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2008.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 10 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- déboutant Marie
Y...
veuve X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte rédigé le 8 mars 2002 par Emile X...,

- déboutant Louis X... de sa demande en dommages- intérêts,

- condamnant Marie
Y...
veuve X... à régler à Louis X... la somme de 1. 300 euros au titre des frais irrépétibles,

- la condamnant aux dépens,

Vu la déclaration d'appel de Marie
Y...
veuve X... déposée au greffe le 9 décembre 2005.

Vu le rapport de l'expert Laurent B..., désigné par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état, déposé au greffe le 23 janvier 2007.

Vu les écritures de Marie
Y...
veuve X... déposées au greffe le 19 décembre 2007.

Vu les écritures de Louis X... déposées au greffe le 5 mars 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2008.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'Emile X... est décédé le 13 mars 2002, laissant pour lui succéder son fils Louis, né de sa première union avec Rose Marie C..., et son épouse en secondes noces, commune en biens Marie
Y...
veuve X... ;

Attendu que, par testament olographe du 30 avril 1995 il avait légué à son épouse le capital décès d'un contrat d'assurance ; que, ce contrat étant devenu caduc, par testament olographe du 28 mars 2000, il lui avait légué une rente annuelle de 60. 000 francs ; que, par testament olographe du 8 mars 2002, soit cinq jours avant son décès, il a déclaré la priver de tout droit, y compris l'usufruit légal, son fils étant « donc son unique héritier pour le tout » ;

Attendu que Marie
Y...
veuve X... a assigné Louis X... en partage de la communauté ayant existé entre elle et feu Emile X... ainsi que de la succession de ce dernier en soutenant que le troisième testament qui la privait de tout droit était nul eu égard à l'insanité d'esprit du testateur ;

Attendu que le conseiller chargé de la mise en état a ordonné une expertise confiée au docteur Laurent B..., neurologue, qui a déposé son rapport ;

Attendu que l'expert conclut que « quelques jours avant sa mort Monsieur Emile X... était atteint d'une maladie d'ALZHEIMER ayant atteint le stade démentiel. Depuis le 5 novembre 2001 et, à fortiori au 8 mars 2002, Monsieur Emile X... n'était plus sain d'esprit » ;

Attendu que Louis X... soutient que l'expert qui avait notamment pour mission de recueillir les déclarations circonstanciées du docteur D... en sa qualité de médecin traitant de Monsieur Emile X... et en qualité de sachant et de se faire remettre le dossier médical n'a pas accompli sa mission ;

Mais attendu que celui- ci note dans son rapport que le docteur D..., neurologue à BASTIA, qui a suivi Emile X... tout au long de sa maladie a fourni le dossier médical permettant d'en suivre l'évolution depuis sa première consultation jusqu'à trois semaines avant son décès ;

Attendu qu'étaient présents aux opérations d'expertise Marie
Y...
veuve X... qui n'était pas assistée ainsi que Louis X... qui était assisté du docteur Marc E... ; que Louis X... n'a pas sollicité l'audition du docteur D... ; que, dès lors, il n'était pas obligatoire pour l'expert d'y procéder alors que ce médecin avait transmis l'entier dossier d'Emile X... tant aux parties qu'au docteur Laurent B... comme celui- ci le précise en page deux de son rapport ;

Attendu que le certificat du 18 février 2002, établi par le docteur D..., faisait partie du dossier médical précité ; que les certificats médicaux des docteurs H... et I... ont été régulièrement joints aux écritures de Marie
Y...
veuve X... signifiées le 7 avril 2006 ;

Attendu que ces certificats qui émanent de praticiens ne peuvent être regardés comme des attestations même s'ils ont été établis après le décès du patient ; que le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est donc pas fondé ;

Attendu que l'expert a adressé aux parties un pré- rapport le 26 décembre 2006 ; qu'il a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2007 ; qu'il appartenait à Louis X... de solliciter s'il le jugeait utile une prolongation de délai pour déposer un dire ; qu'il ne l'a pas fait ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé ; qu'il doit donc être rejeté ;

Attendu que le rapport de l'expert est circonstancié ; qu'il s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles l'affection dont était atteint Emile X... avait pu échapper à ses proches ; qu'il a notamment répondu aux dires de Louis X... qu'il était assez classique que des patients relativement détériorés continuent à mener une vie apparemment autonome pour autant que celle- ci soit constituée d'activités parfaitement routinières et répétitives, n'appelant aucune stratégie décisionnelle, aucune capacité d'anticipation ou d'adaptation ;

Attendu qu'Emile X... a subi une intervention chirurgicale pour des extractions dentaires avec anesthésie générale le 22 février 2002 ; que le fait que l'anesthésiste ait recueilli son consentement ne démontre pas qu'il était en état de le donner et ce, compte tenu de ce qui a été dit ci- dessus ;

Attendu que les rapports critiques des docteurs Marc E..., médecin généraliste, et Philippe F... qui n'a pas étudié le dossier médical transmis par le docteur D... sont insuffisants pour contredire les conclusions de l'expert Laurent B... ;

Attendu qu'eu égard à ce qui précède que la Cour fait siennes les conclusions de l'expert ; qu'il est ainsi démontré qu'Emile X... n'était pas sain d'esprit le 8 mars 2002, date à laquelle il a établi et signé le testament litigieux ; que celui est donc nul et ne peut recevoir exécution ;

Attendu que les rapports entre les époux sont sans incidence sur la validité ou la nullité du testament pour insanité d'esprit ; qu'en outre les correspondances produites aux débats par Louis X... sont pour la plupart datées de 1997 alors que par testament du 28 mars 2000 Emile X... avait légué à son épouse une rente annuelle de 60. 000 francs ;

Attendu que, par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur la demande en partage à laquelle le tribunal n'avait pas répondu ;

Attendu que nul n'est tenu de rester dans l'indivision ; qu'il convient donc d'ordonner le partage de la communauté ayant existé entre Marie
Y...
veuve X... et Emile X... ainsi que le partage de la succession de ce dernier ;

Attendu cependant que, pour parvenir audit partage, il y a lieu de désigner, aux frais avancés de Marie
Y...
veuve X..., un expert ayant pour mission de donner à la Cour tous éléments utiles pour déterminer si les biens indivis sont partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties et, dans la négative, d'évaluer le montant de la mise à prix pour qu'il soit procédé à la vente ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Marie
Y...
veuve X... les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise,

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,

Vu le rapport de l'expert Laurent B...,

Dit que le testament olographe du 8 mars 2002 est nul et qu'il ne peut recevoir exécution,

Ordonne compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Emile J... et Marie
Y...
veuve X... ainsi que de la succession de feu Emile X... compte tenu des dispositions testamentaire de ce dernier du 28 mars 2000,

Commet pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Haute Corse avec faculté de délégation,

Désigne Madame CHIAVERINI, conseiller, pour faire rapport en cas de difficultés,

Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, commet en qualité d'expert Monsieur Alain G... demeurant..., lequel aura pour mission de :

- rechercher la composition active et passive de la communauté et de la succession et en dresser l'inventaire tant en ce qui concerne les biens mobiliers qu'immobiliers,

- déterminer la consistance des biens dépendant des communauté et succession dont s'agit,

- visiter les immeubles se trouvant en indivision entre les parties en cause,

- dires si les biens sont partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties et, dans l'affirmative, composer des lots, dans la négative, donner tous éléments permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation,

- évaluer les différents biens composant les communauté et succession à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise,

- déterminer le passif de la communauté et de la succession,

- donner à la Cour tous éléments utiles sur les récompenses et rapports pouvant être dus par les cohéritiers,

Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d'appel de BASTIA avant le 30 septembre 2008,

Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Marie
Y...
veuve X... qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci- dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller de la mise en état, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

Désigne le conseiller chargé des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction,

Condamne Louis X... à payer à Marie
Y...
veuve X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) au titre des frais irrépétibles,

Renvoie l'affaire à la conférence de la mise en état du 29 octobre 2008,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 05/01045
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-21;05.01045 ?
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