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23/04/2008 | FRANCE | N°07/00166

France | France, Cour d'appel de Bastia, 23 avril 2008, 07/00166


R. G : 07 / 00166 C- BW

Décision déférée à la Cour :
jugement du 15 janvier 2007
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 05 / 8


Y...


C /


X...


F...


CHAMBRE CIVILE

APPELANTE :

Madame Fernande
Y...
veuve Z...

assistée par Monsieur Jacky A... demeurant..., désigné en qualité de curateur par jugement du tribunal d'instance d'AJACCIO en date du 29 juin 2005
Chez Monsieur et Madame B...


...


...

20166 PORTICCIO

représentée par la SCP

R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Jean Paul X...


...

20000 AJACCIO

repr...

R. G : 07 / 00166 C- BW

Décision déférée à la Cour :
jugement du 15 janvier 2007
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 05 / 8

Y...

C /

X...

F...

CHAMBRE CIVILE

APPELANTE :

Madame Fernande
Y...
veuve Z...

assistée par Monsieur Jacky A... demeurant..., désigné en qualité de curateur par jugement du tribunal d'instance d'AJACCIO en date du 29 juin 2005
Chez Monsieur et Madame B...

...

...

20166 PORTICCIO

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Jean Paul X...

...

20000 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me José F. ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Anne Marie Jeanne
F...
épouse X...

...

20000 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me José F. ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2008, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Madame Marie- Laure PIAZZA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2008.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *I : SUR LA PROCEDURE.

Vu le jugement rendu le 15 janvier 2007 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio qui :

• ordonne la clôture de l'instruction.

• dit que le contrat litigieux est une cession à titre onéreux.

• condamne M Jean- Paul X... et Mme Anne- Marie F... à payer à Mme Fernande Y... la somme de 61 741, 85 € restant due au titre du paiement du prix de cession.

• dit que paiement devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

• dit qu'à défaut de paiement dans le délai du mois suivant la signification, la cession sera résolue de plein droit sans nouvelle décision judiciaire.

• dit que dans ce cas de défaut de paiement, la somme de 20 580, 62 € versée par les époux X... restera acquise à la demanderesse à titre de dommages- intérêts eu réparation du préjudice.

• dit n'y avoir lieu à assortir le paiement de la constitution de garanties bancaires.

• ordonne l'exécution provisoire.

• condamne M Jean- Paul X... et Mme Anne- Marie F... à payer à Mme Fernande Y... 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

• condamne M Jean- Paul X... et Mme Anne- Marie F... aux dépens.

Vu l'appel interjeté par Mme Fernande Y... représentée par son curateur, M Jacky A..., contre ce jugement le 1er mars 2007.

Vu les écritures déposées le 3 décembre 2007 par Mme Fernande Y... veuve Z... aux fins de confirmation du jugement qui qualifie le contrat litigieux de cession à titre onéreux et d'infirmation en ce qu'il refuse la résolution du contrat et prononce condamnation au paiement du solde du prix de la cession, soit 61 741, 85 €, de résolution de la cession de la nue propriété des parts sociales de la SCP Sagone Immobilier avec acquisition à son profit de la somme de 20 579, 27 € versée par les époux X..., à titre de dommages- intérêts, de rejet des demandes formées par ceux- ci à son encontre et de paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures déposées le 18 septembre 2007 par M Jean- Paul X... et Mme Anne- Marie F..., son épouse, aux fins, à titre principal, de réformation du jugement entrepris sur la qualification du contrat en cession à titre onéreux et de rejet des demandes en considération de la remise de dette consentie par les époux Z..., et, à titre subsidiaire, de confirmation du jugement qui refuse la résolution du contrat et, à titre infiniment subsidiaire, de rejet de la demande de Mme Z... de conservation de la somme de 135 000 F qu'ils lui ont réglée en vertu du contrat du 21 mars 1995, et, enfin, de paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

II : SUR LES FAITS.

René Z... et Mme Fernande Y... ont cédé par acte du 21 mars 1995 à M Paul X... et à Mme Anne- Marie F... la nue- propriété des 100 parts qu'ils possédaient dans le capital de la SCI " Sagone Immobilier " moyennant le prix de 540 000 F payable selon les modalités fixées dans ce document.

Les parties sont convenues, par ailleurs, le 22 mars 1995 de nouvelles modalités de paiement par les époux X... au profit de Mme Z...- Y..., en cas de prédécès de M Z..., soit 5 000 F par mois avec indexation le 1er janvier de chaque année à imputer sur le prix de vente des parts sociales consentie le 21 mars 1995.

René Z... est décédé le 22 février 2004 et Mme Fernande Y... a assigné le 21 décembre suivant les époux X... en révocation de la cession consentie le 21 mars 1995au motif tiré du défaut de paiement de la rente stipulée par l'acte du 22 mars 1995.

III : SUR LA MOTIVATION.

a : La qualification de la convention des parties.

Par jugement mixte du 12 juin 2006, les premiers juges ont " dit que l'opération contractuelle en date du 21 mars 1995 modifiée par l'avenant du 22 mars 1995 est une cession à titre onéreux et non une donation partage " et ont invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur les effets de cette requalification juridique de la convention des parties.

Dès lors que ce jugement, qui statue dans son dispositif sur la qualification de la convention des parties, n'a pas été déféré à la cour, les parties ne sont pas recevables à remettre en cause cette qualification à l'occasion du recours exercé seulement contre le jugement du 15 janvier 2007.

b : L'extinction prétendue de la dette.

Les époux X... invoquent la remise de leur dette par les cédants pour prétendre à l'extinction de leur obligation de paiement du prix de vente des parts sociales précitées et au rejet de la demande en résolution du contrat du 21 mars 1995.

Il est produit à cet égard par les parties 3 actes dactylographiés établis au nom de M. René Z... et de Mme Fernande Y..., signés par ces derniers, ne comportant l'indication d'aucune date, revêtus de mentions manuscrites à des emplacements différents et portant sur des

objets contradictoires soit, pour l'un d'eux, une " remise de dette pleine et entière à M Paul X... sur les sommes que celui- ci reste à nous devoir, soit 405 000 F " et, pour les deux autres, une reconnaissance de ce qu'ils ont " reçu de M Paul X... la somme de 405 000 F constituant le solde de la cession des parts ".

Ces documents contradictoires sur l'extinction prétendue de l'obligation de règlement du prix de cession et sur les mentions manuscrites ne permettent pas déduire dans ces circonstances la reconnaissance non ambiguë du règlement effectif de la dette, peu important à cet égard que la matérialité de ces actes ne soit pas remise en cause par Mme Z... dès lors qu'elle conteste que ceux- ci aient pour effet de décharger les époux X... de leur obligation de payer le prix de la cession selon les modalités convenues.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'extinction de la dette acceptée prétendument par les cédants doit être rejeté.

c : La résolution de la cession.

Les époux X... ne démontrent pas avoir opéré le paiement du solde du prix de la cession selon les modalités convenues nonobstant l'assignation délivrée à leur encontre et valant mise en demeure, et leur offre faite en première instance " de régler la somme de 61 741, 85 € dans les conditions prévues aux actes des 21 et 22 septembre 1995 " pour faire obstacle à la résolution sollicitée par Mme Z..., selon les énonciations non critiquées du jugement entrepris.

Ils ne justifient pas davantage en cause d'appel être en mesure d'exécuter l'obligation pour laquelle ils sont défaillants à tout le moins depuis le 31 décembre 1995, ce dont il résulte qu'ils ne sont pas en situation de poursuivre le contrat dans les conditions prévues aux actes des 21 et 22 mars 1995.

En considération de la gravité et de l'ancienneté du manquement des époux X... dans leur obligation de paiement du prix de la cession, et de l'absence de toute justification qu'ils sont en mesure d'y satisfaire nonobstant leur vaine promesse faite à ce titre en première instance, la demande en résolution du contrat formée par Mme Fernande Z... est fondée en sorte qu'il convient d'y faire droit par réformation du jugement déféré.

L'inexécution fautive de l'obligation de paiement du prix par les époux X... dans ces circonstances a causé un préjudice direct et certain au cédant des parts sociales qui a été privé depuis plusieurs années du produit de la vente de celle- ci et justifie que l'acompte de 135 000 F qui lui a été versé préalablement à l'établissement de l'acte du 21 mars 1995 lui demeure acquis en réparation de son dommage.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris sauf à le confirmer dans ses dispositions qui rappellent que le contrat des parties est une cession à titre onéreux et qui prononcent condamnation contre les époux X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la cession de la nue propriété des parts sociales de la SCP " Sagone Immobilier " du 21 mars 1995 pour non paiement du prix par les époux X....

Dit que la somme de 20 579, 27 € réglée les époux X... restera acquise à Mme Fernande Z... à titre de dommages- intérêts.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne les époux X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

07 / 00166 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT

Y...

Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Angèle SACCHETTI (avocat au barreau D'AJACCIO)

C /

X...

Rep / assistant : la SCP RIBAUT- BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me José F. ALLEGRINI (avocat au barreau de MARSEILLE)

F...

Rep / assistant : la SCP RIBAUT- BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me José F. ALLEGRINI (avocat au barreau de MARSEILLE)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 07/00166
Date de la décision : 23/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-23;07.00166 ?
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