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23/04/2008 | FRANCE | N°05/00801

France | France, Cour d'appel de Bastia, 23 avril 2008, 05/00801


ARRET No

du 23 AVRIL 2008

R. G : 05 / 00801 C- MLP

Décision déférée à la Cour :
jugement du

R. G :


X...


Y...

S. C. I. BELVEDERE IMMOBILIER

C /

S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT

APPELANTS :

Monsieur Jean Louis X...


...

20000 AJACCIO

représenté par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de Me Marie- JosÃ

© BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA



Madame Anne Catherine Y... épouse X...


...

20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de M...

ARRET No

du 23 AVRIL 2008

R. G : 05 / 00801 C- MLP

Décision déférée à la Cour :
jugement du

R. G :

X...

Y...

S. C. I. BELVEDERE IMMOBILIER

C /

S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT

APPELANTS :

Monsieur Jean Louis X...

...

20000 AJACCIO

représenté par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de Me Marie- José BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Anne Catherine Y... épouse X...

...

20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Marie- José BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA

S. C. I. BELVEDERE IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
4rue henri Dunand
20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Marie- José BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
1 Avenue Napoléon III
20193 AJACCIO CEDEX

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP MORELLI- MAUREL- SANTELLI- PINNA-
RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2008, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Madame Marie- Laure PIAZZA, Conseiller
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2008.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie- Laure PIAZZA, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *Suivant acte sous seing privé en date des 10 février 1991, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de la Corse a consenti à la SCI BELVEDERE un prêt d'un montant de 200. 000 F remboursable en 10 ans au taux nominal de 12, 60 % et au taux majoré de
18, 90 % en cas de retard, garanti par les cautions solidaires et indivisibles de Monsieur et Madame X....

Soutenant que les échéances sont impayées depuis le 20 février 1994, et que les démarches entreprises sont restées vaines, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de la Corse a fait assigner les époux X... en paiement de la somme de 394. 513 F en principal du 20 février 1994 au 20 février 1998 majorée des intérêts au taux de 18, 90 %.

Les époux X... soutenant que l'acte de cautionnement fondant la demande étant susceptible d'être un faux et qu'une plainte avec constitution de partie civile venait à cette fin d'être déposée, concluaient au sursis à statuer.

Par jugement rendu le 16 mars 2000, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- sursis à statuer sur l'engagement de caution de Madame X... dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale,

- condamné solidairement la SCI BELVEDERE et Monsieur Jean- Louis X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de la Corse la somme de 394. 513 F en principal ainsi que les intérêts au taux contractuel de 18, 90 % à compter du 20 février 1998 et jusqu'au paiement,

- condamné solidairement la SCI BELVEDERE et Monsieur Jean- Louis X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 3. 500 F au titre des frais irrépétibles,

- les a condamnés aux dépens.

Les époux Jean- Louis X... et de la SCI BELVEDERE ont relevé appel de cette décision par déclaration déposée au greffe le 3 mai 2000.

Par arrêt de la présente Cour en date du 27 juin 2000 rendu en matière de référé, le premier président a débouté la SCI BELVEDERE et les époux X... de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré.

Par arrêt avant dire droit en date du 7 février 2002, la présente Cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande dirigée contre Madame X... et a également sursis à statuer sur les demandes dirigées contre Monsieur Jean- Louis X... et la SCI LE BELVEDRE jusqu'à décision définitive sur l'action pénale.

Par arrêt en date du 23 mars 2005, la chambre de l'instruction de la Cour a confirmé l'ordonnance de non lieu initialement prise le 29 juin 2004 par le magistrat instructeur.

Dans leurs dernières écritures déposées le 3 octobre 2007, le SCI BERVEDERE, Monsieur et Madame X... :

- concluent à titre principal, à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, et à la nullité de l'engagement principal à l'égard de Madame X...,

- demandent à titre subsidiaire l'instauration d'une mesure de vérification d'écritures quant à la qualité de caution de Monsieur X..., et pour ce faire qu'il soit ordonné la production par la banque de tous les originaux de l'acte de prêt et des actes de cautionnement de la convention d'ouverture du compte de la SCI BELVEDERE, des ordres de virement produits, du PV de délibération de la commission d'octroi des prêts, à défaut de production des dits originaux, que la Cour en tire toutes les conséquences,

- à titre très subsidiaire, concluent à la déchéance des intérêts conventionnels et à la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 4. 573, 47 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses écritures déposées le 20 juin 2007, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI BELVEDERE et Monsieur Jean- Louis B..., à la condamnation in solidum de Madame X... avec eux, et, dans l'hypothèse où celle ci serait dégagée de son engagement de caution, à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 20. 000 € de dommages intérêts, ainsi qu'en tout état de cause à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10. 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive, et à celle de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2008, après qu'ensuite de deux ordonnances du conseiller de la mise en état des 13 décembre 2006 et 20 février 2007, l'entier dossier d'information ayant abouti à l'arrêt confirmatif de non lieu susdit ait été produit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur les obligations au paiement de la SCI BELVEDERE et des époux X... :

Attendu que nonobstant la qualification de faux en écriture privée et usage retenue par le procureur de la république d'Ajaccio dans son réquisitoire introductif du 1er juin 1999, la plainte avec constitution de partie civile initialement déposée le 17 mars 1999 par les époux X... contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE visait des faits de tentative d'escroquerie au jugement et portait sur le seul engagement de caution de l'épouse, Monsieur X... admettant dans cet acte s'être porté caution du prêt consenti à la SCI BELVEDERE ;

Attendu que les enquêteurs du service régional de police judiciaire d'Ajaccio indiquaient dans un rapport du 18 avril 2000 que :

" les faits révélés par l'enquête qui doivent conduire au débouté de la partie civile dans ses prétentions sont constitutifs d'abus de confiance au préjudice de la SCI BELVEDERE (la somme de 200. 000 F objet du prêt ayant été transférée sur le compte de Monsieur X... en quatre virements survenus en février et juin 1991), d'escroquerie au préjudice de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE (le prêt ayant été consenti sur la base de fausses déclarations), et d'atteinte à l'autorité de la justice ", et que " la destination des fonds obtenus à l'aide du prêt tend à laisser penser que l'auteur de la fausse signature de Madame X... serait son propre époux, lequel a en tous cas profité des fonds délivrés par l'établissement bancaire... " ;

Attendu que le procureur de la république délivrait le 23 juin 2000 un réquisitoire supplétif pour des faits d'abus de confiance, d'escroquerie et d'atteinte à l'autorité de la justice sur lesquels Monsieur Jean- Louis X... était entendu en qualité de témoin assisté le 25 juin 2001 par le juge d'instruction ;

Attendu que l'expertise en écriture diligentée le 24 octobre 2003 par Madame C..., expert prés la Cour d'Appel d'Aix en Provence, dont la mission était de comparer les écritures et signatures de Monsieur et Madame X... avec celles figurant sur le contrat de prêt du 10 février 1991, la délibération de l'assemblée générale de la SCI BELVEDERE, l'acte de caution litigieux, le questionnaire de santé du 8 février 1991 et la demande de déblocage de fonds, permettait d'établir que " les mentions, initiales et signatures apposées sur les documents de question présentent avec les spécimens de comparaison émanant de Monsieur X... des critères importants de similitude morphologique dont certains hautement significatifs, qui autorisent leur attribution à la même main ", et que " les mentions, initiales et signatures apposées sur les documents de question ne relèvent pas de la main de Madame X... " ;

Attendu que l'ensemble de ces investigations conduisait le juge d'instruction à rendre le 29 juin 2004 une ordonnance de non lieu, et la chambre d'instruction à la confirmer dans un arrêt du 23 mars 2005 ;

Attendu que dans ce contexte la demande de vérification d'écriture formée par les appelants ne peut qu'être rejetée, l'instruction ayant précisément porté sur la vérification de la fausseté attribuée par les plaignants aux documents litigieux, et conduit à un non lieu de ce chef ;

Attendu que la communication de l'entier dossier d'instruction qui comporte l'ensemble des documents contractuels sur lesquels la banque fonde sa demande, justifie que la demande des appelants visant à obtenir la réouverture des débats pour obtenir la production de divers documents originaux soit également rejetée ;

Attendu qu'il se déduit du dossier pénal ci dessus rappelé que Monsieur X... est aujourd'hui mal fondé à persister dans sa dénégation du bien fondé de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, alors qu'il est le seul signataire de l'ensemble des documents contractuels, en particulier du dossier de prêt consenti à la SCI BELVEDERE, au préjudice de laquelle il a détourné les fonds, soutenant sans aucunement en justifier qu'il s'agirait en réalité d'un prêt personnel alors que les documents qu'il a signés indiquent bien que l'emprunteur est la SCI BELVEDERE, et alors et surtout qu'il ne conteste pas en avoir personnellement profité ;

Attendu que la discussion instaurée par les appelants sur la date de signature du prêt qui serait un dimanche est inopérante, rien n'interdisant aux parties de signer la demande en dehors de l'établissement bancaire, à date libre ;

Attendu qu'il en est de même de la discussion relative à l'absence de qualité de gérant de Monsieur X..., au demeurant non justifiée, dés lors qu'il ne conteste pas que cet argent a bien été versé sur le compte de la SCI puis viré sur son compte personnel, et qu'il est par ailleurs établi et non contesté qu'en exécution de ce contrat, le prêt a été régulièrement remboursé jusqu'en février 1994 ;

Attendu en revanche, que Madame X... n'étant pas la signataire de l'engagement de caution, elle doit être mise hors de cause, et l'engagement de caution signé en son nom déclaré nul, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE devant en conséquence être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre elle ;

Attendu en particulier que l'engagement de Madame X... ne saurait résulter de la solidarité de plein droit entre époux prévue par l'article 220 du code civil pour les seuls actes ménagers d'entretien et d'éducation des enfants communs ;

Attendu que l'acte de prêt parfaitement régulier passé le 10 février 1991 par la SCI BELVEDERE prévoit un taux conventionnel de 12, 60 % et un taux de pénalité de 6, 30 % ;

Que l'engagement de caution vise la somme de 200. 000 F en principal " majorée des intérêts, frais, et accessoires " ;

Qu'il s'ensuit que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement la SCI BELVEDERE et Monsieur X... au paiement à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de la somme de 394. 513 F en principal, soit 60. 140 € assortie des intérêts contractuels de 18, 90 % à compter du 20 février 1998 ;

Que le jugement sera de ce chef confirmé ;

- Sur les dommages intérêts :

Attendu que si une faute de Monsieur X... qui a signé l'engagement de caution aux lieu et place de son épouse peut être retenue, il résulte cependant des dispositions des articles 1857 et suivants du code civil, que la banque ne peut justifier d'un préjudice causé par cette faute dés lors que les associés répondent indéfiniment de leurs dettes sociales envers les tiers, ce qu'elle rappelle à juste titre dans ses écritures, en rappelant que Madame X... est porteuse de parts de la société civile débitrice ;

Attendu que la demande en paiement de dommages intérêts présentée de ce chef par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE sera donc rejetée ;

Attendu que la résistance avérée des appelants aux demandes en paiement dirigées contre eux ne revêt pas de caractère fautif notamment au regard du bien fondé de la contestation élevée par Madame X... ;

Attendu que la demande en paiement de dommages intérêts présentée de ce chef par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE sera donc rejetée ;

- Sur les autres demandes :

Attendu que l'équité commande de confirmer la disposition du premier jugement relative à l'application de l'article l'article 700 du code de procédure civile et de condamner en cause d'appel les appelants au paiement de la somme de 3. 000 € au même titre ;

Attendu que les dépens d'appel seront supportés par les appelants qui succombent.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SCI BELVEDERE et Monsieur Jean- Louis X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 394. 513 F soit 60. 140 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 18, 90 % à compter du 20 février 1998, et la somme de 3. 500 F soit 533, 57 € au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Déclare nul l'engagement de caution de Madame Anne Catherine D...épouse X..., et déboute, en conséquence la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de la demande en paiement formée à ce titre contre elle,

Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de ses demandes en paiement de dommages intérêts.

Condamne la SCI BELVEDERE et Monsieur Jean- Louis X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI BELVEDERE et Monsieur Jean- Louis X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

05 / 00801 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT

X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 05/00801
Date de la décision : 23/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-23;05.00801 ?
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