La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°07/001541

France | France, Cour d'appel de Bastia, 02 avril 2008, 07/001541


ARRET No

du 02 AVRIL 2008

R. G : 07 / 00154 C-PM

Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 janvier 2007
Tribunal d'Instance de SARTENE
R. G : 06 / 42

X...

C /

SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DEUX AVRIL DEUX MILLE HUIT

APPELANTE :

Madame Claude Elisabeth Alice X...
...
...

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Alain COULOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE :
>SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
29 Boulevard Haussmann
75457 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Antoine CANARELLI, a...

ARRET No

du 02 AVRIL 2008

R. G : 07 / 00154 C-PM

Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 janvier 2007
Tribunal d'Instance de SARTENE
R. G : 06 / 42

X...

C /

SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DEUX AVRIL DEUX MILLE HUIT

APPELANTE :

Madame Claude Elisabeth Alice X...
...
...

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Alain COULOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
29 Boulevard Haussmann
75457 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 février 2008, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2008.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
FAITS ET PROCÉDURE :

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a, par acte notarié du 3 mars 1992, consenti à Madame X... un prêt d'un montant de 3. 650. 000 francs (556. 438, 91 euros) pour financer la construction de villas et de studios, la première annuité de remboursement devant intervenir le 7 avril 2004.

Celle-ci n'ayant pas été réglée, deux avenants sont intervenus le 10 juillet 1995 prévoyant, notamment, un rééchelonnement à compter du 7 octobre 1995.

Les sommes dues n'ont pas été remboursées.

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait pratiquer le 23 février 2006 une saisie attribution entre les mains de la S. A. R. L. LE RELAIS DU GOLFE, débitrice de Madame X... au titre de loyers, dénoncée à cette dernière le 27 février 2006.

Cette dernière a, par acte du 23 mars 2006, assigné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le juge de l'exécution d'AJACCIO afin d'obtenir la mainlevée de la saisie.

Par acte du 12 octobre 2006, elle a assigné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en responsabilité pour ne pas avoir exercé son devoir de mise en garde devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Par jugement du 10 janvier 2007, le juge de l'exécution a débouté Madame X... de ses demandes et a condamné cette dernière à payer 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Madame X... a interjeté appel.

Elle demande, dans ses conclusions déposées le 6 juin 2007, vu l'article L. 110-4 du Code du commerce, de constater que la créance résultant de l'acte notarié du 3 mars 1992 était prescrite lors de la signification du procès-verbal de saisie-attribution du 23 février 2006, d'ordonner la mainlevée de cette saisie et de condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer 1. 794 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître ALBERTINI, avoué.

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite, dans ses écritures du 26 juin 2007, de confirmer la décision entreprise et de condamner Madame X... à payer 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'ordonnance de clôture est du 3 octobre 2007.

*

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le titre exécutoire :

Attendu que Madame X... se prévaut, à l'appui de son appel, de l'absence de titre exécutoire laissant apparaître une créance liquide et exigible ;

Que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE répond que sa " créance découle de l'acte exécutoire du 3 mars 1992, sur lequel elle se fonde de la même manière que le relevé de compte des sommes dues au titre de ce prêt " ;

Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que la saisie-attribution est, ainsi qu'expressément mentionné dans le procès-verbal du 23 février 2006, fondée sur l'acte notarié du 3 mars 1992 ;
Que la Cour confirme, sur cette question, le jugement dont elle adopte les motifs ;

Sur la prescription :

Attendu que Madame X... soutient que la créance résultant de l'acte notarié du 3 mars 1992 était prescrite lors de la signification
du procès-verbal de saisie attribution du 23 février 2006, le délai de

prescription ayant commencé à courir le 7 avril 2003, date de la première échéance impayée et aucun des actes prévus par l'article 2244 du Code civil n'étant intervenu dans le délai de dix ans applicable en l'espèce compte tenu de la nature de la créance ;

Attendu que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE observe, de son côté, qu'un contentieux né de son initiative d'inscrire une hypothèque judiciaire complémentaire et de la dénonciation de cette inscription a donné lieu à un arrêt rendu le 4 mars 2003 par la présente Cour d'appel et que le délai de prescription a, ainsi, été interrompu ;

Attendu que compte tenu de la nature commerciale de la créance, la prescription est de dix ans ;

Attendu, selon l'article 2244 du Code civil, qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu que le premier incident de paiement s'est produit, ainsi que l'indique avec raison Madame X..., le 3 avril 1993 ensuite du prêt consenti selon l'acte notarié précité du 3 mars 1992 ;

Attendu que l'inscription ou le renouvellement d'une inscription d'hypothèque est dépourvue d'effet interruptif au sens de l'article 2244 du Code civil ;

Attendu, par ailleurs, certes, que l'inscription hypothécaire complémentaire prise le 26 janvier 1999 par la SA SOCIÉTÉ GENERALE et dénoncée le 1er février 1999 a été contestée devant le juge de l'exécution, Madame X... mettant en cause la régularité de la dénonciation et sollicitant, en conséquence, la mainlevée de l'inscription et qu'un jugement du 22 juin 2000, confirmé par un arrêt du 4 mars 2003 de la présente Cour d'appel, est intervenu, rejetant les demandes ;

Attendu, cependant, que l'action judiciaire doit, pour interrompre la prescription, être exercée par le titulaire du droit que menace la prescription, c'est-à-dire, le créancier ;

Et attendu qu'en l'espèce, l'action précitée a été engagée par Madame X..., débitrice, et que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a présenté aucune demande reconventionnelle relative au paiement de sa créance ;

Attendu, au vu de l'ensemble de ces éléments et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'invoquant aucun autre acte interruptif de la prescription dans le délai de dix ans s'étant achevé le 23 février 2006, date du procès-verbal de saisie-attribution, que Madame X... se prévaut, à bon droit, de la prescription de la créance de la banque ;

Qu'il en résulte, par voie de conséquence, le bien fondé de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;

Que son appel est, donc, justifié ;

Que le jugement doit être infirmé ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la seule demande de Madame X... doit être accueillie dans la limite de 1. 000 euros ;

Sur les dépens :

Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SA SOCIÉTÉ GENERALE.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

En la forme, reçoit l'appel de Madame Claude Elisabeth X...,

Au fond, le déclare bien fondé,

Infirme, en conséquence, le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Constate que la créance de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est prescrite,

Donne, en conséquence, mainlevée de la saisie de la saisie attribution pratiquée le 23 février 2006 et dénoncée le 27 février 2006,

Condamne la SA SOCIÉTÉ GENERALE à payer MILLE EUROS (1. 000 euros) à Madame Claude Elisabeth X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA SOCIÉTÉ GENERALE aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par Maître ALBERTINI, avoué.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

07 / 00154 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du DEUX AVRIL DEUX MILLE HUIT

X...
Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Alain COULOT (avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE)

C /

SA SOCIETE GENERALE
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Antoine RETALI (avocat au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :

7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 07/001541
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sartène, 10 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2008-04-02;07.001541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award