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19/03/2008 | FRANCE | N°07/00011

France | France, Cour d'appel de Bastia, 19 mars 2008, 07/00011


ARRET No


du 19 MARS 2008


R. G : 07 / 00011 R- RMS


Décision déférée à la Cour :
jugement du 07 décembre 2006
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 05 / 538





X...



C /



Y...


Z...





CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT




APPELANT :


Monsieur Jean Dominique X...


...

20230 TAGLIO ISOLACCIO


représenté par Me Antoine ALBERTINI, avoué à la Cour


ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA




INTIMES :


Madame Christiane Y...

C / Madame B...


...


...

84440 ROBION


représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour


ayant p...

ARRET No

du 19 MARS 2008

R. G : 07 / 00011 R- RMS

Décision déférée à la Cour :
jugement du 07 décembre 2006
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 05 / 538

X...

C /

Y...

Z...

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT

APPELANT :

Monsieur Jean Dominique X...

...

20230 TAGLIO ISOLACCIO

représenté par Me Antoine ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Madame Christiane Y...

C / Madame B...

...

...

84440 ROBION

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Anne- Marie ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Augusto Z...

...

...

VALAIS (SUISSE)

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2008, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre DELMAS- GOYON, Premier Président

Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseiller
Mademoiselle Rose- May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2008

ARRET :

Par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre DELMAS- GOYON, Premier Président, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BASTIA le 7 décembre 2006 :

- déclarant irrecevable la demande de compensation formée par Madame Christine Y...,

- constatant que Madame Christine Y... est fondée à opposer le bénéfice de division de la créance d'un montant en principal de 87. 110, 89 euros,

- constatant que les intérêts moratoires réclamés sur ladite somme et antérieurs au 19 janvier 2000 sont prescrits,

- disant que Madame Christine Y... est débitrice envers Monsieur Jean Dominique Y... de la somme principale de 43. 555, 44 euros et des intérêts moratoires produits par cette somme à compter du 19 janvier 2000,

- disant que le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 19 janvier 2005 n'est fondé qu'à hauteur des sommes mentionnées ci- dessus,

- déclarant que la présente décision est commune et opposable à Monsieur Augusto Z...,

- déboutant Madame Christiane Y... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de désignation d'expert,

- déboutant Monsieur Jean Dominique X... de sa demande de dommages et intérêts,

- déboutant les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamnant Madame Christiane Y... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe le 5 janvier 2007 par Monsieur X... Jean Dominique.

Vu les écritures de Monsieur X... Jean Dominique déposées au greffe le 23 avril 2007.

Vu les écritures de Madame Y... Christiane déposées au greffe le 2 juillet 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2007 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 janvier 2008.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur Augusto Z... et Madame Christiane Y... ont signé avec Monsieur Jean Dominique X... le 14 février 1986 une convention chargeant celui ci des études et de la direction des travaux pour la réalisation d'un ensemble immobilier sur la commune de TAGLIO ISOLACCIO (HAUTE- CORSE).

La validité de cette convention, contestée par Monsieur Z... et Madame Y... en raison du défaut d'obtention du permis de construire, a été confirmée par arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 1995.

En suite de cet arrêt, la cour d'appel de BASTIA a condamné le 10 septembre 2001 Monsieur Z... et Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 87. 110, 89 euros en règlement de ses honoraires outre celle de 1. 524, 49 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Poursuivant l'exécution de cette décision, Monsieur X... a fait signifier le 19 janvier 2005 un commandement aux fins de saisie immobilière à Madame Y... pour obtenir le paiement en principal et intérêts de la somme de 164. 294, 68 euros.

Sur opposition formée par Madame Y..., le tribunal de grande instance de BASTIA :

- a déclaré irrecevable la demande de compensation formée par Madame Christiane Y..., a constaté que Madame Y... est fondée à opposer le bénéfice de division de la créance d'un montant en principal de 87. 110, 89 euros,
- a constaté que les intérêts moratoires réclamés sur ladite somme antérieurs au 19 janvier 2000 sont prescrits,

En conséquence,

- a dit que Madame Christiane Y... est débitrice envers Monsieur Jean Dominique X... de la somme en principal de 43. 555, 44 euros et des intérêts moratoires produits par cette somme à compter du 19 janvier 2000,

- a dit que le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 19 janvier 2005 n'est fondé qu'à hauteur des sommes mentionnées ci- dessus,

- a déclaré l'action commune et opposable à Monsieur Augusto Z...,

- a débouté Madame Christiane Y... de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande de désignation d'expert,

- a débouté Monsieur Jean Dominique X... de sa demande en dommages et intérêts, a débouté le parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame Y... aux dépens.

Monsieur Jean Dominique X... critique la décision en ce que celle- ci n'a pas retenu le principe de la condamnation in solidum des débiteurs et en ce qu'elle a déclaré prescrits les intérêts moratoires antérieurs au 19 janvier 2000.

Sur la condamnation in solidum de Monsieur Z... et de Madame Y... :

A ce titre, il convient de relever que l'arrêt du 10 septembre 2001 se borne à réformer le jugement du 20 novembre 2007 sur le seul montant de la condamnation prononcée.

Il y a lieu en conséquence de déduire que les énonciations de ce jugement ne sont pas remises en cause notamment en ce qu'il prononce la condamnation in solidum de Monsieur Z... et de Madame Y... au paiement des honoraires dus à Monsieur X....

Il s'induit que le premier juge qui a méconnu les dispositions de cet arrêt a retenu à tort que Madame Y... était fondée à opposer le bénéfice de division.

Sur la prescription des interêts :

Il résulte des dispositions de l'article 1277 du code civil que la prescription quinquennale n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme, objet d'une condamnation dés lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution.

Il s'ensuit que Madame Y... n'est pas fondée à invoquer la prescription des intérêts antérieurs au 19 janvier 2000 dés lors que Monsieur X... agit non pas en paiement mais en exécution d'une décision de justice qui a condamné celle ci et par le biais d'un commandement aux fins de saisie immobilière signifié à celle- ci le 19 janvier 2005.

Le juge de première instance a donc jugé à tort que les intérêts antérieurs au 19 janvier 2000 étaient prescrits.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Les demandes formées par Madame Y... de compensation et de désignation d'un expert doivent être rejetées en considération de l'arrêt précité du 10 septembre 2001 qui l'a déboutée de ces chefs de demandes et dont les dispositions sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

Les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par Madame Y... et Monsieur X... doivent être également rejetées, en l'absence de toute justification du préjudice invoqué au soutien de celles- ci.

L'équité commande enfin d'allouer à Monsieur X... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à l'obligation in solidum des débiteurs et à la prescription des intérêts antérieurs au 19 janvier 2000,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que l'arrêt du 10 septembre 2001 condamne in solidum Monsieur Augusto Z... et Madame Christiane Y... à payer à Monsieur Jean Dominique X... la somme de QUATRE VINGT SEPT MILLE CENT DIX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (87. 110, 89 euros) à titre d'honoraires ainsi que celle de MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (1. 524, 49 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les intérêts antérieurs au 19 janvier 2000 ne sont pas prescrits,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Déboute Madame Y... et Monsieur X... de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,

Condamne Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Y... aux dépens distraits au profit de Maître ALBERTINI, avoué.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 07/00011
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-19;07.00011 ?
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