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27/02/2008 | FRANCE | N°07/207

France | France, Cour d'appel de Bastia, 27 février 2008, 07/207


ARRET No
-----------------------
27 Février 2008
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07 / 00207
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Jean Jacques DE X...

C /
SARL GOLFO DI SOGNO, ASSEDIC REGION CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
18 juin 2007
Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO
06 / 242
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CD








COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE






ARRET DU : VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT




APPELANT :


Monsieur Jean Jacques DE X... >

...

20137 PORTO VECCHIO
Représenté par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO


INTIMEES :


SARL GOLFO DI SOGNO prise en la personne de son administrateur Monsieur Fr...

ARRET No
-----------------------
27 Février 2008
-----------------------
07 / 00207
-----------------------
Jean Jacques DE X...

C /
SARL GOLFO DI SOGNO, ASSEDIC REGION CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
18 juin 2007
Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO
06 / 242
------------------
CD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT

APPELANT :

Monsieur Jean Jacques DE X...

...

20137 PORTO VECCHIO
Représenté par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

SARL GOLFO DI SOGNO prise en la personne de son administrateur Monsieur François Y...

Lieu dit TRINITE STAGNOLO
20137 PORTO VECCHIO
Représentée par Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

ASSEDIC REGION CORSE
Qu. St Joseph
Immeuble Castellani
20090 AJACCIO
Représenté par Me SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur CAVALERIE, Conseiller
Mme DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

ARRET Nopage 2

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le
27 Février 2008

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Vu le jugement de départage rendu le 18 juin 2007 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, et qui, constatant que l'existence d'un contrat de travail entre M. Jean Jacques DE X... et la S. A. R. L GOLFO DI SOGNO n'est pas établie, a déclaré le Conseil de prud'hommes incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Ajaccio et a laissé les dépens à la charge de M. Jean Jacques DE X... ;

Vu le contredit régulièrement formé par M. Jean Jacques DE X... ;

Vu les conclusions écrites sur contredit de M. Jean Jacques DE X..., réitérées à l'audience, aux termes desquelles il demande d'infirmer le jugement entrepris, constater la résiliation du contrat de travail aux torts de la S. A. R. L GOLFO DI SOGNO et la condamner au paiement de :

-25 734, 72 euros à titre de salaires,
-2 573, 47 euros à titre de rappel de congés payés sur la période de mai à novembre 2001,
-150 000 euros en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail,
-11 189, 01 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-12 432, 06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 729 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

ARRET Nopage 3

Il demande aussi à la Cour d'ordonner la remise des bulletins de salaire de mai à novembre 2001 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et celle de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et du solde de tout compte sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en se réservant la liquidation de l'astreinte.

Vu les conclusions en réplique de la S. A. R. L GOLFO DI SOGNO, qui demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la S. A. R. L GOLFO DI SOGNO à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'ASSEDIC de la région Corse demandant le rejet de toutes les prétentions de M. Jean Jacques DE X... et sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu d'abord que M. Jean Jacques DE X..., rappelant qu'il a été relaxé par arrêt du 1er mars 2006 de la Cour d'appel de Bastia des fins de la poursuite notamment de recel d'abus de biens sociaux pour la perception de salaires fictifs pour les années 1994 à 2001, fait valoir qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, il ne peut plus être soutenu devant la juridiction prud'homale qu'il a perçu des rémunérations fictives, et qu'ainsi, selon lui, il s'en déduit que lesdites rémunérations ont été nécessairement versées en contrepartie d'un travail,

Attendu cependant que l'arrêt invoqué retient dans ses motifs qu'il est manifeste qu'à compter de son éviction de la gérance de la S. A. R. L GOLFO DI SOGNO, M. DE X... n'a plus effectué aucun travail réel, ce que l'intéressé ne conteste pas, qu'il est ajouté " qu'il n'est pas démontré que M. DE X... ait voulu ni même accepté de travailler pour la S. A. R. L lorsqu'il a cessé d'en être co-gérant ", pour conclure que " dans le doute, il ne peut donc pas être retenu que c'est de façon illicite qu'il a perçu une rémunération à compter de 1994 ",

ARRET Nopage 4

Attendu qu'il ne ressort pas de ces éléments que la question de l'existence d'un contrat de travail entre la S. A. R. L GOLFO DI SOGNO et M. DE X... a été tranchée par l'arrêt pénal,

Attendu ensuite que M. DE X... expose avoir occupé au sein de la société GOLFO DI SOGNO, qui exploite un camping sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, les fonctions de directeur des relations publiques à compter du 1er juin 1978,

Attendu que la société a été créée sous forme de S. A. R. L en 1961, transformée en S. A à compter de 1969, puis redevenue une S. A. R. L à partir de 1988,

Qu'interrogée en 1986 sur la situation de M. DE X..., alors P. D. G de la S. A, au regard de l'assurance-chômage, l'ASSEDIC concernée a répondu le 20 janvier 1987 que celui-ci était exclu du régime dans la mesure où il ne disposait pas d'un contrat de travail antérieur de deux ans au moins à sa nomination au conseil d'administration,

Que cette décision n'a pas été contestée,

Qu'il n'est pas justifié au dossier de la conclusion d'un contrat de travail à quelque moment que ce soit entre M. DE X... et la société GOLFO DI SOGNO, soit S. A, soit S. A. R. L,

Que de même, aucune convention intervenue au titre d'un contrat de travail entre la société et M. DE X..., associé minoritaire de la S. A. R. L et gérant de celle-ci jusqu'en 1994, n'a été présentée à l'assemblée générale des associés, en application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce,

Attendu que M. DE X... n'établit pas non plus avoir effectivement exercé au sein de la société et dans un rapport de subordination à celle-ci, des tâches techniques distinctes de son mandat de gérant et en cumul avec lui jusqu'en 1994, alors qu'il ne verse au dossier aucune pièce susceptible d'étayer la réalité et la consistance des fonctions de directeur des relations publiques alléguées, à supposer que, dans une petite structure familiale comme la S. A. R. L GOLFO DI SOGNO, ces fonctions ne soient pas en fait absorbées par le mandat social,

ARRET Nopage 5

Attendu dès lors qu'en l'absence de preuve de la réalité du cumul entre un mandat social de gérant et un contrat de travail conclu pour des tâches spécifiques et subordonnées, susceptibles de perdurer après la fin du mandat, force est de constater que la révocation du mandat a entraîné la cessation par M. DE X... de toute activité au sein de la société, ce qui au demeurant est établi au dossier,

Attendu que dans ces circonstances, la production par M. DE X... de bulletins de salaires délivrés jusqu'en 2001 est à elle seule insuffisante pour créer l'apparence d'un contrat de travail, à défaut de toute convention en ce sens entre les parties et en l'absence de tout exercice d'une activité effective dans un rapport de subordination à la société,

Attendu qu'il résulte de ces constatations que le jugement entrepris mérite confirmation,

Attendu enfin que l'ASSEDIC, à l'encontre de laquelle il n'est formé aucune demande, doit être mise hors de cause,

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute M. Jean Jacques DE X... de toutes ses demandes,

Déclare l'ASSEDIC de Corse hors de cause,

Condamne M. Jean Jacques DE X... à verser à la S. A. R. L GOLFO DI SOGNO et à l'ASSEDIC de la région Corse, à chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. Jean Jacques DE X... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 07/207
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-27;07.207 ?
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