ARRET No
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20 Février 2008
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07 / 00045
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Monique X... épouse Y...
C /
SAFER, Anita Z...
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10 janvier 2006
Tribunal paritaire des baux ruraux d' AJACCIO
5105000003
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CD
COUR D' APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
Madame Monique X... épouse Y...
...
...
Représentée par Me François LASTELLE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES :
SAFER, prise en la personne de son représentant légal
Maison de l' Agriculture
15 bd du Fango
20200 BASTIA
Représentée par Me GAERTNER DE ROCCA SERRA, substituant Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d' AJACCIO
Madame Anita Z...
...
représentée par Me Jean Baptiste GIUSEPPI, avocat au barreau d' AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et Mme DEZANDRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur CAVALERIE, Conseiller
Mme DEZANDRE, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
ARRET Nopage 2
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le
20 Février 2008
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
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Vu le jugement rendu le 10 janvier 2006 par le tribunal paritaire des baux ruraux d' Ajaccio qui :
- déclare Madame Z... recevable en son intervention volontaire,
- déboute Madame X... de sa demande de reconnaissance de bail rural et du droit de préemption afférent sur les parcelles situées sur les communes de Cozzano et Zicavo,
- dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du NCPC,
- met les entiers dépens à la charge de Madame X... ;
Vu la déclaration d' appel de Madame X... ;
Vu les conclusions écrites de l' appelante réitérées à l' audience, par lesquelles elle demande de prononcer la nullité du jugement ayant méconnu l' article L. 443- 4 du Code de l' organisation judiciaire, ou, subsidiairement, réformer le jugement, reconnaître la validité du bail rural à elle consenti par Monsieur Pierre C... le 1er janvier 1997 pour une durée de neuf ans reconductible et condamner Madame Z... au paiement de 3 000 euros au titre de l' article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions écrites de la SAFER réitérées à l' audience, par lesquelles elle s' en remet à justice ;
ARRET Nopage 3
Vu les conclusions écrites de Madame Z... réitérées à l' audience, par lesquelles elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les prétentions de l' appelante et sa condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l' article 700 du NCPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Attendu qu' aux termes de l' article L. 492- 7 du Code rural, lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué, le juge d' instance qui le préside constate cet état de fait par une ordonnance, et à compter de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d' instance,
Attendu néanmoins qu' aucune disposition légale n' impose à peine de nullité de citer dans le jugement l' ordonnance ayant précédemment constaté que le tribunal paritaire ne pouvait pas fonctionner, ainsi que le soutient l' appelante,
Attendu qu' en toute hypothèse, la Cour étant saisie de l' entier litige par l' effet dévolutif de l' appel qui n' est en l' espèce pas limité, elle est tenue de statuer au fond, quelle que soit la décision sur la nullité,
Sur l' intervention volontaire de Madame Z...
Attendu que par requête du 20 juin 2005 Madame X... a sollicité du greffe du tribunal paritaire des baux ruraux la convocation de la SAFER aux fins de reconnaissance d' un bail rural portant sur les parcelles dont la SAFER avait fait l' acquisition par exercice de son droit de préemption,
Attendu que Madame Z..., candidate évincée à la rétrocession de ces parcelles par la SAFER au mois de janvier 2001, est intervenue volontairement à l' instance, en faisant valoir qu' elle a intérêt au rejet de la demande de Madame X...,
Attendu que n' étant pas partie au bail litigieux et ne pouvant faire valoir aucun droit sur les terrains sur lequel il porte, Madame Z..., qui ne forme aucune demande incidente, apparaît dépourvue de qualité à agir,
ARRET Nopage 4
Attendu que la signature au mois de novembre 2000 d' une promesse d' achat des parcelles objet du bail à la demande de la SAFER, procédure mise en place par cet organisme en préalable à l' exercice de son droit de préemption, suivie au cas d' espèce tant par Madame Z... que par Madame X..., ne confère aucun droit sur les parcelles que la SAFER se propose de préempter sans toutefois s' obliger à les revendre au promettant,
Attendu que le choix par la SAFER d' un candidat à la rétrocession n' est pas légalement dirimé par la reconnaissance du bail,
Attendu au surplus qu' il ressort des pièces du dossier qu' après annulation de la rétrocession des parcelles à Madame X... par jugement du 4 mars 2004, la SAFER a repris la procédure ; qu' ainsi, un nouvel appel à candidature a été publié le 6 juin 2005, les candidatures pouvant être reçues jusqu' au 23 juin suivant, et que Madame Z... ne justifie pas s' être alors portée candidate à la rétrocession,
Attendu qu' il en résulte qu' elle ne fait valoir dans la présente action aucun intérêt actuel à la conservation de ses droits,
Attendu en conséquence que par infirmation du jugement déféré, il n' y a pas lieu de recevoir l' intervention volontaire de Madame Z...,
Au fond
Attendu qu' à l' appui de sa demande, Madame X... verse le bail conclu avec Monsieur C... en qualité de propriétaire le 1er janvier 1997 et enregistré le 12 septembre 2000,
Que dans le cours de la procédure, tous les co- indivisaires concernés ont reconnu avoir donné mandat à Monsieur C... pour louer les parcelles en cause à Madame X...,
Que Monsieur C... atteste que celle- ci lui a versé le loyer convenu chaque année en espèces et qu' il l' a ensuite réparti entre les co- indivisaires, ce qu' ils ne contestent pas,
Que les lieux loués étant en nature de terrains de parcours, notamment pour la transhumance de bovins élevés en liberté par Madame X..., l' exploitation apparaît effective,
ARRET Nopage 5
Attendu qu' aucun élément contestant la validité des documents et arguments de la demanderesse n' est produit par la SAFER,
Attendu qu' il résulte suffisamment du dossier que Madame X... est titulaire d' un bail consenti par l' hoirie C... sur les parcelles visées dans l' acte du 1er janvier 1997, et que le jugement sera donc infirmé sur ce point,
PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l' intervention volontaire de Madame Z...,
Dit que Madame X... est titulaire d' un bail rural sur les parcelles situées sur les communes de Cozzano et Zicavo, lieux- dits " Diceppo " et " Levra ", cadastrées respectivement sections C numéros 108 et 109, section D numéro 460, et section B numéros 493, 494 et 495, pour une contenance totale de 11 ha 26 a 59 ca,
Dit n' y avoir lieu en équité à condamnation de quiconque au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Laisse à chacun la charge de ses entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT