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20/02/2008 | FRANCE | N°04/00537

France | France, Cour d'appel de Bastia, 20 février 2008, 04/00537


ARRET No


du 20 FEVRIER 2008


R. G : 04 / 00537 C- CD


Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 avril 2004
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 98 / 2239




S. A GENERALI ASSURANCES IART


C /


S. A. GENERALI ASSURANCES IARD
SA FUSELLA
S. A. MULTICOM

X...

SA AXA ASSURANCE IARD
STE SOCOTEC
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S. C. I. RAFFALLI DE FORESTE
S. A HYPERMARCHE RAFFALLI- SUPER U
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT






APPELANTE :


SA GENERALI ASSURANCES IARD
venant ...

ARRET No

du 20 FEVRIER 2008

R. G : 04 / 00537 C- CD

Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 avril 2004
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 98 / 2239

S. A GENERALI ASSURANCES IART

C /

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD
SA FUSELLA
S. A. MULTICOM

X...

SA AXA ASSURANCE IARD
STE SOCOTEC
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S. C. I. RAFFALLI DE FORESTE
S. A HYPERMARCHE RAFFALLI- SUPER U

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT

APPELANTE :

SA GENERALI ASSURANCES IARD
venant aux droits et obligations de la Compagnie d'Assurances ZURICH venant elle- même aux droits de la Compagnie d'Assurances LE CONTINENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
7 Boulevard Haussmann
75456 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Antoine ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SA GENERALI ASSURANCES IARD
Venant aux droits et obligations de GENERALI DOMMAGES, elle- même venant aux droits de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL
7 Boulevard Haussmann
75009 PARIS

représentée par Me Antoine ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

SA FUSELLA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
VALROSE
RN193
20290 BORGO

représentée par la SCP H. COHEN- L. COHEN- P. GUEDJ, avoués à la Cour

assistée de Me Gérard HONIG, avocat au barreau de PARIS

S. A. MULTICOM
9 Boulevard du Champ de Mars
BP 231
68004 COLMAR CEDEX

représentée par la SCP LATIL- PENARROYA / LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me HUNZINGER CALVANO, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur René X...

...

20200 BASTIA

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour

assisté de Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

SA AXA ASSURANCE IARD
venant aux droits et obligations de l'UAP ASSURANCES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
370 rue Saint Honoré
75001 PARIS

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assistée de Me Françoise ASSUS- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SOCIETE SOCOTEC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Les Quadrants
3 Avenue du Centre Guyancourt
78182 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX

représentée par la SCP ERMENEUX- ERMENEUX- CHAMPLY, avoués à la Cour

assistée de Me Valérie GASQUET- SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
114 Avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP ERMENEUX- ERMENEUX- CHAMPLY, avoués à la Cour

assistée de Me Valérie GASQUET- SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
9 rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

S. C. I. RAFFALLI DE FORESTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Centre commercial SUPER U
20213 FOLELLI

représentée par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Angeline TOMASI, avocat au barreau de BASTIA

S. A HYPERMARCHE RAFFALLI- SUPER U
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Centre commercial SUPER U
20213 FOLELLI

représentée par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Angeline TOMASI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2008, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller
Madame Marie- Laure PIAZZA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2008.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Dans la nuit du 28 au 29 décembre 1996, la couverture du bâtiment abritant un supermarché à l'enseigne SUPER U à Folelli (Haute Corse) s'est effondrée sur la structure métallique, ce qui a entraîné la ruine de la construction, des dommages à son contenu et un préjudice d'exploitation.

Le bâtiment, propriété de la S. C. I RAFFALLI DE FORESTE qui l'avait fait construire en 1990- 1991, était loué à la S. A HYPERMARCHE RAFFALLI pour l'exploitation du supermarché et à divers commerçants exploitant les boutiques d'une galerie marchande.

Etaient notamment intervenus à l'acte de construire :

- Monsieur X..., architecte, maître d'oeuvre, assuré auprès de la M. A. F,

- la S. A SOCOTEC, pour une mission de contrôle technique de la sécurité des personnes et de la solidité des bâtiments, assurée auprès de la S. M. A. B. T. P,

- la S. A FUSELLA attributaire du lot " charpente métallique et couverture ", assurée auprès de l'U. A. P et de la compagnie LE CONTINENT,

- la S. A MULTICOM ayant fourni à la société FUSELLA les pannes de couverture.

La compagnie LA SUISSE assurait la S. C. I RAFFALLI DE FORESTE, maître de l'ouvrage, pour la garantie " dommages ouvrage " et la compagnie ZURICH INTERNATIONAL assurait la S. C. I RAFFALLI DE FORESTE et la S. A HYPERMARCHE RAFFALLI au titre d'une police " dommages ".

Un premier rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 juin 1998 analyse les causes de l'effondrement et chiffre les dommages matériels consécutifs.

Un second rapport évalue les préjudices immatériels des deux sociétés RAFFALLI.

La S. A ZURICH INTERNATIONAL a saisi le Tribunal de Grande Instance de Bastia sur le fondement de la subrogation aux fins d'obtenir condamnation des responsables des dommages à lui rembourser les indemnités versées à ses assurés ou pour leur compte, et les sociétés RAFFALLI sont intervenues volontairement pour demander un complément d'indemnisation.

Par jugement rendu le 13 avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de Bastia :

" Sur la demande de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL :

- sursoit à statuer sur le montant des réparations dues aux neuf locataires de la société civile immobilière RAFFALLI DE FORESTE et à la société LA THYRENIENNE dans l'attente d'un règlement définitif par la compagnie ZURICH INTERNATIONAL,

- renvoie les parties à l'audience qui sera fixée par Monsieur le juge de la mise en état,

- rejette l'exception de procédure soulevée par la SA MULTICOM,

- déclare recevable le recours subrogatoire formé par la compagnie ZURICH INTERNATIONAL,

Vu le premier rapport déposé par Messieurs Vincent G... et Jean- Marc H...,

- dit que la SA FUSELLA, la SA SOCOTEC et Monsieur René X... sont responsables, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, des dommages causés à la SA HYPERMARCHE RAFFALLI, à la société LA THYRENIENNE et aux neuf sous- locataires de la société civile immobilière RAFFALLI DE FORESTE,

- déboute la compagnie ZURICH INTERNATIONAL de ses recours dirigés contre la SA MULTICOM et la compagnie AXA,

- condamne in solidum la SA FUSELLA et la compagnie LE CONTINENT, la sa SOCOTEC et la S. M. A. B. T. P, Monsieur René X... et la M. A. F à payer à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL la somme de 2. 050. 177, 50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1998,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne in solidum la compagnie LE CONTINENT IARD, la S. M. A. B. T. P et la M. A. F à payer à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL la somme de 4. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- déboute la SA MULTICOM de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Sur les demandes de la société civile immobilière RAFFALLI DE FORESTE et la SA HYPERMARCHE RAFFALLI :

- déclare recevables les demandes formées par la société civile immobilière RAFFALLI DE FORESTE et la SA HYPERMARCHE RAFFALLI,

- dit que la SA FUSELLA, la SA SOCOTEC et Monsieur René X... sont responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages subis par la société civile immobilière RAFFALLI DE FORESTE,

- déboute la société civile immobilière RAFFALLI DE FORESTE et la SA HYPERMARCHE RAFFALLI de leurs demandes dirigées contre la SA MULTICOM,

- condamne in solidum la SA FUSELLA et la compagnie AXA, la SA SOCOTEC et la S. M. A. B. T. P, Monsieur René X... et la M. A. F à payer à la société civile immobilière RAFFALLI DE FORESTE la somme de 60. 863, 44 euros,

- condamne in solidum la SA FUSELLA et la compagnie LE CONTINENT IARD, la SA SOCOTEC et la S. M. A. B. T. P, Monsieur René X... et la M. A. F à payer à la SA HYPERMARCHE RAFFALLI la somme de 1. 605. 553, 57 euros,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal, capitalisés année par année, à compter du présent jugement,

- déboute la société civile immobilière RAFFALLI DE FORESTE et la SA HYPERMARCHE RAFFALLI de leur demande en réparation du préjudice moral,

- condamne in solidum la compagnie LE CONTINENT IARD, la S. M. A. B. T. P et la M. A. F à payer à la société civile immobilière RAFFALLI DE FORESTE ou à la SA HYPERMARCHE RAFFALLI la somme de 20. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- déboute la SA MULTICOM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les appels en garantie :

- condamne la compagnie AXA à relever et garantir la SA FUSELLA dans la limite de la somme de 60. 863, 44 euros,

- condamne la compagnie LE CONTINENT IARD à relever et garantir la SA FUSELLA dans la limite de la somme de 3. 655. 731, 07 euros,

- partage les responsabilités entre les constructeurs dans les proportions suivantes : 60 % pour la SA FUSELLA, 20 % pour la SA SOCOTEC et 20 % pour Monsieur René X...,

- limite à due concurrence les appels en garantie formés par la compagnie LE CONTINENT IARD, la SA FUSELLA, la SA SOCOTEC et la S. M. A. B. T. P, Monsieur René X... et la M. A. F,

- dit que les autres appels en garantie sont sans objet,

- déboute la compagnie LE CONTINENT IARD et la SA MULTICOM de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé et d'expertise ayant abouté au dépôt des rapports de Messieurs I... d'une part, G... et H... d'autre part, et dit qu'ils seront supportés à concurrence de 60 % par la compagnie LE CONTINENT IARD, 20 % par la S. M. A. B. T. P et 20 % par la M. A. F. "

La compagnie GENERALI ASSURANCES a formé appel par déclaration au greffe le 12 mai 2004.

Par dernières conclusions du 22 février 2007, la compagnie GENERALI ASSURANCES, qui se trouve désormais aux droits de la compagnie ZURICH NTERNATIONAL d'une part, assureur des sociétés RAFFALLI, et de la compagnie LE CONTINENT IARD d'autre part, assureur de la S. A FUSELLA, demande d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la S. A MULTICOM, en conséquence condamner celle- ci in solidum avec les autres responsables et leurs assureurs, dire que le partage de responsabilité se fera à part égale, soit 25 %, entre les sociétés FUSELLA, MULTICOM, SOCOTEC et l'architecte X..., débouter les sociétés RAFFALLI de leur demande de complément d'indemnisation, à défaut, condamner in solidum les quatre responsables ci- dessus à la garantir de toute condamnation à cet égard, enfin condamner la société FUSELLA, la société SOCOTEC et la S. M. A. B. T. P, M. X... et la M. A. F à payer la somme de 30. 489, 80 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant les honoraires des expertises G...- H... et I....

Par dernières conclusions déposées le 6 septembre 2006, la S. A FUSELLA demande à titre principal d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère de force majeure de l'effondrement de la toiture surchargée par la neige, exonératoire de sa responsabilité, subsidiairement, l'infirmer en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de

la S. A MULTICOM ayant manqué à son obligation générale de conseil à son égard, le réformer en limitant sa part de responsabilité à hauteur de 25 %, dire que les compagnies AXA FRANCE IARD venant aux droits d'U. A. P et GENERALI ASSURANCES venant aux droits de LE CONTINENT lui doivent garantie dans chaque catégorie de dommages relavant des polices respectives et en cumul pour les dommages immatériels, en tout état de cause condamner la compagnie GENERALI ASSURANCES et / ou tout succombant à lui verser 15. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 5 avril 2007, la compagnie AXA FRANCE IARD forme appel incident seulement en ce que les premiers juges n'ont pas retenu la cause extérieure valant force majeure et subsidiairement en ce qu'ils n'ont pas retenu la responsabilité de la S. A MULTICOM in solidum avec les autres constructeurs ; elle sollicite aussi la condamnation de la partie succombante, ou à défaut de GENERALI, à la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 16 avril 2007, la S. A SOCOTEC et son assureur la S. M. A. B. T. P demandent à titre principal de retenir la cause étrangère exonératoire de responsabilité, à titre subsidiaire de constater d'une part l'absence de responsabilité du contrôleur technique eu égard à sa mission, d'autre part la responsabilité de la S. A MULTICOM ayant omis de préciser la nécessité de braconner les pannes qu'elle fournissait avec les arbalétriers, à titre plus subsidiaire de limiter la part de responsabilité de SOCOTEC à 5 à 10 % du coût du sinistre ; elle sollicite enfin la condamnation de tout succombant aux dépens et à une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 14 octobre 2005, Monsieur X... et son assureur la M. A. F demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'architecte, en soutenant d'abord que le sinistre relève de la cause étrangère exonératoire et ensuite que l'architecte n'a pas commis de faute dans la mesure notamment où sa mission ne pouvait pas s'étendre à la vérification des calculs de résistance au déversement de la structure métallique conçue par la S. A FUSELLA et où il a accompli les diligences nécessaires aux côtés de la S. A SOCOTEC expressément chargée de contrôler la solidité de la construction ; ils sollicitent aussi la condamnation de la S. A MULTICOM in solidum avec la S. A. FUSELLA et la S. A SOCOTEC, et à titre subsidiaire, une réduction sensible de la part de responsabilité de l'architecte ; ils demandent enfin la condamnation de ces trois sociétés et de leurs assureurs à lui verser 15. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 17 novembre 2006, la S. A MULTICOM demande la confirmation de l'entier jugement, le rejet de toutes les demandes des autres parties et leur condamnation à lui verser la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 23 mai 2006, la S. C. I RAFFALLI DE FORESTE et la S. A HYPERMARCHE RAFFALLI demandent au principal de réformer le jugement sur le chiffrage de leurs préjudices et condamner :

- la compagnie GENERALI à payer à titre de complément d'indemnisation en application de leur contrat d'assurance la somme de 60. 863, 44 euros (399. 238 francs) à la S. C. I RAFFALLI DE FORESTE et celle de 937. 939, 38 euros (6. 152. 479 francs) à la S. A HYPERMARCHE RAFFALLI,

- les constructeurs FUSELLA, X..., SOCOTEC, MULTICOM in solidum à payer à la S. A HYPERMARCHE RAFFALLI le solde 677. 127, 07 euros (4. 441. 662, 49 F), sous la garantie de leurs assureurs respectifs dans la limite de leurs contrats.

Subsidiairement, si la Cour considère atteint le plein de garantie auprès de GENERALI, condamner in solidum les constructeurs ci- dessus, avec la garantie de leurs assureurs, à payer :

- à la S. C. I RAFFALLI DE FORESTE, 60. 863, 44 euros (399. 238 francs),

- à la S. A HYPERMARCHE RAFFALLI, 1. 615. 067 euros (10. 594. 141, 49 francs).

Les sociétés RAFFALLI demandent aussi l'application de l'intérêt légal capitalisé sur les sommes ci- dessus à compter du 1er juillet 1997, la condamnation des constructeurs à leur verser une somme de 30. 500 euros en réparation de leur préjudice moral, celle de 70. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin la condamnation des constructeurs avec leurs assureurs aux entiers dépens, y compris le coût des constats d'huissiers non pris en compte par l'expert H... et les dépens de référés.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a :

- sursis à statuer sur le montant des réparations dues aux locataires de la S. C. I RAFFALLI DE FORESTE et à la société THYRENIENNE,

- rejeté l'exception de procédure soulevée par la S. A MULTICOM,

- déclaré recevable le recours subrogatoire formé par la compagnie ZURICH INTERNATIONAL, aux droits de laquelle se trouve désormais la compagnie GENERALI, de sorte qu'il sortira son plein effet sur ces points.

Sur la cause étrangère :

Les constructeurs- FUSELLA, SOCOTEC, M. X...- et leurs assureurs respectifs- AXA, SMABTP et MAAF- reprennent d'abord leur argumentation relative à la cause étrangère exonératoire de responsabilité.

Toutefois, les premiers juges ont exactement écarté ce moyen en retenant avec les experts judiciaires que, si la charge de neige sur le toit du bâtiment est le facteur déclenchant de l'effondrement de la couverture ayant endommagé de façon irréversible la construction, le sinistre trouve son origine dans un défaut de conception de l'ouvrage, dans la mesure où la résistance au déversement de la structure métallique n'a pas été calculée correctement de façon à lui permettre de supporter un poids de neige qui, au cas de l'espèce, même à admettre une masse volumique accrue par un taux d'humidité élevé, restait situé à l'intérieur de la norme réglementaire entre la valeur normale et la valeur extrême à laquelle une construction normalement solide doit résister, de sorte que la surcharge de neige ne présente pas en elle- même un caractère d'irrésistibilité ni d'imprévisibilité, d'autant que l'épisode neigeux concerné, qualifié par METEO FRANCE de " remarquable ", n'apparaît pas exceptionnel en hiver dans cette région.

De surcroît, aucun élément apporté par les constructeurs ne vient remettre sérieusement en cause l'appréciation expertale sur le défaut de conception de l'ouvrage à l'origine du sinistre, tel qu'il est décrit et analysé dans le rapport no1, étant observé en particulier que ne sont pas produits les calculs de solidité effectués de FUSELLA ni ne sont critiqués ceux du sapiteur.

Il y a donc lieu de procéder à l'examen des différentes responsabilités pour faute invoquées à l'origine du recours subrogatoire de l'assureur GENERALI venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL.

Sur la responsabilité de la S. A MULTICOM :

La S. A MULTICOM a fourni au constructeur FUSELLA, attributaire du lot " charpente métallique et couverture ", des pannes métalliques à poser sur la charpente et dont les experts judiciaires ont constaté en des termes dépourvus d'ambiguïté que " ni la fonction ni la

présence ne peuvent avoir d'incidence sur l'effondrement ". Ils ont également relevé que " la non déformation des pannes démontre qu'elles ne sont pas intervenues dans le processus de déversement. "

Néanmoins, les experts indiquent aussi que " il apparaît à titre secondaire mais non négligeable un défaut de devoir de conseil de la société MULTICOM envers la société FUSELLA ", en ce que celle- là " aurait dû alerter les parties, c'est- à- dire le constructeur, le bureau de contrôle ainsi que l'architecte, de l'insuffisance de la structure à résister au déversement ".

Les constructeurs se fondent alors sur cette appréciation pour conclure à la responsabilité de la S. A MULTICOM.

Toutefois, l'avis des experts ne repose sur aucune considération technique sérieuse du domaine de leur mission, étant rappelé qu'ils n'ont pas à se livrer à des supputations d'ordre juridique quant aux obligations des parties.

Or, il ne résulte pas du dossier que la prise de connaissance par MULTICOM des calculs au déversement de la structure incombant à FUSELLA ait pu être d'une quelconque utilité pour la bonne exécution de la commande relative aux pannes, laquelle exécution n'emporte au demeurant aucune critique de la part des experts.

Il ne peut donc pas être reproché à MULTICOM, au titre d'un prétendu devoir de conseil entre professionnels également spécialisés, de ne pas avoir demandé à FUSELLA le justificatif du contrôle de déversement de l'ouvrage, lequel ne pouvait pas avoir d'incidence sur le calcul des pannes fournies, et ainsi de ne s'être pas en quelque sorte immiscée dans les relations entre constructeurs, en prenant l'initiative d'avertir le bureau d'études techniques et l'architecte de l'insuffisance de la structure à résister au déversement, laissant entendre de surcroît que MULTICOM, simple fournisseur, avait quelque motif de prétendre vérifier les calculs de l'ensemble de la structure, à supposer d'abord qu'il en ait eu les moyens techniques.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la S. A MULTICOM.

Sur les responsabilités des constructeurs :

• Monsieur X..., architecte investi d'une mission de conception générale et de surveillance de l'exécution des travaux conteste à titre principal avoir manqué à une quelconque des obligations lui incombant au cours des opérations de construction, et considère dès lors qu'aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre ne saurait lui être imputée.

Il est établi que l'effondrement du toit sur le bâtiment résulte de la faiblesse de la structure, dont la résistance au déversement n'a pas été convenablement calculée par le constructeur FUSELLA, entreprise spécialisée en matière de construction métallique et à laquelle revenait la conception finale de la charpente de l'hypermarché, et il n'est au demeurant pas reproché à Monsieur X... de ne pas avoir vérifié lui- même cette résistance, l'architecte n'en ayant évidemment pas les moyens techniques.

Il n'en reste pas moins qu'au titre de sa mission générale et dans un souci élémentaire de précaution, l'architecte aurait dû interroger la S. A FUSELLA au moins sur l'existence de tels calculs, ou encore mettre en garde le constructeur, ainsi que le bureau de contrôle technique, sur leur importance, ce dont il ne justifie aucunement.

Ensuite, les experts considèrent que l'erreur initiale de conception de FUSELLA, non détectée par le bureau de contrôle et qui réside notamment dans le sous- dimensionnement des arbalétriers, aurait pu être rectifiée en cours d'exécution, d'autant que la fragilité de la structure ne pouvait pas alors échapper au regard averti de l'homme de l'art.

Il en résulte que Monsieur X... ne peut pas s'exonérer de toute responsabilité au seul motif qu'il a fait entière confiance à l'entreprise et au bureau de contrôle, ainsi que le disent à tort les experts affirmant de façon péremptoire que " l'architecte s'est entouré de l'ensemble des techniciens susceptibles d'apporter une solution aux problèmes techniques ".

En sa qualité de professionnel de la construction, il lui appartenait en effet à tout le moins de s'assurer auprès desdits techniciens que le " problème technique " élémentaire de la stabilité de cette charpente de grande portée avait été convenablement posé et sa solution validée, ce qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir pris soin de faire, de sorte qu'il est manifeste qu'il n'a pas accompli sa mission notamment de surveillance avec une diligence normale.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement caractérisé de Monsieur X... à son obligation professionnelle engageant sa responsabilité.

• Concernant le bureau d'études SOCOTEC, les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs pertinents et circonstanciés, répondant à tous moyens d'appel et que la Cour adopte pour confirmer la décision sur ce point, que la S. A SOCOTEC avait failli à sa mission de contrôle relative notamment à la solidité de la construction, alors que cette société n'avait remarqué ni l'absence de dispositif anti- déversement ni l'insuffisance de dimensionnement en résistance des éléments de la charpente métallique, qu'elle ne justifie pas non plus avoir vérifié auprès de la S. A FUSELLA que celle- ci avait apporté le soin nécessaire aux calculs de stabilité de la structure, dont elle n'a pas cherché à obtenir communication.

• La S. A FUSELLA quant à elle fonde à titre principal sa contestation sur la cause étrangère écartée ci- avant, mais ne récuse pas à titre subsidiaire sa responsabilité quant au défaut de conception lui revenant, se bornant à en minimiser la part relative.

Au terme de l'ensemble de ces constatations, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la S. A FUSELLA, la S. A. SOCOTEC et Monsieur X... tenus in solidum à payer à ZURICH INTERNATIONAL, aujourd'hui GENERALI ASSURANCES, la somme de 2 050 177, 50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 1998, étant rappelé que l'assureur justifie de sa quittance subrogatoire pour ce montant.

Sur les garanties :

Ni la compagnie GENERALI ASSURANCES, en ce qu'elle vient aux droits de la compagnie LE CONTINENT, assureur de la S. A FUSELLA, ni la SMABTP, assureur de la S. A SOCOTEC et la MAF, assureur de Monsieur X..., ne contestent devoir garantie de la condamnation ci- dessus, chacun à son assuré, de sorte que les dispositions du jugement sur ce point seront également confirmées.

Il sera de plus relevé que GENERALI indique expressément renoncer à son recours dirigé contre la compagnie AXA, assureur de la S. A FUSELLA jusqu'en 1994.

Sur le complément d'indemnisation demandé par les sociétés RAFFALLI :

- A la compagnie GENERALI ASSURANCES

Reprenant leur argumentation de première instance, la S. C. I RAFFALLI DE FORESTE et la S. A HYPERMARCHE RAFFALLI réclament d'abord à la compagnie GENERALI ASSURANCES, en ce qu'elle vient aux droits de ZURICH INTERNATIONAL, complément d'indemnisation par application de l'article 3 de leur police avec cette compagnie relatif à une garantie " tempête, grêle et neige sur les toitures ".

Or, les premiers juges ont rejeté cette demande par des motifs pertinents répondant à tout moyen d'appel et qu'il convient d'adopter pour confirmer la décision sur ce point.

Il suffit en effet de rappeler qu'il résulte de ce qui précède notamment sur les fautes des constructeurs que le bâtiment sinistré n'était pas lui- même " de bonne construction " et qu'il n'est nullement justifié que l'épisode neigeux concerné aurait eu une intensité telle qu'il ait causé des dommages à plusieurs autres bâtiments dans le voisinage.

- Aux constructeurs responsables

Il convient d'abord de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande subsidiaire de la S. C. I RAFFALLI DE FORESTE à l'encontre des constructeurs, débiteurs à son égard, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, d'une obligation de réparation intégrale de son préjudice, et a condamné en conséquence les responsables à verser le solde de 60. 863, 44 euros non pris en charge par l'assurance dommage- ouvrage.

Ensuite, la S. A HYPERMARCHE RAFFALLI réclame aux constructeurs fautifs un reliquat d'indemnisation de son préjudice matériel et immatériel à hauteur de 1. 615. 067 euros (10. 594. 141, 49 F).

Sur la base des conclusions de la seconde expertise relative aux données comptables et des justificatifs des compléments demandés par la S. A HYPERMARCHE RAFFALLI au titre des frais supplémentaires notamment d'honoraires d'expert d'assuré, les premiers juges ont exactement estimé qu'il lui restait dû un montant de 1. 605. 553, 57 euros, étant relevé que la différence avec le montant demandé vient de la soustraction par les juges d'une facture de 62. 400 F déjà comptabilisée, ce qui n'est pas critiqué par la demanderesse bien qu'elle reprenne devant la Cour sa prétention initiale.

Le jugement sera donc également confirmé sur le principe et le montant de la condamnation de Monsieur X... et la MAF, la S. A SOCOTEC et la S. M. AB. T. P, la S. A FUSELLA et LE CONTINENT à indemniser la S. A HYPERMARCHE RAFFALLI.

Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en réparation d'un préjudice moral, au demeurant pour un montant global pour les deux sociétés RAFFALLI, n'étant pas établies la réalité et la consistance de la souffrance endurée par ces personnes morales, entités juridiques distinctes de la personne physique de chacun de leurs associés, seuls susceptibles d'éprouver l'angoisse et le stress invoqués et donc d'en obtenir réparation, mais qui ne sont pas dans la cause en cette qualité.

Sur le partage des responsabilités

Au vu de l'analyse des fautes commises par les trois constructeurs impliqués ainsi que des explications de chacun d'eux, il n'y a pas lieu de modifier le partage des responsabilités tel qu'arbitré par les premiers juges, ayant exactement apprécié que la S. A FUSELLA, spécialiste en matière de charpente métallique, a une part prépondérante dans la survenance du dommage en ce qu'elle n'a pas procédé aux calculs nécessaires à la vérification de la stabilité de la structure au déversement, et que Monsieur X... et la S. A SOCOTEC ont pour le surplus une part équivalente, ayant l'un et l'autre manqué à leur obligation de surveillance et de contrôle, au lieu de l'exercer de concert.

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la S. A MULTICOM seront mis à la charge de la S. A FUSELLA, la S. A SOCOTEC, Monsieur X... qui succombent dans leurs prétentions à son égard.

Chacune des autres parties succombant au moins partiellement dans ses demandes devant la Cour supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la S. A FUSELLA, la S. A SOCOTEC et Monsieur X... à verser à la S. A MULTICOM chacun la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute les autres parties de leur demande de ce chef,

Condamne la S. A FUSELLA, la S. A SOCOTEC et Monsieur X... ensemble à supporter les dépens d'appel de la S. A MULTICOM, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et laisse aux autres parties la charge de leurs dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

04 / 00537 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT

S. A GENERALI ASSURANCES IART
Rep / assistant : Me Antoine ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Jacques CHEVALIER (avocat au barreau de PARIS)

C /

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD
Rep / assistant : Me Antoine ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Jacques CHEVALIER (avocat au barreau de PARIS)
SA FUSELLA
Rep / assistant : la SCP H. COHEN- L. COHEN- P. GUEDJ (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Gérard HONIG (avocat au barreau de PARIS)
S. A. MULTICOM
Rep / assistant : la SCP LATIL- PENARROYA / LATIL- ALLIGIER (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me HUNZINGER CALVANO (avocat au barreau de COLMAR)

X...

Rep / assistant : Me Paul MAGNAN (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Stéphane RECCHI (avocat au barreau D'AJACCIO)
SA AXA ASSURANCE IARD
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Françoise ASSUS- JUTTNER (avocat au barreau de NICE)
STE SOCOTEC
Rep / assistant : la SCP ERMENEUX- ERMENEUX- CHAMPLY (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Valérie GASQUET- SEATELLI (avocat au barreau de BASTIA)
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Rep / assistant : la SCP ERMENEUX- ERMENEUX- CHAMPLY (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Valérie GASQUET- SEATELLI (avocat au barreau de BASTIA)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep / assistant : Me Paul MAGNAN (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Stéphane RECCHI (avocat au barreau D'AJACCIO)
S. C. I. RAFFALLI DE FORESTE
Rep / assistant : la SCP RIBAUT- BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Angeline TOMASI (avocat au barreau de BASTIA)
S. A HYPERMARCHE RAFFALLI- SUPER U
Rep / assistant : la SCP RIBAUT- BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Angeline TOMASI (avocat au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
17


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 04/00537
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;04.00537 ?
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