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30/01/2008 | FRANCE | N°06/00647

France | France, Cour d'appel de Bastia, 30 janvier 2008, 06/00647


ARRET No



du 30 JANVIER 2008



R.G : 06/00647 C-CD



Décision déférée à la Cour :

jugement du 12 mai 2006

Tribunal de Commerce de BASTIA

R.G : 05/3261





S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE



C/



S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE















COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT







APPELANTE :



S.A SOCIETE PORT

DE TOGA PLAISANCE

Capitainerie du Port

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

20200 VILLE DI PIETRABUGNO



représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour



ayant pour avocat de la SCP JEAN LOUIS BERGEL & MICHEL ROGER BERGEL, a...

ARRET No

du 30 JANVIER 2008

R.G : 06/00647 C-CD

Décision déférée à la Cour :

jugement du 12 mai 2006

Tribunal de Commerce de BASTIA

R.G : 05/3261

S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE

C/

S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT

APPELANTE :

S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE

Capitainerie du Port

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

20200 VILLE DI PIETRABUGNO

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat de la SCP JEAN LOUIS BERGEL & MICHEL ROGER BERGEL, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Port de Plaisance de Toga

20200 BASTIA

représentée par Me Antoine ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre COURTIGNON, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 décembre 2007, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller

Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2008.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE exploite l'aire de carénage du port de Toga comprenant un local à usage de bureaux et d'atelier, un hangar et un terre-plein, initialement au titre d'un contrat de bail avec la société ROCKSURE CONSTRUCTION LIMITED, puis en tant que propriétaire de 610 actions dites de catégorie B de la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE achetées à la société ROCKSURE par acte du 18 septembre 2003.

Se plaignant de dégâts causés aux bateaux entreposés derrière la digue qui est franchie par la houle lors de fortes tempêtes principalement de secteur Nord Est, ainsi que d'un affaissement et d'une fissuration de la dalle en béton armé qui constitue l'aire de carénage, elle a saisi en référé le Tribunal de commerce de BASTIA le 15 mai 2002 d'une demande d'expertise, ordonnée par décision du 7 juin 2002.

A la suite du dépôt du rapport de l'expert Y... clos le 20 juillet 2005, elle a saisi le 18 novembre 2005 le tribunal au fond, en demandant l'homologation du rapport de l'expert et la condamnation de la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE à l'indemniser au titre de la perte d'exploitation et du préjudice moral.

Par jugement rendu le 12 mai 2006, le Tribunal de commerce de BASTIA a homologué le rapport d'expertise, constaté l'obligation de cessation d'activité de la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE, dit fondée en son principe son action en dommages et intérêts à l'encontre de

la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE et a commis Monsieur Marc Z... en qualité d'expert avec pour mission de fournir au tribunal tous éléments lui permettant d'évaluer le préjudice de la S.A.R.L.

La S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE a interjeté appel par déclaration déposée au greffe le 21 juin 2006.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2007, la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE demande d'infirmer le jugement entrepris, dire qu'elle ne peut pas être tenue responsable des préjudices prétendument subis par la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE, débouter celle-ci de toutes ses demandes et la condamner au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

L'appelante fait essentiellement valoir que :

- le rapport de Monsieur Y... ne répond pas suffisamment à sa mission et ne saurait être homologué,

- le refus de la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE de réaliser les travaux éventuellement nécessaires à une jouissance conforme de l'aire de carénage, retenu par le tribunal, n'est pas établi,

- la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE n'exploite pas l'aire conformément à sa destination et aux clauses du cahier des charges en entreposant des bateaux à sec à l'extérieur derrière la digue à des fins de gardiennage,

- ni la faute de la S.A, ni le préjudice de la S.A.R.L ni le lien de causalité entre les deux ne sont établis.

Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2007 la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE aux dépens et au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE est tenue en sa qualité de sous traitant de la société d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga, concessionnaire, des droits et obligations du concessionnaire pour l'établissement du port de Toga tels qu'ils résultent notamment du cahier des charges de la concession ;

Qu'à ce titre, elle assure la mise en place et le fonctionnement d'installations de caractère nautique telles que "hangars et ateliers destinés à l'hivernage, à l'entretien et à la réparation courante des bateaux" (point 1.3.2 de l'article 1 du cahier des charges) ainsi que leur entretien en bon état de fonctionnement "de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés" (article 5) ;

Que la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE est propriétaire d'actions de la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE lui donnant droit de jouissance des lieux formant le lot no B 714 destinés à l'exploitation de l'aire de carénage du port et comprenant un local à usage de bureau-atelier, un hangar et un terre-plein,

Attendu qu'il est constant que ces lieux sont bordés à l'Est par une digue qui peut être franchie par des paquets de mer en cas de très forte houle de secteur Nord-Est principalement,

Qu'il a ainsi été constaté par huissier le 21 décembre 1999, les 2 janvier 2001, 12 octobre et 14 décembre 2001 que des bateaux entreposés à sec par les soins de la S.A.RL TOGA LOCATION NAUTIQUE immédiatement à l'arrière de cette digue avaient été endommagés par les franchissements de houle ;

Attendu que l'expert judiciaire Y... conclut dans son rapport du 20 juillet 2005 que les franchissements parfois importants de la digue "rendraient périlleux en ce point le stationnement des bateaux et l'activité humaine dès l'occurrence vingtenale" et que le remède à ce désordre consiste dans la neutralisation d'une bande de 6 à 10 mètres de large sur toute la longueur de la digue soit 80 mètres ;

Que la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE en déduit d'une part que les lieux affectés à l'exploitation de l'aire de carénage situés à l'arrière d'une digue franchissable sont impropres à leur destination et d'autre part que la neutralisation envisagée par l'expert interdisant d'entreposer des bateaux à sec sur une partie de l'aire la contraindra à cesser toute exploitation ;

Qu'elle demande donc à la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE de réparer le préjudice subi en raison de la cessation totale d'exploitation due au défaut de conformité des lieux ;

Attendu cependant qu'il ressort du dossier, notamment des constats d'huissier, et ce n'est pas sérieusement contredit par la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE, que les bateaux mis au sec sur cette aire le sont à des fins de gardiennage généralement pendant la période "hivernale" ;

Que la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE fait alors valoir à juste titre que l'activité de gardiennage de bateaux à sec sur l'aire de carénage n'est pas prévue dans l'exploitation concédée ;

Qu'en effet, le cahier des charges se réfère seulement concernant l'hivernage à des hangars, et qu'il n'est pas constaté par l'expert que les hangars seraient atteints et endommagés par la houle franchissant la digue ;

Que la neutralisation de la bande de terrain submersible porte sur environ trente cinq emplacements à sec et qu'une cinquantaine d'autres emplacements hors d'atteinte de tout franchissement de houle reste exploitable sans aucun risque ;

Qu'il n'est pas démontré ni même sérieusement allégué que l'activité de carénage et plus largement d'entretien et réparation courante des bateaux justifiant leur mise hors d'eau, objet principal de l'exploitation de la S.A.R.L LOCATION NAUTIQUE telle que prévue par le cahier des charges de la concession, nécessite une surface disponible permanente de plus de cinquante emplacements pour l'entreposage à sec de bateaux en attente de traitement, au regard notamment de l'emploi par la société de six salariés, tous postes confondus, et de la capacité d'amarrage limitée du port de plaisance de Toga, et que par suite, la neutralisation envisagée par l'expert pour le stockage des bateaux désorganiserait le chantier dans la totalité de ses activités et imposerait donc sa fermeture ;

Attendu en conséquence qu'il n'est pas établi par la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE de manquement de la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE à son obligation d'assurer la jouissance conforme des lieux destinés à l'exploitation concédée de nature à empêcher l'exploitation de l'aire de carénage dans son ensemble ;

Attendu dès lors que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il constate l'obligation de cessation d'activité de la S.A.RL TOGA LOCATION NAUTIQUE ;

Qu'il convient d'ailleurs d'observer que la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE a versé au dossier des données comptables faisant état d'une augmentation continue de son chiffre d'affaires depuis 2000 dans tous les compartiments de son activité, y compris les recettes d'hivernage ;

Attendu que la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE demande aussi à être indemnisée des pertes d'exploitation dues à une baisse du chiffres d'affaires de l'activité de gardiennage à sec en raison de la réduction de surface, mais qu'il résulte de ce qui précède que ces pertes, outre le fait qu'elles manquent à être établies en l'état du dossier, ne peuvent pas être imputées à faute à la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE, en ce qu'aucune exploitation de gardiennage à sec hors hangar n'est prévue au cahier des charges ;

Que la demande de ce chef sera donc rejetée ;

Attendu enfin que l'expert judiciaire a relevé un mauvais état de la dalle de la darse de halage, affaissée en de nombreux points et présentant des fissures ;

Que s'agissant d'un ouvrage construit depuis plus de dix ans à la date de constatation du désordre postérieurement à l'extension de la mission de l'expert par ordonnance du 4 mars 2005, et au regard des caractéristiques des désordres constatés et de leur origine (tassement du tout venant, lessivage des fines par l'eau de mer), ceux-ci sont manifestement liés à l'usure du temps ;

Attendu que la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE est tenue d'une obligation générale d'entretien des ouvrages ;

Attendu cependant que la Cour constate que la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE n'a à aucun moment mis en demeure cette société, dont elle est actionnaire, de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de la dalle atteinte par l'usure et qu'elle ne forme dans la présente procédure aucune demande à ce titre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de disposer sur ce point du rapport ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'intimée dont les prétentions sont écartées.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE de toutes ses demandes,

Condamne la S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE à payer à la S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la S.A TOGA LOCATION NAUTIQUE aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06/00647 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT

S.A SOCIETE PORT DE TOGA PLAISANCE

Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)

Rep/assistant : la SCP JEAN LOUIS BERGEL & MICHEL ROGER BERGEL (avocats au barreau de MARSEILLE)

C/

S.A.R.L TOGA LOCATION NAUTIQUE

Rep/assistant : Me Antoine ALBERTINI (avoué à la Cour)

Rep/assistant : Me Jean-Pierre COURTIGNON (avocat au barreau de NICE)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :

7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00647
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-30;06.00647 ?
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