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23/01/2008 | FRANCE | N°06/00238

France | France, Cour d'appel de Bastia, 23 janvier 2008, 06/00238


ARRET No


du 23 JANVIER 2008


R. G : 06 / 00238 C-PM


Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 février 2006
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 06 / 407




S. A. R. L ARBRE & AVENTURE


C /


ASSOCIATION CORSE RAND'EAU

X...

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
S. A. R. L CERES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE














COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU
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VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE HUIT






APPELANTE :


S. A. R. L ARBRE & AVENTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Montée Saint Lazare
04000 DIGNE LES BAINS


représentée p...

ARRET No

du 23 JANVIER 2008

R. G : 06 / 00238 C-PM

Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 février 2006
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 06 / 407

S. A. R. L ARBRE & AVENTURE

C /

ASSOCIATION CORSE RAND'EAU

X...

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
S. A. R. L CERES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE HUIT

APPELANTE :

S. A. R. L ARBRE & AVENTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Montée Saint Lazare
04000 DIGNE LES BAINS

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Myriam ANGELIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur Yvan X...

...

94000 CRETEIL

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS

ASSOCIATION CORSE RAND'EAU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
151 Domaine de Suartello
20090 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
200 Avenue Salvador Allende
79076 NIORT

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

S. A. R. L CERES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
34 Rue de l'Erier
73290 LA MOTTE SERVOLEX

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
17 Avenue de Verdun
04011 CRETEIL

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2007, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2008.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Yvan X... a été victime d'un accident le 18 août 2004 alors qu'il se trouvait sur le site « Grande Tyrolienne » du parcours acrobatique créé et réalisé sur la Commune de VERO par la SARL ARBRE et AVENTURE et exploité par l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU.

Monsieur X... a, par actes des 27 et 28 octobre et 4 novembre 2005, assigné devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE, l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU, la M. A. I. F, assureur de cette dernière, et la SARL ARBRE et AVENTURE aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale, d'une expertise du parcours acrobatique et l'allocation d'une provision.

La SARL CERES, contrôleur des installations en cause, la société M. M. A, en qualité d'assureur de la SARL ARBRE et AVENTURE, et la société S. C. G. A. C. I., courtier en assurances de cette SARL, ont été appelées en la cause.

Par ordonnance du 28 février 2006, le juge des référés a organisé les deux expertises sollicitées, a dit n'y avoir lieu à condamnation ou garantie de la M. M. A et de la S. C. G. A. C. I., eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse quant à l ‘ existence du contrat d'assurances invoqué, et de la SARL CERES et a condamné, in solidum, l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU, la M. A. I. F et la SARL ARBRE et AVENTURE à payer une indemnité provisionnelle de 100. 000 euros à valoir sur le préjudice subi par Monsieur X...,1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.

La SARL ARBRE et AVENTURE, l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la M. A. I. F ont interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées le 23 février 2007, la SARL ARBRE et AVENTURE demande de réformer la condamnation dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à payer à tire provisionnel des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées à son encontre par Monsieur X... et l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et de condamner Monsieur X... à lui payer 2. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

L'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la M. A. I. F sollicitent, dans leurs écritures déposées le 7 mai 2007, de constater qu'en jugeant que l'exploitant était tenu d'une obligation de sécurité de résultat le juge des référés a tranché une contestation sérieuse et de réformer l'ordonnance, à titre subsidiaire, de constater que le juge des référés ne

pouvait sans contradiction motiver sa décision par le fait que l'exploitant était tenu d'une obligation de sécurité résultat et ordonner une expertise de nature à rapporter la preuve de l'existence d'une faute, de réformer, en conséquence, l'ordonnance, à titre très subsidiaire, de constater que sans dénaturation du procès-verbal de gendarmerie, le juge des référés ne pouvait retenir que celui-ci n'établissait pas la faute de la victime, de constater que l'expert confirme la faute de la victime, d'infirmer, en conséquence, l'ordonnance et débouter Monsieur X... de ses demandes, à titre plus subsidiaire, encore, pour le cas où la Cour d'appel estimerait que l'exploitant est tenu d'une obligation de sécurité résultat, de constater que l'accident ne peut être dû qu'à la nature de l'installation fabriquée par la SARL ARBRE et AVENTURE, en conséquence, de dire que cette dernière société devra la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, de donner acte de ce qu'elles se réservent tout recours à l'encontre de la SARL CERES et, en toute hypothèse, de condamner Monsieur X... à payer 1. 500 euros ainsi que les dépens.

Monsieur X... demande, dans ses écritures déposées le 2 mai 2007, de dire que c'est à bon droit que le juge des référés a retenu une obligation de sécurité résultat à l'encontre de l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU, de juger les obligations de cette association non sérieusement contestables, de débouter cette association, la M. A. I. F, la SARL ARBRE et AVENTURE, la SARL CERES de leurs demandes, de confirmer l'ordonnance et de condamner l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la M. A. I. F à payer 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.

La SARL CERES demande de confirmer qu'aucune demande de condamnation provisionnelle n'est formulée à son encontre, subsidiairement mais en tout état de cause, de dire qu'aucune demande ne pourrait utilement prospérer à son encontre compte tenu des contestations sérieuses et de condamner tout contestant à payer 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître CANARELLI, avoué.

L'ordonnance de clôture est du 20 juin 2007.

*

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la M. A. I. F soutiennent, à l'appui de leur appel, que le loisir auquel s'est livré Monsieur X... consistant à glisser sur un câble tendu entre deux arbres en utilisant un baudrier s'accrochant au câble par un mousqueton et des gants, impliquait une participation active de sa part ;

Qu'elles précisent qu'il a, d'ailleurs, bénéficié d'une initiation aux fins, notamment, de maintenir les deux mains, munies de gants, sur le câble afin de demeurer face à la descente, de ralentir et de freiner ;

Qu'elles soulignent que le juge des référé, en retenant, à son encontre, une obligation de sécurité résultat et l'absence de faute de la victime, a tranché des difficultés sérieuses et s'est, en outre contredit en retenant une telle obligation de sécurité résultat tout en ordonnant une expertise aux fins de rechercher une erreur de conception commise par le fabriquant ;

Attendu qu'elles invoquent, en tout état de cause, la garantie de la SARL ARBRE ET AVENTURE ;

Attendu que cette dernière observe qu'elle n'est liée contractuellement ni avec Monsieur X..., ni avec l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU, laquelle ne peut, au surplus, se prévaloir de la qualité de sous acquéreur, et qu'aucune obligation de sécurité ne peut être invoquée à son encontre ;

Mais attendu que le premier juge après avoir exactement relevé qu'en se trouvant sur un appareil de type « tyrolienne », Monsieur X... n'a fait que subir une trajectoire imposée par la consistance même de l'atelier acrobatique et qu'il ne possédait aucun contrôle réel sur cette trajectoire, en a déduit, à bon droit, que l'obligation de sécurité afférente à ce type d'installation était de résultat ;

Que, par ailleurs, les éléments versés aux débats, en particulier le film de l'accident de Monsieur X... mais aussi les attestations invoquées par l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU ainsi que le procès-verbal de gendarmerie qui n'a pas été dénaturé par le premier juge, ne font apparaître aucune faute évidente de Monsieur X... de nature à exonérer de la responsabilité de l'exploitant ;

Que ce dernier et son assureur ne peuvent donc se prévaloir utilement de l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle au référé s'agissant de la provision qu'ils ont été condamnés à payer et dont le premier juge a exactement apprécié le montant, au demeurant non contesté, même à titre subsidiaire, compte tenu du rapport d'expertise médicale ;

Que l'ordonnance sera, de ce chef, confirmée étant observé que la condamnation de l'exploitant au versement d'une provision fondée sur l'existence d'une obligation de sécurité résultat n'est pas, contrairement à ce qu'allèguent l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la M. A. I. F, contradictoire avec la décision d'organiser une expertise pour rechercher une éventuelle erreur de conception de l'installation par son fabriquant ;

Attendu, en revanche, que les pièces versées aux débats ne font pas apparaître l'existence d'un lien contractuel, d'une part, entre Monsieur X... et la SARL ARBRE ET AVENTURE et, d'autre part, entre cette société et l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU ;

Qu'en outre, cette dernière n'établit pas, par les pièces produites, sa qualité de sous acquéreur du parcours acrobatique litigieux ni la faute de la SARL ARBRE ET AVENTURE ;

Que la condamnation de cette société au versement de la provision se heurte, en conséquence, à une contestation sérieuse ;

Attendu, par suite, que l'ordonnance attaquée sera réformée en ce sens ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la M. A. I. F doivent seules supporter, in solidum, la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il est équitable, en cause d'appel, de n'accueillir que la seule demande de Monsieur X... et de lui allouer, sur ce fondement, la somme de 1. 500 euros à la charge, in solidum, de l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et de la M. A. I. F ;

Sur les dépens :

Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés, in solidum, par l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la M. A. I. F.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

En la forme, reçoit les appels de l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU, de la M. A. I. F et de la SARL ARBRE ET AVENTURE,

Au fond, confirme l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle a condamné la SARL ARBRE ET AVENTURE à payer, in solidum avec l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la M. A. I. F, une provision de CENT MILLE EUROS (100. 000 euros), MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens,

Statuant du chef des dispositions infirmées,

Rejette les demandes formées contre la SARL ARBRE ET AVENTURE,

Dit, en tant que de besoin, que la provision de CENT MILLE EUROS (100. 000 euros) et l'indemnité de MILLE EUROS (1. 000 euros) seront supportées, in solidum, par l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la M. A. I. F,

Ajoutant à l'ordonnance,

Condamne l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la M. A. I. F à payer à Monsieur X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne, in solidum, l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la M. A. I. F aux dépens de première instance et d'appel, Maître CANARELLI, avoué pouvant recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06 / 00238 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE HUIT

S. A. R. L ARBRE & AVENTURE
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Myriam ANGELIER (avocat au barreau de MARSEILLE)

C /

ASSOCIATION CORSE RAND'EAU
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Louis BUJOLI (avocat au barreau D'AJACCIO)

X...

Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE (avocat au barreau de PARIS)
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Louis BUJOLI (avocat au barreau D'AJACCIO)
S. A. R. L CERES
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Stéphane GALLO (avocat au barreau de MARSEILLE)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
11


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00238
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;06.00238 ?
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