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16/01/2008 | FRANCE | N°07/00142

France | France, Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2008, 07/00142


ARRET No


du 16 JANVIER 2008


R. G : 07 / 00142 C-CD


Décision déférée à la Cour :
jugement du 02 février 2006
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 05 / 412




LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX


C /


Société ILE ROUSSE PROMOTION














COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT






APPELANT :


Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L

A HAUTE CORSE,
représenté par Monsieur Le Directeur Général des Impôts,
Direction Générale des Impôts
11 Avenue Jean Zuccarelli-BP 302
Quartier Récipello
20402 BASTIA CEDEX


représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à ...

ARRET No

du 16 JANVIER 2008

R. G : 07 / 00142 C-CD

Décision déférée à la Cour :
jugement du 02 février 2006
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 05 / 412

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX

C /

Société ILE ROUSSE PROMOTION

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT

APPELANT :

Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE CORSE,
représenté par Monsieur Le Directeur Général des Impôts,
Direction Générale des Impôts
11 Avenue Jean Zuccarelli-BP 302
Quartier Récipello
20402 BASTIA CEDEX

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

INTIMEE :

Société ILE ROUSSE PROMOTION
Prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
Monsieur Paul X...

...

20220 L'ILE ROUSSE

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Patrick SAUVAIRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2007, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2008.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement rendu le 2 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Bastia, dont le dispositif est le suivant :

" Ordonne la décharge du rappel des droits d'enregistrement afférents aux parcelles molino al vento visés dans l'AMR no05009 du 16 janvier 2003,

Déboute la S. A Ile Rousse Promotion du surplus de ses demandes,

Condamne l'administration fiscale aux dépens qui ne comprendront que les frais prévus par l'article R. 270-1 du Livre des procédures fiscales. " ;

Vu la déclaration d'appel du Directeur des services fiscaux de Haute Corse déposée au greffe le 22 février 2007 ;

Vu les dernières conclusions déposées le 25 mai 2007 par l'appelant, tendant à :

-déclarer régulière la procédure suivie par l'administration et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la décharge du rappel des droits d'enregistrement afférents aux parcelles " Moline al Vento ",

-confirmer le jugement en ce qu'il déboute la S. A Ile Rousse Promotion de sa demande afférente aux parcelles " Occi ",

-confirmer la décision de rejet de l'administration en date du 21 décembre 2004,

-condamner la S. A Ile Rousse Promotion aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 2 octobre 2007 par la S. A Ile Rousse Promotion demandant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il convient de constater à titre liminaire que, tout en reprenant devant la Cour son argumentation de première instance relative à l'irrégularité résultant d'une omission dans les notifications litigieuses de la mention de l'article 1840 G quinquiès du Code général des impôts fondant en droit le redressement, la S. A Ile Rousse Promotion, sans contester sérieusement la motivation du premier juge ayant constaté que les deux notifications de redressement comportent la mention de l'article 1840 G quinquiès du CGI et qu'elles sont donc régulières à ce titre, se borne à demander au dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu que l'examen des notifications fait ressortir que celles-ci visent expressément l'article 1840 G quinquiès du CGI, texte correspondant aux droits réclamés ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé du chef de la régularité des deux notifications du 7 octobre 2002 ;

Attendu ensuite que la S. A Ile Rousse Promotion considère que la réponse de l'administration fiscale en date du 22 novembre 2002 relativement aux parcelles " Moline al Vento " n'est pas suffisamment motivée au regard des observations adressées le 6 novembre 2002 et reçues le 12 ;

Attendu que dans cette lettre, le contribuable invoque la force majeure résultant d'événements qu'il cite : compromis de vente de mai 2000 sous réserve de l'obtention d'un permis de construire toujours en attente, impossibilité de lotir le reste du terrain en l'état d'un refus du certificat d'urbanisme ;

Que par lettre du 22 novembre 2002, l'administration rappelle d'abord les trois éléments constitutifs de la force majeure en les détaillant, pour en tirer la réponse que les événements invoqués, dont elle fait une synthèse montrant son appréhension exacte de l'exposé du contribuable, " ne constituent pas un cas de force majeure tel que défini ci-dessus " ;

Qu'elle illustre ensuite son propos d'exemples tirés de la jurisprudence, en prenant soin de faire ressortir que les faits jugés sont directement comparables à ceux invoqués par la S. A Ile Rousse Promotion ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que l'administration a respecté l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en expliquant clairement point par point, dans sa réponse au contribuable, en quoi les événements invoqués ne pouvaient selon elle revêtir les caractéristiques de la force majeure, et en permettant ainsi à l'intéressé de comprendre les raisons du rejet de sa demande ;

Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu'il ordonne la décharge des droits relatifs aux parcelles " Moline al Vento " ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du NCPC, les dépens doivent être mis à la charge de la S. A Ile Rousse Promotion dont les prétentions sont écartées.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la décharge des droits relatifs aux parcelles " Moline al Vento " et sur les dépens,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Constate la régularité de la procédure de redressement,

Confirme la décision de rejet de l'administration fiscale notifiée le 21 décembre 2004,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'administration fiscale aux dépens de première instance,

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamne la S. A Ile Rousse Promotion aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

07 / 00142 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)

C /

Société ILE ROUSSE PROMOTION
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Patrick SAUVAIRE (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 07/00142
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-16;07.00142 ?
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