ARRET No
du 09 JANVIER 2008
R. G : 07 / 00222 R-BW
Décision déférée à la Cour :
jugement du 26 février 2007
Tribunal d'Instance de BASTIA
R. G : 06 / 37
Société CETELEM
C /
X...
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JANVIER DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
Société CETELEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
5 Avenue Kléber
75015 PARIS
représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur François X...
...
20230 SAN NICOLAO
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 002867 du 22 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Madame Sabine Y...
...
67800 BISCHHEIM
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 001645 du 31 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2007, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Monsieur Hugo YANEZ, Procureur près la Cour de VALENCE (ESPAGNE), stagiaire auprès de la Cour d'appel de BASTIA.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2008
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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SUR LA PROCEDURE :
Vu le jugement rendu le 26 février 2007 par le tribunal d'instance de BASTIA qui déclare forclose l'action engagée par la SA CETELEM et qui condamne cette société à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 23 mars 2007 par la SA CETELEM contre ce jugement.
Vu les écritures déposées le 1er juin 2007 par la SA CETELEM aux fins d'infirmation de ce jugement, de recevabilité de son action et de condamnation de Monsieur X... et de Madame Y... à 18. 371,38 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation et de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les écritures déposées le 18 septembre 2007 par Monsieur François X... aux fins de confirmation du jugement entrepris et de paiement de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les écritures déposées le 18 septembre 2007 par Madame Sabine Y... à fin de confirmation du jugement entrepris.
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SUR LES FAITS :
La société CETELEM a assigné le 17 mai 2005 Monsieur X... et Madame Y... en remboursement d'un prêt personnel en invoquant la déchéance du terme en raison d'échéances demeurées impayées devant le tribunal de grande instance de BASTIA qui a décliné sa compétence au profit du tribunal d'instance de BASTIA par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2005.
Chacune des parties au litige a été convoquée le 26 janvier 2006 par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 27 février suivant.
Les co-emprunteurs ont soulevé la forclusion de l'action engagée à leur encontre à laquelle la société CETELEM s'est opposée en faisant valoir que le délai de deux ans suivant le 12 septembre 2003, date du premier incident de paiement non régularisé, avait été interrompu par l'assignation délivrée devant le tribunal de grande instance.
Les co-emprunteurs invoquent le même moyen tiré de la forclusion devant la cour que la société Cetelem critique en énonçant que le tribunal n'a pas pris en compte le principe dégagé par les dernières évolutions jurisprudentielles selon lequel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent qui interrompt la prescription par application de l'article 2246 du code civil vaut pour tous les cas d'incompétence de sorte que la saisine du tribunal de grande instance a interrompu le délai biennal de son action.
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SUR LA MOTIVATION :
Le délai de deux ans imparti par l'article L. 311-37 du code de la consommation pour engager une action est un délai de forclusion qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension.
Il s'ensuit que la saisine par la société CETELEM du tribunal de grande instance de BASTIA, incompétent pour connaître du litige, n'a pas pu interrompre le délai biennal dans lequel cette société devait engager son action contre les emprunteurs défaillants.
Dès lors, en outre, que la juridiction compétente a été saisie après l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé par la décision lui renvoyant la connaissance de l'affaire, prononcée par le tribunal incompétent devant lequel la société Cetelem avait initialement porté son action, il y a lieu de déduire que la forclusion est acquise.
Il est vain, enfin, pour la société CETELEM d'invoquer les dispositions de l'article 2246 du code civil relatives à l'interruption du délai de prescription qui sont sans portée sur le délai de forclusion.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la SA CETELEM aux dépens d'appel qui seront recouvré conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET
07 / 00222 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du NEUF JANVIER DEUX MILLE HUIT
Société CETELEM
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Pierre-Louis MAUREL (avocat au barreau de BASTIA)
C /
X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 002867 du 22 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP PANTANACCE-FILIPPINI (avocats au barreau de BASTIA)
Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 001645 du 31 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Charlotte MARINACCE (avocat au barreau de BASTIA)
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON
RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES
DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
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