ARRET No
du 19 DECEMBRE 2007
R. G : 06 / 00956 C-CD
Décision déférée à la Cour :
jugement du 31 août 2006
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 04 / 1822
SARL PORETTA
C /
X...
Société GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
APPELANTE :
SARL PORETTA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Aéroport de Lucciana
20290 BORGO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Maud SANTINI-GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA,
INTIMES :
Monsieur Pierre X...
...
...
20200 BASTIA
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
S. A GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES-IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
8 / 10 RUE D'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2007, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et Madame Christine DEZANDRE, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2007, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 19 décembre 2007.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 31 août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA, qui :
-déboute la S. A. R. L PORETTA de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du GAN,
-prononce la mise hors de cause du GAN,
-dit que l'opposition formée le 1er mars 2004 par Monsieur X... entre les mains du GAN et son refus postérieur de s'en désister ne présentent donc aucun caractère fautif,
-révoque l'ordonnance de clôture,
-ordonne la réouverture des débats,
-renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2006,
-invite la S. A. R. L PORETTA et Monsieur X... à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de l'article 1722 du Code civil,
-réserve les dépens.
Vu la déclaration d'appel de la S. A. R. L PORETTA déposée au greffe le 28 septembre 2006 ;
Vu les dernières conclusions déposées le 29 janvier 2007 par la S. A. R. L PORETTA, tendant à infirmer le jugement entrepris, voir évoquer le litige et, par application des articles 1131,1184 et 1134 alinéa 3 du Code civil :
-écarter l'application de la clause résolutoire qui n'est pas invoquée de bonne foi par le bailleur,
-prononcer la nullité du commandement, dès lors que le preneur se trouve dans l'impossibilité d'user des lieux loués conformément à leur destination en raison du manquement du bailleur,
-décharger la S. A. R. L PORETTA du paiement des loyers depuis la date de l'incendie jusqu'à parfaite remise en état des lieux,
-condamner la compagnie GAN et Monsieur X... à réparer l'entier préjudice subi par la S. A. R. L PORETTA empêchée par leur faute d'exploiter son commerce, et ordonner une expertise aux frais des intimés aux fins d'évaluer les pertes d'exploitation,
-condamner la compagnie GAN à relever et garantir la S. A. R. L PORETTA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-condamner tout succombant à lui payer 1. 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 septembre 2007 par Monsieur X... demandant au principal de confirmer le jugement entrepris et renvoyer les parties devant le Tribunal de Grande Instance de
BASTIA pour qu'elles s'expliquent sur l'éventuelle application de l'article 1722 du Code civil, ou, subsidiairement, débouter la S. A. R. L PORETTA de toutes ses demandes, et, reconventionnellement :
-constater la résiliation du bail du 29 avril 1999 pour non paiement des loyers depuis le mois de janvier 2004,
-ordonner l'expulsion de la S. A. R. L PORETTA des lieux loués et de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-condamner la S. A. R. L PORETTA à payer à Monsieur X... une provision de 5. 198,49 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 20 / 07 / 2004 au titre des loyers impayés du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2004,
-fixer à 500 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par la S. A. R. L PORETTA à Monsieur X... à compter du 1er août 2004 jusqu'à son complet déguerpissement du local,
-condamner la S. A. R. L PORETTA à payer à Monsieur X... une somme de 20. 000 euros au titre de l'occupation du local du 1er août 2004 au 31 décembre 2007 sauf à parfaire,
-la condamner à payer une somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 09 mai 2007 par la S. A GAN ASSURANCES IARD demandant de confirmer le jugement entrepris et condamner l'appelante aux dépens.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause du GAN :
Attendu que tout en sollicitant condamnation solidaire du GAN et de Monsieur X..., la S. A. R. L PORETTA ne conteste par aucun moyen ni argument pertinent la disposition du jugement ayant mis hors de cause l'assureur ;
Qu'il sera observé qu'elle ne démontre ni même n'allègue avoir demandé paiement à son assureur de l'indemnité dûe au titre de la garantie incendie des agencements et matériels dont elle est propriétaire ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé sur la mise hors de cause du GAN ;
Sur l'application de la clause résolutoire :
Attendu que par acte du 20 juillet 2004 rappelant la clause résolutoire stipulée au bail, Monsieur X..., le bailleur, a fait commandement à la S. A. R. L PORETTA, le preneur, de payer les loyers restant dus de janvier à juin 2004 ;
Que s'y opposant, la S. A. R. L PORETTA a saisi le juge des référés par acte du 06 août 2004, lequel a renvoyé les parties au fond par ordonnance du 1er décembre 2004,
Attendu que le juge du fond a sursis à statuer sur l'application de la clause résolutoire en soulevant d'office un moyen de droit titré de l'application de l'article 1722 du Code civil, et en renvoyant l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point ;
Attendu que la S. A. R. L PORETTA demande à la Cour d'évoquer le litige par application de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, et que Monsieur X... quant à lui demande à titre principal la confirmation du jugement et le renvoi devant les premiers juges, et conclut au fond à titre subsidiaire ;
Attendu que le commerce concerné par le litige étant fermé depuis le sinistre survenu en octobre 2003 et l'affaire pendante depuis plus de trois ans, il est de bonne justice de ne pas retarder davantage la solution du litige ;
Attendu qu'il convient d'évoquer, étant souligné que les parties ont eu toute possibilité de s'expliquer contradictoirement devant la Cour sur le point de droit soulevé par les premiers juges ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1722 du Code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail ;
Qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la chose louée n'a pas été totalement détruite par l'incendie survenu en octobre 2003 ;
Que si la S. A. R. L PORETTA fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de jouir des lieux loués, il ressort du dossier que cet état de fait n'est pas fortuit mais procède de l'absence de réparation des dégâts causés par le sinistre, de sorte qu'il ne peut pas y avoir résolution de plein droit en application de l'article 1722 ci-dessus ;
Qu'au cas de destruction partielle comme en l'espèce, seul le preneur peut demander l'application de l'une ou l'autre des options prévues à la suite du même article, et que la S. A. R. L PORETTA ne forme aucune demande de cette sorte ;
Attendu en conséquence que les dispositions de l'article 1722 du Code civil ne sont pas ici applicables ;
Attendu ensuite que la S. A. R. L PORETTA fait valoir que le non paiement des loyers est justifié par le manquement du bailleur à son obligation principale de garantir la jouissance normale des lieux loués, et que l'opposition à l'application de la clause résolutoire est donc fondée ;
Qu'elle expose à cet égard que Monsieur X... a volontairement retardé le paiement de l'indemnité d'assurance due à la suite du sinistre d'incendie d'octobre 2003, en refusant de se désister au bénéfice de son locataire mais sans toutefois faire en sorte de procéder aux réparations incombant au propriétaire et devant être indemnisées par l'assureur au titre des risques locatifs ;
Qu'elle s'est donc trouvée empêchée d'entreprendre les réparations nécessaires à la reprise de son activité commerciale en raison de la situation de blocage induite par le comportement du bailleur ;
Attendu qu'il ressort d'abord du dossier que les lieux loués ne sont ni exploités ni exploitables en l'absence de réparation des dégâts causés par le sinistre ;
Attendu ensuite que Monsieur X... a dans un premier temps refusé de se désister au bénéfice du locataire de l'indemnité fixée par l'expert du GAN au titre de l'assurance du risque locatif, et qu'il a ensuite réclamé une nouvelle expertise en présence de son assureur pour voir fixer une indemnité plus importante ;
Que la seconde expertise a partiellement pris en compte la demande de Monsieur X..., en réduisant la part d'indemnité due au locataire au titre des agencements lui appartenant et en augmentant corrélativement celle due au propriétaire au titre du risque locatif, mais que Monsieur X... n'en a pas pour autant entrepris de procéder aux réparations nécessaires à la réouverture du commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que par son comportement, le bailleur a fait obstruction à la remise en état des lieux loués, qu'il a ainsi, de son fait et en toute connaissance de cause, empêché la reprise de l'activité de la S. A. R. L PORETTA dans des conditions normales d'exploitation, de sorte qu'il n'invoque pas de bonne foi la clause résolutoire, alors que pour sa part, le preneur était fondé à suspendre le versement des loyers pour exception d'inexécution ;
Attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de sa demande en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
Sur la décharge de paiement des loyers :
Attendu que la S. A. R. L PORETTA sollicite la décharge de paiement des loyers jusqu'à remise en état des lieux loués ;
Qu'il ressort de ce qui précède qu'elle n'est pas en mesure d'exploiter son commerce dans les lieux restés dans leur état d'après le sinistre par la faute du bailleur ;
Qu'en effet, il ressort des deux expertises que le rideau métallique, le vitrage, la porte du local sont hors d'usage, que l'installation électrique est détruite ;
Que le fait que la S. A. R. L PORETTA ait pu procéder lors de fêtes importantes (Toussaint, fête des mères...) à quelques ventes sur le trottoir devant le commerce fermé ne remet pas en cause l'impossibilité d'exploitation des lieux conformément à leur destination ;
Que cette impossibilité est due à la carence principale du bailleur et que la S. A. R. L PORETTA sera donc déchargée du paiement des loyers depuis le mois de janvier 2004 et jusqu'à réalisation par Monsieur X... des travaux indemnisés au titre du risque locatif tels que décrits dans les deux rapports d'expertise, ou bien désistement à son bénéfice du paiement de l'indemnité correspondante dans les formes requises par l'assureur ;
Sur le préjudice de la S. A. R. L PORETTA :
Attendu que la S. A. R. L PORETTA, demandant à être indemnisée par Monsieur X... d'un préjudice d'exploitation, sollicite une mesure d'expertise aux fins d'évaluation ;
Que cependant elle ne verse au dossier aucun élément, notamment comptable, susceptible d'établir la réalité du préjudice allégué ;
Attendu qu'une mesure d'expertise ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, et que la S. A. R. L PORETTA sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur X... qui succombe à titre principal.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S. A. R. L PORETTA de ses demandes à l'encontre du GAN,
Vu l'article 568 du nouveau Code de procédure civile,
Evoque pour le surplus le litige,
Déboute Monsieur Pierre X... de sa demande au titre de la clause résolutoire,
Décharge la S. A. R. L PORETTA du paiement des loyers jusqu'à réalisation des travaux incombant à Monsieur Pierre X... au titre du risque locatif ou désistement de l'indemnité d'assurance correspondante au bénéfice de la S. A. R. L PORETTA,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Dit n'y avoir lieu en équité à prononcer de condamnation en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur Pierre X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET
06 / 00956 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
SARL PORETTA
Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA (avocats au barreau de BASTIA)
Rep / assistant : Me Christian GIOVANNANGELI (avocat au barreau de BASTIA)
C /
X...
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Pierre LORENZI (avocat au barreau de BASTIA)
Société GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Marie-Pierre FINALTERI (avocat au barreau de BASTIA)
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON
RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES
DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
9