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05/12/2007 | FRANCE | N°06/00872

France | France, Cour d'appel de Bastia, 05 décembre 2007, 06/00872


ARRET No


du 05 DECEMBRE 2007


R. G : 06 / 00872 C-BW


Décision déférée à la Cour :
jugement du 07 août 2006
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 06 / 43




S. A. R. L PETRACUMPAC


C /


S. A. R. L CORSE BLANC

Y...















COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEPT






APPELANTE :


S. A. R. L PETRACUMPAC
Prise en la personne de son rep

résentant légal en exercice
Zone industrielle du Vazzio
20090 AJACCIO


représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour


assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO




INTIMES :


S. A. R...

ARRET No

du 05 DECEMBRE 2007

R. G : 06 / 00872 C-BW

Décision déférée à la Cour :
jugement du 07 août 2006
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 06 / 43

S. A. R. L PETRACUMPAC

C /

S. A. R. L CORSE BLANC

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

S. A. R. L PETRACUMPAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Zone industrielle du Vazzio
20090 AJACCIO

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

S. A. R. L CORSE BLANC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Zone industrielle du Vazzio
20090 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO

Maître Jean Pierre Y...

Pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL PETRACCUMPAC

...

20000 AJACCIO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assisté de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2007, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2007.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu l'appel interjeté le 23 août 2006 par la sarl Petracumpac contre l'ordonnance rendue le 7 août 2006 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio qui la condamne à payer 18. 599,65 € au titre de la remise en état conforme de la fermeture des portails motorisés, telle que préconisée par Monsieur C... expert désigné par une précédente ordonnance,10. 000 € au titre de factures acquittées par la société Corse Blanc et 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les écritures déposées le 4 juillet 2007 par la sarl Petracumpac aux fins d'infirmation de cette ordonnance, de restitution par la société Corse Blanc des montants versés en exécution de celle-ci en invoquant avoir saisi le juge du fond en paiement de sa facture et l'ouverture de la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre, et de paiement de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les écritures déposées le 24 mai 2007 par la sarl Corse Blanc aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée et de paiement de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que la société Corse Blanc a assigné en référé le 18 mai 2006 la société Petracumpac, à laquelle elle impute le dysfonctionnement de la fermeture des portails coulissants sur rails donnant accès à ses bâtiments industriels dont la motorisation lui a été confiée, en paiement de la somme provisionnelle de 35. 482,67 € évaluée par référence au rapport de l'expert désigné par une précédente ordonnance du juge du référé pour vérifier la conformité des prestations réalisées à la commande et correspondant, pour 18. 599,65 €, au coût des travaux de remise en état des portails et, pour le surplus, au montant des factures acquittées à la société Petracumpac ;

Attendu que, par jugement du 9 octobre 2006, soit postérieurement au recours exercé contre l'ordonnance déférée, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé la procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Petracumpac et a désigné maître Jean Pierre Y... en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu que l'article L. 622-22 du code du commerce énonce que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance ;

Attendu, cependant, que cette disposition législative d'ordre public vise les instances en cours qui tendent à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance ;

Attendu que l'instance en référé portée à la connaissance de la cour qui tend seulement à une condamnation provisionnelle est définitivement arrêtée de sorte que la créance faisant l'objet de cette instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire ;

Attendu, en conséquence, qu'il n'entre pas dans les attributions du juge des référés lorsqu'une demande de provision est soumise à la suspension des poursuites individuelles de condamner et d'évaluer le montant de la créance dont le créancier poursuit le paiement contre son débiteur à l'encontre duquel une procédure collective est ouverte ;

Attendu qu'il convient, dès lors, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer l'action engagée par la société Corse Blanc irrecevable ;

Attendu que la société Petracumpac ne produit aucune justification des règlements qu'elle prétend avoir opérés en exécution de l'ordonnance entreprise et qui sont contestés par la société Corse Blanc en sorte que sa demande en restitution de ces montants doit être écartée ;

Attendu qu'il n'y pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l'ordonnance déférée.

Statuant à nouveau,

Déclare les demandes formées par la sarl Corse Blanc irrecevables.

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par la société Petracumpac en restitution des montants prétendument versés en exécution de l'ordonnance déférée.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la sarl Corse Blanc aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06 / 00872 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

S. A. R. L PETRACUMPAC
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS (avocats au barreau D'AJACCIO)

C /

S. A. R. L CORSE BLANC
Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Antoine SOLLACARO (avocat au barreau D'AJACCIO)
Rep / assistant : Me Stéphane NESA (avocat au barreau D'AJACCIO)

Y...

Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS (avocats au barreau D'AJACCIO)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00872
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-05;06.00872 ?
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