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24/10/2007 | FRANCE | N°07/00039

France | France, Cour d'appel de Bastia, 24 octobre 2007, 07/00039


ARRET No



du 24 OCTOBRE 2007



R.G : 07/00039 C-CD



Décision déférée à la Cour :

jugement du 15 décembre 2006

Tribunal de Commerce de BASTIA

R.G : 06/1495





BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE



C/



S.A.R.L PONZEVERA

S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE

















COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT







A

PPELANTE :



BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

245 Boulevard Michelet

13274 MARSEILLE CEDEX



représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour



assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau d...

ARRET No

du 24 OCTOBRE 2007

R.G : 07/00039 C-CD

Décision déférée à la Cour :

jugement du 15 décembre 2006

Tribunal de Commerce de BASTIA

R.G : 06/1495

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

C/

S.A.R.L PONZEVERA

S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

245 Boulevard Michelet

13274 MARSEILLE CEDEX

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

S.A.R.L PONZEVERA

(Société d'exploitation des Etablissements PONZEVERRA)

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Lieudit Volpajolo

20600 FURIANI

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

24 Boulevard Giraud

20200 BASTIA

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2007, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller

Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2007.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte du 15 septembre 2004, la S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE a déclaré céder à la S.A.R.L d'exploitation des ETS PONZEVERA la somme de 137 766,41 euros, représentant 50% de la totalité d'un marché LOGIREM lot no8 plomberie-sanitaires approuvé le 22 décembre 2003.

Le 22 septembre 2004 La S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE a fait signifier cet acte à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (B.P.P.C) à BASTIA, auprès de laquelle elle détient un compte.

Par lettre du 16 mars 2005, rappelant la cession de créance, la S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE a demandé à la B.P.P.C "d'effectuer un virement à hauteur de 50% du montant des prochains chèques que nous allons encaisser, représentant les deux dernières situations, au bénéfice de la S.A.R.L d'exploitation des Etablissements PONZEVERA".

La S.A.R.L d'exploitation des Etablissements PONZEVERA a assigné le 30 mars 2006 la S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE et la B.P.P.C aux fins qu'elles soient condamnées solidairement à lui payer en principal la somme de 29.396,63 euros avec intérêts de droit à compter du 31 mars 2005 et celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 15 décembre 2006, le Tribunal de commerce de BASTIA a fait droit à la demande en principal avec intérêt de droit à compter de la demande en justice, a rejeté la demande en dommages et intérêts et a condamné solidairement la S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE et la B.P.P.C à payer à la S.A.R.L d'exploitation des Etablissements PONZEVERA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La B.P.P.C a interjeté appel par déclaration déposée au greffe le 15 janvier 2007.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 mai 2007, la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE conclut au rejet de toutes les demandes de la S.A.R.L d'exploitation des Etablissements PONZEVERA à son encontre et à sa condamnation à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civil ; subsidiairement, elle demande que la S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE soit condamnée à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge.

Par dernières conclusions déposées le 9 mai 2007, la S.A.R.L d'exploitation des Etablissements PONZEVERA demande la confirmation du jugement entrepris, outre condamnation conjointe et solidaire de la B.P.P.C et de la S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

La S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE, régulièrement assignée à sa personne par la B.P.P.C, n'a pas constitué.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 1690 du Code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification faite au débiteur ;

Attendu qu'il en résulte que la signification doit toucher celui qui doit payer, soit le débiteur, lorsque c'est à lui qu'en incombe la charge, soit, dans le cas contraire, le dépositaire qui, sans être personnellement tenu de la dette, a en sa possession les deniers affectés à la créance ;

Attendu que par acte conclu le 15 septembre 2004 entre la SARL PLOMBERIE NOUVELLE et la SARL d'exploitation des Etablissements PONZEVERA, la première a cédé à la seconde une créance sur LOGIREM pour un montant de 137.766,41 euros, représentant la moitié du marché passé avec celle-ci ;

Attendu que cet acte, qui précise : "Cette cession de créance est établie afin de permettre à Mr le directeur de la BPPC Bastia-Campichi d'assurer la bonne fin de cet engagement", a été signifié le 22 septembre 2004 à la B.P.P.C, dépositaire du compte bancaire professionnel de la S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE ;

Attendu qu'il est constant que les paiements de LOGIREM à la S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE ont été déposés sur le compte de celle-ci à la B.P.P.C Bastia-Campichi ;

Attendu que la banque ne peut pas prétendre que son obligation de paiement serait limitée à l'exécution de l'ordre reçu de sa cliente, selon lettre 16 mars 2005, "d'effectuer un virement à hauteur de 50% du montant des prochains chèques que nous allons encaisser, représentant les deux dernières situations, au bénéfice de la S.A.R.L d'exploitation des Etablissements PONZEVERA", alors qu'il est fait expressément référence dans la lettre à la cession de créance signifiée à la banque et qui l'obligeait à remettre à la SARL d'exploitation des Etablissements PONZEVERA les fonds reçus de LOGIREM et déposés sur le compte de la SARL PLOMBERIE NOUVELLE dans la limite du montant de la créance cédée ;

Attendu que l'ordre du 16 mars 2005 ne peut dès lors s'interpréter que comme une modalité ponctuelle d'exécution de la cession effectuée six mois plus tôt, mais que cependant il ne saurait lier la banque que pour autant qu'il reste compatible avec la bonne fin de la cession incombant à la banque en sa qualité de dépositaire des fonds affectés à la créance ;

Attendu que la B.P.P.C reconnaît elle-même que la SARL PLOMBERIE NOUVELLE a reçu sur le compte détenu auprès d'elle la somme de 135.354,42 euros entre le 17 mars et le 17 octobre 2005 en paiement du marché LOGIREM, que la S.A.R.L PONZEVERA indique, sans être contredite, que la totalité des paiements LOGIREM à la SARL PLOMBERIE NOUVELLE sur la durée complète d'exécution du marché s'élève à 254.452,69 euros, étant observé que la banque s'abstient de verser au dossier les extraits de compte de la S.A.RL PLOMBERIE NOUVELLE des mois de septembre 2004 à février 2005 ;

Attendu qu'il résulte suffisamment de ces éléments que la banque était en mesure d'honorer la créance cédée ;

Et attendu que le calcul du montant du solde restant dû au cessionnaire n'est pas contesté en lui-même ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que la B.P.P.C n'est pas fondée à contester devoir verser à la SARL d'exploitation des Etablissements PONZEVERA la somme demandée à titre de solde de la créance cédée ;

Attendu en conséquence que le jugement mérite confirmation en ce qu'il déclare la B.P.P.C tenue au paiement du solde de 29.396,63 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;

Attendu que la SARL d'exploitation des Etablissements PONZEVERA ne justifie par aucun moyen, aucun argument ni aucune pièce la demande en dommages et intérêts formulée au dispositif de ses conclusions, de sorte qu'elle en sera déboutée ;

Et attendu que la SARL PLOMBERIE NOUVELLE, qui devant le premier juge avait déclaré s'en remettre à justice, n'a pas constitué ni conclu devant la Cour, de sorte que le jugement entrepris sortira son plein effet dans les dispositions la concernant, non critiquées en cause d'appel ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante dont les prétentions sont écartées.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute la SARL d'exploitation des Etablissements PONZEVERA du surplus de sa demande,

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à la SARL d'exploitation des Etablissements PONZEVERA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

07/00039 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)

Rep/assistant : Me Antoine RETALI (avocat au barreau de BASTIA)

C/

S.A.R.L PONZEVERA

Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)

Rep/assistant : Me Albert PELLEGRI (avocat au barreau de BASTIA)

S.A.R.L PLOMBERIE NOUVELLE

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :

7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 07/00039
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;07.00039 ?
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