ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2007
R.G : 06 / 00608 C-MLP
Décision déférée à la Cour :
jugement du 18 mai 2006
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R.G : 04 / 1182
X...
A...
C /
ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU VAR
FONDACCI
FONDACCI
FONDACCI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
APPELANTS :
Monsieur Jacques André X...
...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Laure Marie Joséphine A... épouse X...
...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU VAR
ès-qualités de curateur de feue Lucie B... veuve Y...
5 rue Gimelli
BP 5507
83097 TOULON
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
Madame Stéphanie B... épouse A...
...
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Marie Paule PERALDI, avocat au barreau de TOULON
Madame Marie Joséphine B... épouse Z...
...
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Marie Paule PERALDI, avocat au barreau de TOULON
Madame Dominique B... épouse E...,
intervenante volontaire
...
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Marie Paule PERALDI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2007, devant Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2007, prorogée au 19 septembre 2007.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 18 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de BASTIA qui :
-donne acte à Madame Stéphanie B... épouse A... et Marie Joséphine B... épouse Z... de la reprise d'instance engagée par Madame B... veuve Y... et son curateur,
-ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au 19 janvier 2006 et clôture la procédure à cette date,
-prononce la nullité de la vente passée le 13 août 2002 entre Madame Joséphine B... veuve Y... et les époux X... et dit que le bien immobilier objet de cette vente devra être rapporté à la succession de Madame B... Veuve Y...,
-déboute les requérantes de leur demande en restitution de la somme de 7. 622 euros,
-déboute les requérantes de leur demande en dommages intérêts,
-condamne Monsieur et Madame X... à régler aux requérantes la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-déboute les époux X... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamne les époux X... aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Jacques André X... et de Madame Laure Marie Joséphine A... épouse X... du 12 juin 2006.
Vu les conclusions de Monsieur Jacques André X... et de Madame Laure Marie Joséphine A... épouse X... du 12 octobre 2006 aux fins d'infirmation du jugement à titre principal, à titre subsidiaire si la nullité de la vente était consacrée, aux fins de remboursement par les intimés de la somme de 43. 733,60 euros au titre de l'action de in rem verso, et de condamnation des intimés au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame Stéphanie B... épouse A..., de Madame Marie Joséphine B... épouse Z... et de Madame Dominique B... épouse E... du 7 février 2007 aux fins de confirmation du jugement, de rejet de la demande des appelants au titre de l'action de in rem verso, et de condamnation des appelants au paiement de la somme de 10. 000 euros en réparation des préjudices subis, de celle de 5. 000 euros pour procédure abusive et de celle de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la nullité d'une vente comme la nullité d'une donation pour vice du consentement suppose que soit faite la preuve que son auteur présentait, au moment de la signature de l'acte, une véritable insanité d'esprit le privant de toute lucidité, qui ne peut se déduire du seul grand age de son auteur, même générateur d'absences, de défaillances de mémoire ou d'un affaiblissement intellectuel ;
Attendu qu'en l'espèce, les intimés ne démontrent pas qu'à la date du 13 août 2002, Madame Lucie B... Veuve Y..., alors âgée de 89 ans, présentait une insanité d'esprit lui empêchant de contracter librement, et ce d'autant moins qu'en janvier 2003, elle procédait à la vente d'un autre immeuble, sans que la validité de son consentement ne soit remise en cause ;
Attendu que cette insanité d'esprit ne peut davantage résulter du placement de Madame Lucie B... Veuve Y... sous le régime des majeurs protégés à compter du 6 août 2003 ;
Attendu qu'il se déduit en réalité du prix de vente modique de l'immeuble, du lien de parenté existant entre Madame Lucie B... Veuve Y... et Madame Madame Laure Marie Joséphine A... épouse X..., et du remboursement le 11 octobre 2002 du prix de cette vente, que Madame Lucie B... Veuve Y... était animée d'une intention libérale à l'égard de sa nièce qu'elle a entendu gratifier de l'immeuble litigieux en lui faisant bénéficier d'une donation déguisée ;
Qu'en particulier, les intimés affirment aussi sans utilement le justifier que le consentement de Madame Lucie B... Veuve Y..., aurait été vicié par la crainte que lui inspirait sa nièce, et qu'elle aurait donc consenti l'acte sous la contrainte, les attestations produites à cette fin étant soit imprécises soit indirectes et le seul témoignage de Madame Martine H... mettant directement en cause Madame X... ne pouvant suffire à démontrer cette contrainte ;
Attendu que les premiers juges ne pouvaient utilement déduire du caractère déguisé de cette donation ou encore des relations conflictuelles existant entre les parties, un quelconque vice du consentement de Madame Lucie B... Veuve Y... ;
Que le jugement qui a annulé cette vente sera donc infirmé ;
Attendu que l'équité commande de condamner les intimés à payer aux appelants la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les intimés.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Déboute Madame Stéphanie B... épouse A..., de Madame Marie Joséphine B... épouse Z... et de Madame Dominique B... épouse E... de toutes leurs demandes,
Condamne Madame Stéphanie B... épouse A..., de Madame Marie Joséphine B... épouse Z... et de Madame Dominique B... épouse E... à payer à Monsieur Jacques André X... et de Madame Laure Marie Joséphine A... épouse X... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Madame Stéphanie B... épouse A..., de Madame Marie Joséphine B... épouse Z... et de Madame Dominique B... épouse E... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET
06 / 00608 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
X...
Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me François-José MARTINI (avocat au barreau de BASTIA)
A...
Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me François-José MARTINI (avocat au barreau de BASTIA)
C /
ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU VAR
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
FONDACCI
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Marie Paule PERALDI (avocat au barreau de TOULON)
FONDACCI
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Marie Paule PERALDI (avocat au barreau de TOULON)
FONDACCI
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Marie Paule PERALDI (avocat au barreau de TOULON)
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON
RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES
DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
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