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05/09/2007 | FRANCE | N°06/00321

France | France, Cour d'appel de Bastia, 05 septembre 2007, 06/00321


ARRET No



du 05 SEPTEMBRE 2007



R.G : 06/00321 C-CD



Décision déférée à la Cour :

jugement avant dire droit du 16 mars 2006

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R.G : 04/188





X...




C/



COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO















COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT







APPELANTE :



Mademoiselle Anne

X...


...


06000 NICE



représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour



assistée de Me Jean-Pierre DESIDERI, avocat au barreau de NICE





INTIMEE :



COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO

Prise en la personne de son maire en exercice

Hôtel de Ville

20221 ...

ARRET No

du 05 SEPTEMBRE 2007

R.G : 06/00321 C-CD

Décision déférée à la Cour :

jugement avant dire droit du 16 mars 2006

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R.G : 04/188

X...

C/

COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

Mademoiselle Anne X...

...

06000 NICE

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre DESIDERI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO

Prise en la personne de son maire en exercice

Hôtel de Ville

20221 SANTA MARIA POGGIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2007, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller

Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2007.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 16 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de BASTIA, qui :

"Rejette la demande d'annulation de l'assignation,

Dit que Madame X... a opté pour la conservation de l'ouvrage édifié sur son terrain cadastré A 361 sis à Santa Maria Poggio,

Ordonne une mesure d'expertise afin d'évaluer, suivant les coûts et marchés actuels, d'une part la plus-value apportée au fonds de Madame X... du fait de l'édification du bâtiment, d'autre part le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre,

Déboute Madame X... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Condamne Madame X... à payer à la commune de Santa Maria Poggio une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Réserve en l'état les dépens qui seront supportés par Madame X... si l'affaire ne devait pas à nouveau être enrôlée et sauf meilleur accord des parties".

Vu la déclaration d'appel de Madame X... déposée au greffe le 23 mars 2006.

Vu les dernières conclusions de Madame X... déposées le 5 février 2007, demandant d'infirmer le jugement entrepris, débouter la commune de SANTA MARIA POGGIO de toutes ses prétentions, lui

ordonner de démolir l'immeuble construit sans autorisation et remettre en état la parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la condamner à verser une indemnité d'occupation devant courir depuis le 25 novembre 1991 jusqu'à la date de la remise en parfait état de sa parcelle, égale à la somme de 1.200 francs par an actualisée par référence à l'indice national de la construction depuis le 10 septembre 1990, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 10 janvier 2007 par la commune de SANTA MARIA POGGIO, demandant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le premier juge, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats, a exactement constaté que Madame X... avait opté pour la conservation du bâtiment construit par la commune de SANTA MARIA POGGIO sur son terrain, en développant des motifs pertinents, répondant pleinement à tous moyens d'appel et que la Cour adopte pour confirmer sa décision de ce chef ;

Attendu qu'il suffit en effet d'ajouter qu'à défaut de convention réglant le sort des constructions réalisées par le locataire, convention dont l'inexistence n'est en l'espèce pas contestée, les dispositions de l'article 555 du Code civil sont applicables aux rapports entre propriétaires et locataires à l'expiration du bail ;

Attendu que si, à l'expiration du bail, le propriétaire du sol n'exerce pas expressément l'option qui lui est offerte par l'article ci-dessus, son choix peut s'induire des circonstances de la cause et notamment du fait que le bailleur a repris les lieux sans exiger leur remise en état ;

Attendu qu'il est constant que, selon assignation délivrée le 27 novembre 1990, Madame X... a demandé la résiliation du bail consenti à la commune de SANTA MARIA POGGIO, ainsi que l'expulsion de celle-ci des lieux loués et celle de Monsieur B..., sous-locataire ;

Attendu qu'il a été fait droit à cette demande par jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 25 novembre 1991 assorti de l'exécution provisoire, qu'il a été procédé le 1er juillet 1993 à l'expulsion et qu'il ressort du procès-verbal d'expulsion dressé le même jour par Maître C..., huissier de justice, "qu'à la fin des opérations, les lieux ont été déclarés repris au nom de la partie demanderessse, faisant défense à quiconque de pénétrer hors les cas prévus par la loi" ;

Attendu qu'au cours de la procédure de résiliation du bail à son initiative, et encore lors de la reprise des lieux loués après expulsion du locataire et de l'occupant de son chef, Madame X... n'a pas demandé la remise en état des lieux loués, notamment par démolition du bâtiment édifié sur le terrain loué ;

Attendu aussi que l'appelante ne peut pas de bonne foi prétendre ignorer avoir été mise en demeure d'exercer l'option offerte au propriétaire par l'article 555 du Code civil, qui lui avait été notifiée par lettre du 26 janvier 2004 en recommandé avec avis de réception, en prétextant que l'enveloppe du pli dont elle a accusé réception le 9 février 2004, contenait par erreur une autre lettre du 5 septembre 2003, sans en rapporter la preuve et alors même qu'elle n'a répondu ni à la lettre du 5 septembre 2003, par laquelle la commune lui demandait si elle acceptait de rembourser le prix du bâtiment édifié son terrain, évoquant ainsi d'ores et déjà in fine l'option qui lui était ouverte, ni au courrier reçu le 9 février 2004, ne serait-ce dans ce second cas que pour faire part à la commune de la prétendue méprise quant au contenu de l'enveloppe ;

Attendu que le silence constamment gardé par Madame X... en toute connaissance de cause fait suffisamment ressortir le choix de conserver le bien en l'état ;

Attendu que Madame X... n'est pas non plus de bonne foi quand elle prétend ne pas pouvoir jouir normalement de sa propriété depuis la fin du bail, au seul motif que la commune ne lui aurait pas remis les clés du bâtiment litigieux, sans avoir pendant une période de plus de dix ans demandé lesdites clés, et alors que le procès-verbal d'expulsion cité ci-dessus indique expressément qu'elle a repris possession de sa propriété sans contestation ni réclamation ;

Attendu en définitive qu'il s'infère de cette analyse des éléments soumis à appréciation que la mise en demeure faite à la propriétaire d'exercer l'option doit produire ses effets, que Madame X..., par son silence et son inaction prolongés, a manifesté tacitement mais sans ambiguïté qu'elle entendait rester en possession du bâtiment édifié sur son terrain, ce qui rend bien fondée la demande d'indemnisation de la commune de SANTA MARIA POGGIO ;

Attendu que l'application de l'article 555 du Code civil n'est pas contraire à l'article premier du protocole additionnel no1 à la CEDH, selon lequel "toute personne a droit au respect de ses biens", et "nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique", dans la mesure où le double droit d'option offert au propriétaire, d'abord pour la remise en état ou l'accession à la propriété d'une construction, ensuite pour le type d'indemnisation, consacre justement le respect du droit de propriété ;

Attendu que les lieux loués ont été totalement libérés le 1er juillet 1993, selon constat de l'huissier du même jour, que par jugement définitif du 20 juin 1994, Madame X... a obtenu règlement par la commune du solde de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 1993, de sorte que sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation est infondée ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante dont les prétentions sont écartées.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Madame X... de toutes ses demandes,

Condamne Madame X... à verser à la commune de SANTA MARIA POGGIO la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06/00321 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

X...

Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)

Rep/assistant : Me Jean-Pierre DESIDERI (avocat au barreau de NICE)

C/

COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO

Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)

Rep/assistant : Me Antoine MERIDJEN (avocat au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :

7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00321
Date de la décision : 05/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-05;06.00321 ?
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