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12/07/2007 | FRANCE | N°06/00259

France | France, Cour d'appel de Bastia, 12 juillet 2007, 06/00259


ARRET No
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12 Juillet 2007
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06 / 00259
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Patricia X...

C /
Association I CAPUCCINI
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
07 juillet 2006
Conseil de Prud' hommes d' AJACCIO
06 / 403
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MH








COUR D' APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE






ARRET DU : DOUZE JUILLET DEUX MILLE SEPT




APPELANTE :


Madame Patricia X...


...

20000 AJ

ACCIO
Représentée par Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d' AJACCIO


INTIMEE :


Association " I CAPUCCINI " prise en la personne de son représentant légal
Ecole Saint Paul
57 cou...

ARRET No
-----------------------
12 Juillet 2007
-----------------------
06 / 00259
-----------------------
Patricia X...

C /
Association I CAPUCCINI
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
07 juillet 2006
Conseil de Prud' hommes d' AJACCIO
06 / 403
------------------
MH

COUR D' APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DOUZE JUILLET DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

Madame Patricia X...

...

20000 AJACCIO
Représentée par Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d' AJACCIO

INTIMEE :

Association " I CAPUCCINI " prise en la personne de son représentant légal
Ecole Saint Paul
57 cours Napoléon
20000 AJACCIO
Représentée par la RICHARD- LENTALI- LANFRANCHI, avocats au barreau d' AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

L' affaire a été débattue le 10 Avril 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur HUYETTE, Conseiller,
Mme DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame BENARD, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2007

ARRET Nopage 2

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Madame X... a été embauchée en octobre 1982 par la commune de Ajaccio. Sa fonction est agent spécial écoles maternelles.

Le 29 février 1996, son employeur lui a envoyé un courrier rédigé ainsi :

" Vous voudrez bien noter que vous êtes affectée à compter du 4 mars prochain à l' école Saint Paul. Le directeur de cet établissement étant directement informé par nos soins, il vous appartient de prendre contact avec lui dès réception de la présente. "

Cette école privée est gérée par l' ASSOCIATION " I CAPUCCINI ".

Le 9 septembre 2003, Madame X... a été informé par le directeur de l' école Saint Paul que sa mission dans cet établissement prenait fin.

Madame X... a en juin 2005 saisi le conseil de prud' hommes de Ajaccio afin de faire juger irrégulière la rupture de sa relation avec l' école Saint Paul et d' obtenir l' indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 7 juillet 2006, le Conseil a rejeté ses demandes.

Devant la Cour, Madame X... soutient qu' elle a fait l' objet d' une mise à disposition et que la fin de celle- ci s' analyse en un licenciement, que faute de lettre de licenciement il a été illégalement mis fin à sa mise à disposition.

Elle demande les indemnités mentionnées dans le dispositif de ses conclusions, outre 2. 500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile (frais de procédure).

ARRET Nopage 3

L' ASSOCIATION " I CAPUCCINI " répond que Madame X... a été mise à sa disposition en mars 1996, qu' en juin elle a informé la commune de Ajaccio qu' elle ne souhaitait plus avoir Madame X... dans ses effectifs, qu' il appartenait alors à la commune de proposer une nouvelle affectation à son agent, subsidiairement que Madame X... qui a continué à travailler n' a pas subi de préjudice.

Elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite 1. 500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile (frais de procédure).

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il n' est discuté par personne que Madame X..., employée de la commune de Ajaccio, a en février 1996 fait l' objet d' un détachement au profit de l' ASSOCIATION " I CAPUCCINI ". L' existence d' une véritable relation de travail avec cette dernière n' est pas plus contestée.

Toutefois, en droit, si une mise à disposition place la personne concernée et la personne morale de droit privé qu' elle intègre dans une relation contractuelle de travail soumise au règles du droit social, la rupture de cette relation relève des règles propres à la mise à disposition.

En l' espèce, l' ASSOCIATION " I CAPUCCINI ", en accord avec la commune de Ajaccio, a décidé en septembre 2003 de mettre fin à la mise à disposition de Madame X....

Mais Madame X... ne soutenant pas que les règles particulières de la mise à disposition et notamment de sa cessation n' ont pas été respectées, il ne peut être fait droit à sa demande exclusivement fondée sur les règles applicables à la rupture d' un contrat de travail.

Par équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure.

***

ARRET Nopage 4

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement.

REJETTE les autres demandes.

Laisse les dépens à la charge de l' appelante.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00259
Date de la décision : 12/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-12;06.00259 ?
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