La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2007 | FRANCE | N°06/00242

France | France, Cour d'appel de Bastia, 12 juillet 2007, 06/00242


ARRET No
-----------------------
12 Juillet 2007
-----------------------
06 / 00242
-----------------------
S. A. R. L. CAPA
C /
Angélique X...

---------------------- Décision déférée à la Cour du :
26 juin 2006
Conseil de Prud' hommes de BASTIA
05 / 277
------------------
CD








COUR D' APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE






ARRET DU : DOUZE JUILLET DEUX MILLE SEPT




APPELANTE :


S. A. R. L. CAPA, prise en la personne de son représentant l

égal,
9, Boulevard Général DE GAULLE
20200 BASTIA
Représentée par Me ANTONETTI, substituant Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA,


INTIMEE :


Mademoiselle Angéliq...

ARRET No
-----------------------
12 Juillet 2007
-----------------------
06 / 00242
-----------------------
S. A. R. L. CAPA
C /
Angélique X...

---------------------- Décision déférée à la Cour du :
26 juin 2006
Conseil de Prud' hommes de BASTIA
05 / 277
------------------
CD

COUR D' APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DOUZE JUILLET DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

S. A. R. L. CAPA, prise en la personne de son représentant légal,
9, Boulevard Général DE GAULLE
20200 BASTIA
Représentée par Me ANTONETTI, substituant Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA,

INTIMEE :

Mademoiselle Angélique X...

...

20200 BASTIA
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d' une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 001628 du 31 / 05 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de Bastia)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 22 Mai 2007 en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur HUYETTE, Conseiller, et Mme DEZANDRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur HUYETTE, Conseiller,
Mme DEZANDRE, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

ARRET Nopage 2

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2007

ARRET

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Mademoiselle Angélique X... a été embauchée par la S. A. RL CAPA en qualité de plongeuse selon contrat à durée déterminée de trois mois à temps partiel de 21 heures par semaine à compter du 1er mars 2003, poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2003 et à temps plein de 41 heures par semaine à compter du 1er août 2003.

En arrêt de travail pour maladie depuis le 28 septembre 2005, Mlle X... a saisi la juridiction prud' homale le 28 novembre 2005 d' une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement d' indemnités de rupture, et par jugement de départage du 29 mai 2006, le Conseil de prud' hommes de Bastia :

" Dit n' y avoir lieu à paiement par la S. A. R. L CAPA d' un complément de maladie à Mlle X...,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mlle X... et la S. A. R. L CAPA aux torts de l' employeur,
Condamne la S. A. R. L CAPA à payer à Mlle X... la somme de 4 346, 19 euros au titre de l' indemnité légale de licenciement,
Condamne la S. A. R. L CAPA à payer à Mlle X... la somme de 4 442, 72 euros au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la S. A. R. L CAPA à payer à Mlle X... la somme de 2 847, 46 euros au titre de l' indemnité de préavis,
Ordonne la remise par la S. A. R. L CAPA à Mlle X... des documents légaux, à savoir l' attestation ASSEDIC, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés en considération du présent jugement, dans un délai d' un mois à compter de la signification,
Dit qu' à défaut de remise dans le délai d' un mois, l' employeur devra payer une astreinte de 50 euros par jour de retard,

ARRET Nopage 3

Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la S. A. R. L CAPA aux dépens de l' instance, ainsi qu' à payer à Mlle X... la somme de 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. "

La S. A. R. L CAPA a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions écrites du 21 mai 2007 réitérées à l' audience, la S. A. R. L CAPA demande l' infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande au titre du complément maladie, et la condamnation de la salariée à lui restituer la somme de 849, 60 euros indûment perçue en paiement d' heures supplémentaires, et à lui payer 2 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions écrites du 21 mai 2007 réitérées à l' audience, Mlle X... demande d' ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l' employeur, et de le condamner à lui verser :
- 15 516, 20 euros à titre d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 103, 24 euros à titre d' indemnité de préavis,
- 512, 03 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 086, 31 euros à titre de rappel de salaire pour la période d' août 2003 à décembre 2004,
- 932, 49 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à septembre 2005 inclus,
- 2 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

d' ordonner en outre la régularisation des droits de la salariée auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, celle des fiches de paie d' août 2003 à septembre 2005 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la remise de fiches de paie pour la période d' octobre 2005 à juin 2006 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la rectification de l' attestation ASSEDIC sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu d' abord que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu' il a retenu l' absence de comportement vexatoire de l' employeur susceptible de justifier une résiliation du contrat de travail,

ARRET Nopage 4

Attendu en effet que Mlle X... se borne à reprendre devant la Cour son argumentation de première instance, sans faire état d' aucun moyen ni d' aucune pièce nouvelle à l' appui de ses demandes,

Que la situation de " harcèlement " évoquée ne peut pas résulter de la seule affirmation qu' elle en fait dans ses courriers des 16 et 28 septembre 2005, alors que d' une part l' employeur s' est clairement expliqué sur son comportement, en rappelant dans sa réponse du 21 septembre 2005 ses remarques verbales justifiées par un certain relâchement dans le travail de la salariée (retards répétés, défauts d' exécution...), en termes non sérieusement démentis par l' intéressée, et que d' autre part celle- ci ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations de " brimades ",

Attendu qu' il ressort des pièces de l' appelante qu' elle a perçu en temps et heure les indemnités journalières de sécurité sociale (cf. le détail de versement produit en original faisant état du règlement du 19 octobre 2005), de sorte qu' il est difficile de comprendre sa saisine du bureau des référés du Conseil de prud' hommes le 21 octobre 2005, au motif qu' elle " n' obtenait pas l' attestation employeur permettant de percevoir ses indemnités journalières ", étant rappelé qu' elle s' est ensuite désistée de cette action,

Attendu que devant la Cour, le rejet de la demande en paiement d' un complément de maladie n' est pas discuté,

Attendu que Mlle X... invoque aussi à l' appui de sa demande de résiliation une modification de contrat résultant selon elle d' un changement d' intitulé de poste sur ses bulletins de paie,

Qu' elle expose à cet égard avoir été embauchée en qualité de plongeuse, alors que certains bulletins de salaire, notamment ceux de novembre 2004 à septembre 2005, dernier mois travaillé, mentionnent un emploi de " pizzaïolo ", de qualification supérieure,

Attendu cependant qu' au vu de la grille des emplois de la convention collective et des pièces du dossier, il apparaît que le poste de pizzaïolo peut être aligné sur l' emploi repère de commis de cuisine, situé dans la même catégorie des employés de niveau 1 que celui de plongeur, les deux postes répondant aux mêmes exigences en terme de compétences, contenu d' activité, autonomie et responsabilité, de sorte qu' ils peuvent être considérés comme équivalents au regard des spécifications conventionnelles,

ARRET Nopage 5

Que d' ailleurs Mlle X... ne démontre ni même n' allègue que l' emploi de " pizzaïolo " comporterait des sujétions différentes ou supplémentaires par rapport à celui de plongeur,

Qu' elle se borne à affirmer, sans aucun élément de fait ni aucune explication à l' appui, que le pizzaïolo serait classé entre le niveau 3 des employés et le niveau 4 agent de maîtrise, alors que les postes repères de la classification des emplois de la convention collective applicable, qu' elle- même verse aux débats, montrent que ces niveaux sont respectivement ceux de chef de partie et de chef de cuisine, postes au contenu très éloigné de celui de pizzaïolo,

Attendu qu' au surplus, le niveau 3 requiert une formation BTH ou équivalent, et le niveau 4 une formation BTS ou Bac, et que Mlle X... ne justifie pas posséder de tels niveaux de diplôme ou d' expérience professionnelle équivalente,

Qu' elle ne forme aucune demande en rappel de salaire du chef de la classification prétendue, et qu' il sera incidemment observé qu' à aucun moment, et encore aujourd' hui dans ses conclusions, elle ne s' est opposée au changement d' intitulé de poste invoqué,

Attendu qu' il ressort de ces constatations qu' aucune méconnaissance de ses obligations de nature à justifier la rupture du contrat de travail ne saurait donc être reprochée à l' employeur en ce qui concerne la classification de la salariée mentionnée sur les bulletins de salaires, et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point,

Attendu ensuite qu' aux termes du dernier alinéa de l' article L. 212- 4 du Code du travail, " une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d' inaction soit par décret, pris après conclusion d' une convention ou d' un accord de branche, soit par décret en Conseil d' Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs ",

Attendu que le décret en Conseil d' Etat no2002- 1526 du 24 décembre 2002, paru au Journal officiel du 28 décembre 2002, fixe la durée du travail dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants (HCR) pour les années 2003 et 2004, à 41 heures hebdomadaires pour le personnel des entreprises de 20 salariés au plus, durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l' article L. 212- 1 du Code du travail,

ARRET Nopage 6

Attendu qu' en application des dispositions conventionnelles de la branche, les heures de présence ainsi instituées sont rémunérées comme heures normales de travail,

Attendu que la durée hebdomadaire de 41 heures correspond à une durée mensuelle de 41 x 52 / 12 = 177, 67 heures,

Attendu ainsi que Mlle X... n' est pas fondée à réclamer paiement en heures supplémentaires des heures de présence comprises entre 169 heures et 177, 67 heures et rémunérées en heures normales, alors que dans le secteur des HCR soumis au régime de l' équivalence, les heures supplémentaires sont celles accomplies chaque semaine au- delà de la durée d' équivalence, et qu' elle sera donc déboutée de ce chef de demande,

Attendu que par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu' il a dit que l' employeur avait commis une faute en ne rémunérant pas ces heures comme heures supplémentaires, alors qu' elles sont en droit des heures d' équivalence, en ce qu' il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l' employeur pour ce motif, et en ce qu' il a alloué à la salariée diverses sommes à titre d' indemnités de rupture,

Attendu que par décret no2004- 1536 du 30 décembre 2004 paru au Journal officiel du 1er janvier 2005, la durée hebdomadaire de présence des salariés des HCR dans les entreprises de 20 salariés au plus a été ramenée à 39 heures par semaine correspondant à 169 heures par mois à compter du 1er janvier 2005,

Attendu ainsi que la diminution du nombre d' heures inscrit au contrat de travail de Mlle X... à compter du mois de janvier 2005, avec maintien de la rémunération mensuelle, en application de cette disposition réglementaire, ne saurait être reprochée à faute à l' employeur,

Attendu qu' il résulte aussi de ce qui précède que l' employeur, en appliquant la nouvelle durée légale en vigueur pour les HCR, n' a pas procédé à une suppression d' heures supplémentaires, mais à la réduction des heures d' équivalence,

Attendu en conséquence que la somme de 849, 60 euros net payée le 18 juillet 2006 à la demande de la salariée à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires qui auraient été injustement supprimées selon les motifs du jugement infirmé, est indue, et que la S. A. R. L CAPA est donc bien fondée à en demander le remboursement,

ARRET Nopage 7

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit n' y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,

Déboute Mademoiselle Angélique X... de toutes ses demandes,

Condamne Mademoiselle Angélique X... à rembourser à la S. A. R. L CAPA la somme de 849, 60 euros net,

Dit n' y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Mademoiselle Angélique X... aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00242
Date de la décision : 12/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-12;06.00242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award