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20/06/2007 | FRANCE | N°07/00137

France | France, Cour d'appel de Bastia, 20 juin 2007, 07/00137


ARRET No


du 20 JUIN 2007


R. G : 07 / 00137 R-JB


Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 février 2007
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G :




S. A SERVICE & TRANSPORTS


C /



X...















COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


VINGT JUIN DEUX MILLE SEPT






APPELANTE :


S. A SERVICE & TRANSPORTS
Prise en la personne de son représentant légal en exerc

ice, Monsieur Jean Marc POYLO
Route du Hoc
76700 GONFREVILLE L ORCHER


représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour


assistée de Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS




INTIME :


Monsieur Philippe ...

ARRET No

du 20 JUIN 2007

R. G : 07 / 00137 R-JB

Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 février 2007
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G :

S. A SERVICE & TRANSPORTS

C /

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT JUIN DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

S. A SERVICE & TRANSPORTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur Jean Marc POYLO
Route du Hoc
76700 GONFREVILLE L ORCHER

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Philippe X...

...

...

...

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2007, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2007

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Par arrêt du 22 mars 2005, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a condamné la société SERVICE ET TRANSPORTS à payer à son ancien employé, officier de la marine marchande, la somme de 174. 596, 37 euros à la suite du licenciement de ce dernier.

Par arrêt du 14 juin 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions au motif que le code du travail maritime ne s'appliquait pas aux relations ayant existé entre la société SERVICE ET TRANSPORTS et Monsieur Philippe X... qui étaient régies par le code du travail de l'outremer ; la cour renvoyait enfin les parties à saisir la juridiction compétente par application des articles 181, alinéa 2 et 3 du code du travail de l'outremer et disait n'y avoir lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel.

La société SERVICE ET TRANSPORTS qui avait exécuté l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 22 mars 2005 faisait dès lors délivrer le 28 septembre 2006 à Monsieur X... un commandement à fin de saisie immobilière pour obtenir restitution de la somme versée.

Lors de l'audience éventuelle du 18 janvier 2007, Monsieur X... déposait deux dires : le premier pour demander au Tribunal d'ordonner le sursis aux poursuites dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la nouvelle procédure qu'il avait engagée devant le Tribunal de grande instance de BASTIA, le second pour lui demander de constater le défaut de titre exécutoire et d'annuler en conséquence le commandement du 28 septembre 2006 et ses suites.

Par jugement du 8 février 2007, la chambre des criées du Tribunal de grande instance de BASTIA, après avoir joint les deux procédures :

- constatait le défaut de titre exécutoire autorisant la saisie,

- prononçait l'annulation du commandement du 28 septembre 2006 ainsi que celle de toute la procédure subséquente,

- constatait que la demande de sursis aux poursuites se trouvait sans objet et disait n'y avoir lieu à statuer sur ce point,

- condamnait la SA SERVICES ET TRANSPORTS à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société SERVICE ET TRANSPORTS a interjeté appel de cette décision et saisi la Cour par voie d'assignation le 16 février 2007, enrôlée le 20 février 2007, aux fins d'infirmation du jugement.

Vu les dernières conclusions de la société SERVICES ET TRANSPORTS qui demande à la Cour de :

- constater que l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 juin 2006 est le titre exécutoire autorisant la procédure de saisie-immobilière à l'encontre de Monsieur X...,

- déclarer en conséquence bonne et valable la procédure de saisie immobilière,

- rejeter les demandes de Monsieur X... tendant à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation du jugement et subsidiairement au sursis aux poursuites,

- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, aux motifs :

. que la contestation portant sur le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée, l'article 731 du code de procédure ancien n'est pas applicable s'agissant d'un moyen de fond,

. que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 22 mars 2005 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE sans renvoi et que dès lors cet arrêt vaut titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile,

. que le sursis à statuer sollicité par Monsieur X... ne se justifie pas dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la nouvelle procédure étant sans incidence sur la validité de la procédure de saisie immobilière et contrairement à ce que soutient Monsieur X... peu susceptible de déboucher sur une condamnation.

Vu les dernières conclusions de Monsieur X... aux fins d'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement de confirmation du jugement entrepris, plus subsidiairement de sursis aux poursuites dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de BASTIA, en tout état de cause de condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens, aux motifs :

- que le jugement entrepris n'a pas porté sur la réalité de l'existence de la créance, cause de la saisie, mais sur des moyens de pure procédure tendant à l'annulation du commandement de saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire, débat relatif à l'exigibilité de la prétendue créance de l'appelante sur l'intimé s'analysant, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, en un incident de saisie immobilière, ce qui rend l'appel irrecevable au visa des dispositions de l'article 731 du nouveau code de procédure civile ancien,

- que l'arrêt de la Cour de cassation ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dès lors qu'il a été estimé qu'il fallait à nouveau statuer sur le fond puisque les parties ont été renvoyées à saisir une juridiction de première instance,

- que le Tribunal de grande instance de BASTIA a été saisi pour qu'il soit statué sur les demandes conformément au code du travail de l'outremer et qu'à l'évidence, cette saisine va déboucher sur la condamnation de la société SERVICE ET TRANSPORTS et qu'ainsi, la créance de cette société sera réduite à néant, ce qui justifie le sursis aux poursuites.

*

* *

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 731 du code de procédure ancien, en matière d'incidents de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.

Cependant, les restrictions au droit d'appel édictées par l'article susvisé ne sont pas applicables aux contestations portant sur le fond même du droit.

En l'espèce, la contestation porte sur l'existence et la validité du titre exécutoire et, par voie de conséquence, sur l'exigibilité de la créance et le jugement qui nie à l'arrêt de la Cour de cassation la nature d'un titre exécutoire a bien statué sur un incident touchant au fond du droit et est dès lors susceptible d'appel.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable.

Sur le titre exécutoire :

L'article 625 du nouveau code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; elle entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'arrêt constitue un titre exécutoire en lui-même permettant d'engager après un commandement toute mesure d'exécution pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l'arrêt cassé.

Au surplus, en l'espèce, la Cour de cassation vise expressément les dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile et " dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ", les parties étant pour leur part renvoyées " à saisir la juridiction du travail compétente par application des articles 181 alinéa 2 et 3 du code du travail de l'outremer si elles le souhaitent.

Le visa de l'article 627 et l'absence du renvoi devant une cour d'appel ne permettent pas de contester le caractère de cassation sans renvoi qui voit a fortiori aux termes mêmes de cet article l'arrêt emporter exécution forcée.

Le jugement dont appel qui dénie à l'arrêt de la Cour de cassation la nature de décision exécutoire au sens des articles 2213 du code civil et 551 du code de procédure civile ancien ne peut dès lors qu'être réformé sur ce point.

Sur le sursis aux poursuites :

En l'état d'une décision exécutoire emportant obligation pour Monsieur X... de rembourser les sommes perçues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 22 mars 2005, la demande de sursis fondée sur la seule existence d'une action en

dommages et intérêts pendante devant le Tribunal de grande instance de BASTIA pouvant conduire à la condamnation de la SA SERVICE ET TRANSPORTS au paiement de certaines sommes venant en compensation avec les sommes à rembourser par Monsieur X..., ne saurait prospérer.

Le sursis irait en effet à l'encontre du caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel et supposerait une appréciation sur l'action engagée devant le Tribunal de grande instance de BASTIA alors que compte tenu de l'existence d'un pourvoi en cassation, l'‘ exécution de l'arrêt du 22 mars 2005 a été réalisée aux risques et périls de Monsieur X... qui ne pouvait l'ignorer et qu'ayant perçu les importantes sommes allouées par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, il n'a effectué aucun remboursement même partiel pouvant démontrer sa bonne foi.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SERVICE ET TRANSPORTS la totalité des frais exposés lors de la procédure et il lui sera alloué la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... qui succombe supportera les entiers dépens.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du 8 février 2007 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu les dires déposés par Monsieur Philippe X...,

Déboute Monsieur Philippe X... de sa demande d'annulation du commandement du 28 septembre 2006 et de la procédure subséquente,

Dit n'y avoir lieu à surseoir aux poursuites,

Dit que la procédure sera reprise en l'état de ses derniers errements,

Condamne Monsieur Philippe X... à payer à la société SERVICE ET TRANSPORTS la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

07 / 00137 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT JUIN DEUX MILLE SEPT

S. A SERVICE & TRANSPORTS
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Georges BENELLI (avocat au barreau de PARIS)

C /

X...

Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA (avocats au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 07/00137
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-20;07.00137 ?
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