La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2007 | FRANCE | N°06/01393

France | France, Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2007, 06/01393


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Vu le jugement rendu le 18 octobre 2006 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'AJACCIO aux termes duquel Monsieur Antoine X... a été placé sous mesure de tutelle et Madame le gérant de tutelle du Centre hospitalier de CASTELLUCCIO nommée en qualité de gérant de tutelle;



Vu la requête déposée le 31 octobre 2006 par Madame Marie X..., par laquelle cette dernière, épouse du majeur protégé a relevé appel de la décision sus-visée;



Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République

, requérant le 2 janvier 2007 la confirmation de la décision déférée;



Après avoir entendu le Juge...

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 18 octobre 2006 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'AJACCIO aux termes duquel Monsieur Antoine X... a été placé sous mesure de tutelle et Madame le gérant de tutelle du Centre hospitalier de CASTELLUCCIO nommée en qualité de gérant de tutelle;

Vu la requête déposée le 31 octobre 2006 par Madame Marie X..., par laquelle cette dernière, épouse du majeur protégé a relevé appel de la décision sus-visée;

Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République, requérant le 2 janvier 2007 la confirmation de la décision déférée;

Après avoir entendu le Juge commis en son rapport, lequel a émis un avis réservé;

Vu les conclusions orales de Maître De Y... et les explications de Madame X... lors des débats en Chambre du Conseil le 30 avril 2007 laquelle, sollicite sur le fondement de l'article 496 du Code civil, d'être désignée tutrice de son époux et être autorisée à faire hospitaliser ce dernier à MONTPELLIER;

Attendu qu'au soutien de ses demandes, Madame X... explique par l'intermédiaire de son avocat que les voies de fait commises par son époux à son encontre s'expliquent par son état mental et n'entament pas sa propre volonté de s'occuper de lui; qu' elle s'est rendue sur le continent pour traiter une affection cancéreuse, laquelle ne l'empêche pas de prendre en charge les affaires de son époux;

SUR CE,

Attendu que l'article 496 du Code civil édicte: "L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle";

que par application des dispositions sus-visées, l'époux non séparé est de droit le tuteur de son conjoint, à moins qu'une autre cause n'empêche sa désignation en cette qualité;

Attendu qu'en l'espèce Madame X... a déclaré le 26 juillet 2006 devant le juge des tutelles ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition figurant au dossier qu'elle "n'avait pas connaissance de la situation de son mari en raison de son état de fatigue";

que cependant Madame X... justifie avoir suivie des soins sur le continent en raison d'une affection A.L.D. qui n'atteint nullement ses facultés personnelles et ne peut justifier que la tutelle ne lui soit confiée;

qu'en revanche la requérante avait également indiqué au juge des tutelles d'une part "que son mari l'avait menacée et mise dehors", d'autre part qu'elle n'était "pas prête à accueillir son mari chez elle ";

qu'il résulte donc des déclarations de Madame X... elle-même que les relations avec son époux étaient tendues plus que de raison, puisqu'empreintes de violences physiques, et qu'un divorce avait été un temps envisagé ainsi qu'il résulte de l'attestation de Madame Z... et du rapport du docteur A... laquelle précise encore qu'a été décidé en famille un retour sur AJACCIO avec vente des biens de Monsieur X... ;

que ce dernier fait est confirmé par Monsieur B... qui a déclaré le 26 juillet 2006 au juge des tutelles que l'appartement qu'avaient les époux à Lyon a été vendu et le produit de la vente a été réparti en deux et affecté à des comptes individuels dont sont séparément titulaires Monsieur et Madame X... ;

que ces éléments paraissent indiquer que la communauté de vie a cessé entre les époux X...;

que par ailleurs s'il résulte de la lettre rédigée par le docteur C... que Monsieur X... a souffert de manière aigue de la perte de sa mère âgée, il résulte du signalement adressé par le docteur A... à Madame le Procureur de la République le 24 février 2006 que Monsieur X... souffre également de "troubles relationnels importants avec son épouse";

que ce médecin indique que cette "conjugopathie d'aggravation progressive", selon ses termes mêmes, est à l'origine, avec une interruption de son traitement, de la phase processuelle avec confusion qui l'a conduit en service spécialisé;

que la nature des relations ainsi caractérisées entre les époux, quelque soit le dévouement de Madame X... décrit dans les témoignages, empêche que l'exercice de la mesure de tutelle soit confié à cette dernière;

que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la requérante déboutée de l'ensemble de ses demandes;

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort :

VU l'article 496 du Code civil du Code civil ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'AJACCIO le 18 octobre 2006;

DEBOUTE Madame Marie X... de l'ensemble de ses demandes;

ORDONNE que la présente décision soit notifiée à :

- Madame Marie X... , chez Monsieur Charles D..., 20128 GROSSETO PRUGNA

- Madame le gérant de tutelle du Centre hospitalier de CASTELLUCCIO;

ORDONNE que dans les quinze jours qui suivront l'expiration des délais de recours, le greffier en chef de ce Tribunal de Grande Instance conformément à l'article 1260 du Nouveau Code de procédure civile au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO aux fins de conservation au répertoire civil et de mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues aux articles 1057 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/01393
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-15;06.01393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award