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04/04/2007 | FRANCE | N°06/00430

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04 avril 2007, 06/00430


ARRET No


du 04 AVRIL 2007


R.G : 06 / 00430 R-BW


Décision déférée à la Cour :
jugement du 12 avril 2006
Tribunal d'Instance de SARTENE
R.G : 05 / 000106





X...


Z...



C /


S.A FINAREF














COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEPT






APPELANTS :


Monsieur Jean X...


...

20112 ...



représenté par

la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour


assisté de Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 1927 du 29 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)




Madame...

ARRET No

du 04 AVRIL 2007

R.G : 06 / 00430 R-BW

Décision déférée à la Cour :
jugement du 12 avril 2006
Tribunal d'Instance de SARTENE
R.G : 05 / 000106

X...

Z...

C /

S.A FINAREF

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEPT

APPELANTS :

Monsieur Jean X...

...

20112 ...

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assisté de Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 1927 du 29 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Marie-Thérèse Z... épouse X...

...

20112 ...

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A FINAREF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
34, Rue Emile MOREAU
59100 ROUBAIX

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2007, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller

Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur Jean-Jacques CUEFF, Greffier en chef,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2007

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
SUR LA PROCEDURE :

Vu le jugement rendu le 12 avril 2006 par le tribunal d'instance de SARTÈNE qui :

-met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 14 septembre 2005,

-statuant à nouveau,

-rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur et Madame X... et tirée de la forclusion de l'action en paiement du créancier,

-condamne Monsieur et Madame X... à verser à la SA FINAREF la somme de 9. 179,27 euros assortie de intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamne Monsieur et Madame X... aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 19 avril 2006 par Monsieur Jean X... et par Madame Marie-Thérèse Z..., son épouse, contre ce jugement.

Vu les écritures déposées le 24 juillet 2006 par Monsieur Jean X... et par Madame Marie-Thérèse Z... aux fins d'infirmation du jugement entrepris, et, à titre principal, de rejet des demandes formées à leur encontre au motif pris de la forclusion de l'action engagée par la société FINAREF, et, à titre très subsidiaire, de déchéance du droit de cette société aux intérêts et d'octroi d'un délai de 24 mois pour régler la dette, et, en toute hypothèse, de paiement de 1. 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide judiciaire.

Vu les écritures déposées le 25 octobre 2006 par la SAS FINAREF CONTENTIEUX aux fins de confirmation du jugement déféré, de rejet de la demande de délai et de paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée par les époux X..., et de paiement à son profit de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

* *

SUR LES FAITS :

Suivant offre préalable acceptée par les emprunteurs solidaires à une date illisible, la SA FINAREF a consenti aux époux X... un crédit renouvelable de 50. 000 francs remboursable par versements mensuels dont le montant et les intérêts au taux effectif global sont déterminés par un barème mentionné dans cet acte.

Saisie le 28 février 2001par les emprunteurs, la commission de surendettement des particuliers de la Corse du sud a élaboré le 28 novembre suivant un plan conventionnel de redressement comportant une mesure de report du paiement du solde de la créance de la société FINAREF à 24 mois à compter du 28 décembre 2001.

Par ordonnance rendue le 14 septembre 2005 à la requête de la société FINAREF CONTENTIEUX, le président du tribunal d'instance de SARTÈNE a fait injonction aux emprunteurs de régler à celle-ci la somme principale de 9. 179,27 euros au titre du crédit avec intérêts au taux légal à compter de sa signification.

Statuant sur l'opposition des époux X... à cette ordonnance, le tribunal d'instance de SARTÈNE a rendu le jugement déféré.

*

* *

SUR LA MOTIVATION :

Le moyen pris de la forclusion de l'action :

Les actions en remboursement d'un crédit à la consommation engagées à raison de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.

Le point de départ de ce délai de forclusion est reporté, par ailleurs, au premier incident non régularisé après l'adoption du plan conventionnel de redressement.

L'examen de l'historique du compte mentionnant les prélèvements des mensualités au titre du crédit a conduit, à bon droit, la premier juge a fixé la défaillance des emprunteurs au mois de janvier 2001, date de départ du délai biennal de forclusion qui a été interrompu par la demande de ceux-ci adressée le 28 février 2001 à la commission de surendettement.

Dès lors que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée aux débiteurs à la date du 13 décembre 2005, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le 28 décembre 2003 correspondant à la fin de la période précitée de suspension de l'exigibilité de la créance, le moyen soulevé par les débiteurs et tiré de la forclusion de l'action engagée à leur encontre doit être rejeté.

La créance de la société FINAREF :

En sollicitant, pour la société FINAREF, la confirmation du jugement entrepris qui prononce condamnation contre les débiteurs au paiement de la somme de 9. 179,27 euros évaluée par le premier juge après avoir déchu celle-ci de son droit aux intérêts et, pour les époux X..., la limitation de leur condamnation à 9. 179,27 euros compte tenu de la déchéance des intérêts encourue par la société précitée, il s'induit que les parties ne remettent pas en cause la créance de la SA FINAREF fixée par le jugement déféré.

Le délai de paiement :

Les époux X... dont le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de janvier 2001, ne démontrent pas avoir opéré le moindre règlement de la dette depuis cette date.

Par ailleurs, ils ne justifient pas davantage leurs ressources et charges actuelles de sorte qu'ils placent la cour dans l'impossibilité d'apprécier leur capacité de remboursement de la dette et, donc, l'opportunité de leur octroyer les délais sollicités pour apurer celle-ci.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce chef de demande.

Les demandes accessoires :

La succombance des époux X... dans leurs prétentions implique le rejet de leur demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il serait inéquitable, enfin, de laisser les frais exposés en appel et non compris dans les dépens à la charge de la société FINAREF de sorte qu'il convient de lui allouer 700 euros à ce titre.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Rejette la demande en délai et en application de la loi du 10 juillet 1991 formée par les époux X...,

Condamne Monsieur Jean X... et Madame Marie-Thérèse Z..., son épouse, à payer à la SAS FINAREF CONTENTIEUX SEPT CENTS EUROS (700 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur Jean X... et Madame Marie-Thérèse Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06 / 00430 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEPT

X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 1927 du 29 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Don Georges PINTREL (avocat au barreau d'AJACCIO)

Z...

Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Don Georges PINTREL (avocat au barreau d'AJACCIO)

C /

S.A FINAREF
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Monique CASIMIRI (avocat au barreau d'AJACCIO)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
9


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00430
Date de la décision : 04/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sartène


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-04;06.00430 ?
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