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21/03/2007 | FRANCE | N°06/00603

France | France, Cour d'appel de Bastia, 21 mars 2007, 06/00603


ARRET No


du 21 MARS 2007


R.G : 06 / 00603 M-JB


Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 décembre 2005
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R.G : 04 / 423


S.A CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE


C /



Y...















COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SEPT






APPELANTE :


S.A CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE
Prise en la personne de son reprÃ

©sentant légal en exercice
4, Place Raoul DAUTRY
75716 PARIS CEDEX 15


représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour


assistée de Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA




INTIMEE :


Madame Cath...

ARRET No

du 21 MARS 2007

R.G : 06 / 00603 M-JB

Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 décembre 2005
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R.G : 04 / 423

S.A CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE

C /

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

S.A CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
4, Place Raoul DAUTRY
75716 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Catherine Y...

...

20137 PORTO VECCHIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2007, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, Monsieur Bernard WEBER, Conseiller chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2007

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 8 décembre 2005, condamnant la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES à assurer la prise en charge des échéances des prêts contractés par madame Catherine Y... et assurés au titre du contrat Assurance Perte d'Emploi souscrit et à payer à cette dernière la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES,

Vu les dernières écritures de l'appelante demandant à la cour d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions et de prononcer la nullité du contrat d'assurances et d'ordonner en tant que de besoin la répétition des sommes indûment versées en application de la décision de première instance qui était assortie de l'exécution provisoire outre paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Madame Catherine Y... demandant la confirmation du jugement entrepris et dès lors l'annulation de la décision de radiation du contrat d'assurance perte d'emploi en date du 7 février 2002 avec effet rétroactif outre paiement de 2. 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens et subsidiairement le remboursement des primes d'assurances versées depuis la souscription du contrat soit 1. 500 euros.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2006.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Madame Catherine Y... a souscrit trois prêts auprès de la Poste d'un montant respectif de 464,97 euros,1. 780,97 euros et 58. 734,03 euros et adhéré au contrat d'assurance groupe CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE avec la garantie " assurance perte d'emploi " le 25 septembre 2000.

Lors de la demande d'adhésion du 5 septembre 2000, elle a déclaré bénéficier depuis plus de 12 mois ininterrompus d'un contrat de travail à durée indéterminée (période d'essai contractuelle comprise) auprès d'un employeur unique.

Elle a été licenciée le 4 décembre 2001 et a sollicité la prise en charge de ses échéances par lettre du 14 janvier 2002.

La lettre du 7 février 2002, la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE a refusé de garantir le sinistre au motif que les conditions pour adhérer à l'assurance perte d'emploi n'avaient pas été respectées, l'examen des documents faisant apparaître que l'assurée avait été employée le 16 juin 2000 jusqu'au 12 septembre 2000 sous contrat à durée déterminée.

Par lettre du 15 février 2002, Madame Catherine Y... précisait à la Poste que sa demande d'adhésion lui avait été présentée par le préposé de la Poste à qui elle venait de remettre une copie de l'un de ses contrats à durée déterminée et qu'elle n'a jamais menti sur sa situation lors de la souscription.

Le préposé de la Poste connaissait parfaitement sa situation et ne l'a jamais alertée sur l'impossibilité de souscrire l'assurance.

Par acte du 4 mars 2004, Madame Catherine Y... saisissait le tribunal de grande instance d'AJACCIO expliquant d'une part qu'au moment de la souscription elle n'avait aucun intérêt à mentir puisqu'elle avait la possibilité de souscrire auprès de la AGPM une assurance perte d'emploi ne prévoyant aucune restriction quant à la durée de travail et n'imposant aucun délai de carence, d'autre part qu'elle n'était pas de mauvaise foi puisqu'elle avait remis au préposé de la Poste un exemplaire du contrat à durée déterminée de sorte que l'article L 113-8 du code des assurances ne pouvait trouver application, enfin que son action n'était pas prescrite.

Après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, le tribunal dans le jugement dont appel a souligné que l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité encourue lorsque son préposé ou mandataire a eu lors de la souscription connaissance de la fausse déclaration.

Or, le conseiller financier de la Poste qui a proposé à Madame Catherine Y... le contrat de groupe et qui était donc le mandataire de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE a exigé et obtenu copie des bulletins de salaire et du contrat de travail ; il était donc parfaitement au courant de ce que Madame Catherine Y... ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée.

Estimant que la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration n'était pas rapportée, le tribunal a écarté la nullité de l'article 113-8 du code des assurances et fait droit à la demande.

Madame Catherine Y... reprend cette argumentation devant la Cour au soutien de sa demande de confirmation en ajoutant qu'au moment de la perte d'emploi elle était liée avec son employeur par un contrat à durée indéterminée, en fait depuis le 12 septembre 2000, date de la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

La CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE développe devant la cour les moyens vainement soutenus devant le tribunal à l'exception de la prescription : le contrat à durée indéterminée ne date que du 12 septembre 2000, soit après la demande d'adhésion et de la déclaration du risque. La fausse déclaration, qui ne peut qu'être intentionnelle compte tenu de la clarté des déclarations du formulaire d'adhésion, ne lui a pas permis d'apprécier le risque pris en charge.

Par ailleurs, il fait observer que le contrat d'assurance repose sur les seules déclarations du souscripteur, l'échange de consentements se réalisant sur la base des déclarations effectuées.

En toute hypothèse, le préposé de la Poste ne peut être considéré ni comme agent d'assurances ni comme un mandataire de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE et dès lors il appartenait à Madame Catherine Y... de mettre en cause l'établissement financier qui aurait pu discuter la faute qu'elle lui impute.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article L 113-8, le contrat d'assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque dénaturé a été sans influence sur le sinistre.

Attendu qu'en l'espèce, Madame Catherine Y... a signé, le 5 septembre 2000, une demande d'adhésion comportant imprimée notamment la déclaration suivante : " déclare bénéficier depuis plus de 12 mois ininterrompus, d'un contrat de travail à durée indéterminée (période d'essai contractuelle comprise) auprès d'un employeur unique ".

Attendu qu'à cette date elle était employée en contrat à durée déterminée qui ne sera transformé en contrat à durée indéterminée que quelques jours plus tard et qu'en toute hypothèse la déclaration est fausse quelle que soit la date considérée pour en apprécier la véracité : date d'adhésion ou date de confirmation par la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE.

Attendu que Madame Catherine Y... invoque pour faire écarter le caractère intentionnel de la fausse déclaration, la communication de son contrat de travail (contrat à durée déterminée) et de ses trois derniers bulletins de salaire sollicités par le conseiller financier de la Poste lors de l'établissement du dossier.

Mais Attendu d'une part que la seule production de l'imprimé de la Poste " Documents à fournir originaux et photocopies " qui ne porte d'ailleurs aucune référence est insuffisante pour établir que le contrat de travail et les trois derniers bulletins de salaire aient été réellement remis au préposé de la Poste, que d'autre part la netteté et la clarté des déclarations figurant sur le bulletin d'adhésion et l'avertissement précédant le cadre réservé à la signature de l'assuré et rappelant les conséquences de toute fausse déclaration ainsi d'ailleurs que la notice accompagnant le bulletin d'adhésion, démontrent que la déclaration est intervenue consciemment et intentionnellement.

Qu'au surplus, Madame Catherine Y... se limite à produire aux débats une assurance-vie et une assurance multirisque habitation et ne démontre pas qu'en cas de refus par la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE l'Association Générale de Prévoyance Militaire aurait couvert un risque perte d'emploi dans le privé sans conditions quant à la durée du contrat de travail et sans délai de carence.

Attendu que cette fausse déclaration intentionnelle a nécessairement diminué l'opinion du risque pour l'assureur a fortiori dans le cadre d'un contrat de groupe, l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée au moment de l'adhésion étant un élément essentiel quant à l'appréciation du risque assuré.

Qu'à cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que la fausse déclaration doit s'apprécier à la date de souscription du contrat et qu'il importe peu que le risque dénaturé par l'assuré ait été sans influence sur le sinistre.

Attendu enfin que c'est à bon droit que la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la Poste et ses préposés ne sont pas ses mandataires, l'article L 140-6 du code des assurances qui dispose que le souscripteur, est, pour les adhésions au contrat de groupe réputé agir en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance ne s'appliquant pas aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ainsi que le précise le dernier alinéa de cet article.

Que dès lors, les éventuels manquements allégués à une obligation de conseil ou d'information ne peuvent lui être imputés.

Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement dont appel, de prononcer la nullité du contrat et de débouter Madame Catherine Y... de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que la demande subsidiaire de Madame Catherine Y... ne peut davantage être accueillie en l'état de l'alinéa 2 de l'article L 113-8 du code des assurances qui dispose qu'en cas de nullité, les primes payées demeurent acquises à l'assureur.

Attendu que si Madame Catherine Y... qui succombe doit supporter les entiers dépens, la situation respective des parties commande d'écarter l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement dont appel,

Prononce la nullité du contrat d'assurance perte d'emploi souscrit par Madame Catherine Y... auprès de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE,

La déboute de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Madame Catherine Y... aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06 / 00603 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SEPT

S.A CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Marie-Pierre FINALTERI (avocat au barreau de BASTIA)

C /

Y...

Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Pasquale VITTORI (avocat au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00603
Date de la décision : 21/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-21;06.00603 ?
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