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14/03/2007 | FRANCE | N°06/114

France | France, Cour d'appel de Bastia, 14 mars 2007, 06/114


ARRET No
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14 Mars 2007
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06 / 00114
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Dominique X...

C /
S.A.R.L. AMBULANCES NICOLINI
----------------------Décision déférée à la Cour du :
23 mars 2006
Conseil de Prud'hommes de BASTIA
03-282
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MH








COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE






ARRET DU : QUATORZE MARS DEUX MILLE SEPT




APPELANT :


Madame Dominique X...


...

20600 BASTIA
Re

présentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000290 du 15 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

ARRET No
-----------------------
14 Mars 2007
-----------------------
06 / 00114
-----------------------
Dominique X...

C /
S.A.R.L. AMBULANCES NICOLINI
----------------------Décision déférée à la Cour du :
23 mars 2006
Conseil de Prud'hommes de BASTIA
03-282
------------------
MH

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATORZE MARS DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Madame Dominique X...

...

20600 BASTIA
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000290 du 15 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)

INTIMEE :

S.A.R.L. AMBULANCES NICOLINI prise en la personne de son représentant légal,
Paese Novu-Route Impériale
20600 BASTIA
Représentée par la SCP TOMASI-SANTINI-VACAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur HUYETTE, Conseiller,
Mme DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame COMBET, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2007

ARRET Nopage 2

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Madame COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Madame X... a le 17 juin 1998 signé un contrat de travail avec la société AMBULANCES NICOLI, comme secrétaire-chauffeur.

Elle a été licenciée par lettre du 30 septembre 2003 en ces termes :

" Vous nous avez fait parvenir un arrêt de travail à compter du 9 janvier 2003, pour lequel ont suivi des prolongations ininterrompues de date à date.
La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de la société, particulièrement dans le service du secrétariat, poste auquel vous étiez formée, ce qui nous met dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif ".

Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Par jugement du 23 mars 2006, le Conseil a rejeté toutes les demandes.

Devant la Cour, Madame X... soutient qu'elle a été embauchée en décembre 1996 sans être déclarée et non à la date du premier contrat écrit, que l'employeur a décidé de la licencier après sept mois d'arrêt et sans envisager d'autre solution, que l'employeur ne prouve pas s'être trouvé dans l'obligation de la remplacer, que son licenciement est injustifié, d'autre part qu'en tant que conductrice elle avait droit à un salaire conventionnel minimal de 1. 261,26 euros alors qu'elle n'a perçu que 1. 127 euros, soit un solde restant dû de 2. 685,20 euros du 5 mai 2001 au 1er janvier 2003, que chaque jour elle

ARRET Nopage 3

a travaillé deux heures supplémentaires car son travail ne s'interrompait pas entre 12 et 14 heures puisqu'elle emportait la ligne ambulances pour assurer les urgences, qu'elle doit recevoir à ce titre 9. 330 euros pour la même période, qu'elle a travaillé de nuit de même que des fins de semaine et des jours fériés et qu'il doit être fait obligation à l'employeur de produire le planning des gardes et le tableau, qu'il existe un lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé ce qui lui permet de demander des dommages-intérêts à hauteur de 10. 000 euros.

Elle sollicite 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure).

La société AMBULANCES NICOLINI répond que le licenciement d'un salarié malade peut être prononcé si le fonctionnement de l'entreprise est perturbé et s'il est nécessaire de procéder à son remplacement définitif, que tel était le cas, qu'elle était la seule secrétaire de l'entreprise et qu'en son absence aucune facturation ne pouvait être faite, qu'aucune date de reprise n'était envisagée, qu'une salariée embauchée par contrat à durée déterminée n'a pas voulu poursuivre, qu'il a fallu recruter une secrétaire par contrat à durée indéterminée, qu'aucun rappel de salaire n'est dû au titre de la qualification, que Madame X... n'a pas travaillé selon les horaires qu'elle avance et plus précisément entre midi et 14 heures, que pour tenir compte des périodes d'inaction des personnels des entreprises de transport sanitaire l'amplitude de la journée de travail peut être de 12 heures avec un temps de travail effectif égal à 75 % de cette durée, qu'elle n'a effectué aucune garde de nuit, qu'il en est de même des week-end et jours fériés.

Elle conclut à la confirmation du jugement et demande 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure).

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : la rupture du contrat de travail

L'arrêt de travail de Madame X... a débuté le 9 janvier 2003, et elle a été licenciée le 30 septembre 2003.

Il n'est pas contesté que la société AMBULANCES NICOLINI est une entreprise de petite taille, et ne comportant qu'une secrétaire.

ARRET Nopage 4

En plus, s'agissant d'une entreprise de transport sanitaire, une secrétaire doit avoir une connaissance des spécificités d'une telle activité, ce qui suppose à chaque arrivée d'une remplaçant un temps de formation non négligeable.

Par ailleurs, la Cour relève que Madame X..., au cours de cette période, a adressé 17 arrêts de travail successifs à son employeur, pour de courtes périodes, ne permettant pas à son employeur de planifier son retour et d'organiser de façon efficace son remplacement.

Enfin, il ressort de la notification du 9 septembre 2003 de la CPAM, produit par Madame X... elle-même, que cette dernière était atteinte d'une maladie entrant dans la catégorie des " affections de longue durée ". Et dans son courrier du 3 octobre 2003 à son employeur, elle écrivait " (..) mon état de santé mentale ne me permet pas de reprendre une quelconque activité (..) ".

Dès lors, la Cour estime que son absence pendant une longue période, au regard de son poste unique et de ses spécificités, a entraîné une désorganisation de l'entreprise rendant indispensable son remplacement définitif.

Son licenciement était donc justifié.

2 : le salaire conventionnel

Madame X... soutient qu'embauchée pour un salaire de 1. 127 euros, elle avait droit comme conductrice à un salaire minimal de 1. 261,26 euros.

Son contrat de travail la désigne comme " secrétaire / chauffeur BNS ".

Mais alors qu'elle semble revendiquer le salaire minimal de la classification groupe 4 coefficient 120, ce qu'elle ne précise pas dans ses écritures, on cherche en vain dans ses conclusions ou dans les pièces déposées l'argumentation susceptible de justifier, au regard de son activité réelle, que cette classification lui soit appliquée.

Dès lors sa demande insuffisamment motivée doit être rejetée.

ARRET Nopage 5

3 : les heures supplémentaires

Madame X... réclame le paiement d'un rappel de salaire correspondant à deux heures non rémunérées par journée de travail, de 12 h à 14 h.

Toutefois, outre le fait que Madame X... n'indique pas la nature du travail effectif réalisé entre 12 et 14 heures, les deux attestations qu'elle produit et dans lesquelles des personnes ayant effectué un stage dans la même entreprise affirment qu'il lui arrivait d'emporter à son domicile un téléphone relié à l'entreprise ne sont pas de nature à démontrer que pendant cette plage horaire elle effectuait un réel travail devant être rémunéré.

4 : le travail de nuit

Madame X... affirme qu'un complément de rémunération, à chiffrer, lui reste dû au titre des gardes de nuit.

Toutefois, la Cour constate d'une part que dans une lette destinée au Préfet de Haute Corse et datée du 23 novembre 2001 la société AMBULANCES NICOLINI a indiqué ne plus assurer de gardes de nuit à compter du 1er décembre, et d'autre part qu'il est mentionné dans les attestations des ambulanciers qu'il n'y a plus eu de garde de nuit entre cette date et le 1er janvier 2004.

Dès lors, Madame X... ne s'expliquant pas plus avant sur l'existence de gardes de nuit, et notamment n'indiquant pas à quelles dates elle aurait travaillé la nuit, ce que pourtant elle peut faire, sa demande ne peut qu'être rejetée.

5 : le travail les fins de semaine et jours fériés

Ici encore, il appartenait à Madame X..., qui n'a pas fait cette démarche, d'indiquer à quelles dates elle a travaillé et quelle a été son activité réelle sur ces périodes.

Mais elle ne fournit aucune indication permettant de considérer qu'elle a pu effectuer des temps de travail non rémunérés.

ARRET Nopage 6

6 : les frais de procédure

Par équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

REJETTE les autres demandes.

CONDAMNE Madame X... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/114
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-14;06.114 ?
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