ARRET No
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14 Février 2007
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06 / 00089
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LA POSTE
C /
Charles André X...
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01 mars 2006
Conseil de Prud'hommes de BASTIA
05-12
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MH
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SEPT
APPELANTE :
LA POSTE, direction départementale de la HAUTE CORSE, prise en la personne de son représentant légal,
17 Avenue Jean Zuccarelli
20295 BASTIA CEDEX 9
Représentée par Me ORABONA, substituant Me Jean-Paul EON, avocats au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Charles André X...
...
...
20600 BASTIA
Représenté par Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2006 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur HUYETTE, Conseiller,
Mme DEZANDRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2007
ARRET Nopage 2
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Monsieur X... a été embauché par LA POSTE par contrats à durée déterminée du 14 octobre au 14 novembre 2003, un avenant prolongeant les effets de ce contrat du 15 novembre au 14 décembre, puis du 15 décembre au 14 janvier 2004, un avenant en prolongeant les effets du 15 au 17 janvier, dans chaque cas pour le remplacement de Monsieur Z... en arrêt pour accident du travail.
Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia afin de faire requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, et d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 1er mars 2006, le Conseil a fait droit à la demande de requalification, puis a alloué à Monsieur X... 60. 000 euros de dommages-intérêts.
Devant la Cour, LA POSTE soutient que le délai de deux jours imposé à l'employeur pour remettre au salarié un exemplaire du contrat à durée déterminée est de deux jours ouvrables et non calendaires, que les contrats litigieux ont été transmis et signés dans ce délai, qu'en plus le non respect de ce délai n'entraîne pas la requalification des contrats, que le délai de carence entre contrats successifs ne s'applique pas en cas de remplacement d'un salarié absent, que Monsieur X... ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Elle conclut à l'infirmation du jugement, et demande 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure).
Monsieur X... répond que qu'un contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche, que le retard équivaut à une absence d'écrit devant entraîner la requalification du contrat, que ses contrats ne lui ont pas été transmis dans le délai légal.
ARRET Nopage 3
Il demande la confirmation du jugement, ainsi que 1. 100 euros pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi que 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les termes de l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Il s'agit de deux jours ouvrables.
Et la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Le premier contrat, à effet au 14 octobre, porte au-dessus de la signature la date du 16 octobre 2003, aucune mention d'une autre date n'étant apposée au dessus de la signature de Monsieur X....
L'existence d'un tampon de l'agence de la Poste est sans effet, d'une part parce que lorsqu'il a voulu préciser que sa date de signature est différente de celle de la signature de l'employeur, Monsieur X... l'a fait apparaître sur d'autres contrats en l'ajoutant de façon manuscrite, et d'autre part parce que les conditions dans lesquelles le cachet a été apposé restent inconnues et invérifiables.
Le contrat à effet au 15 décembre a été signé le 16 selon la mention portée sur le document par Monsieur X... lui-même.
Et l'avenant à effet au 17 janvier a été signé le 14, aucune autre date n'apparaissant sur le document.
Dès lors, ces trois contrats ayant été signés dans un délai inférieur ou égal à deux jours au-delà de la date d'embauche, et la date de leur transmission étant nécessairement elle-même égale ou antérieure à la date de leur signature, le délai légal précité a bien été respecté pour ces trois contrats.
ARRET Nopage 4
Enfin, si l'avenant à effet au 15 novembre a été signé par Monsieur X... le 18 novembre selon la date qu'il a écrite au-dessus de sa signature, parce que le 16 novembre était un dimanche ne devant pas être comptabilisé, ce contrat a lui aussi été signé dans les deux jours suivant l'embauche, d'où inéluctablement une transmission dans le délai légal.
Pour ces raisons, c'est à tort que Monsieur X... soutient que le délai de l'article L. 122-3-1 n'a pas été respecté.
Pour ses frais devant la Cour LA POSTE recevra 1. 000 euros.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contesté.
ET STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE les demandes de Monsieur X....
CONDAMNE Monsieur X... à payer à LA POSTE 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT