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07/02/2007 | FRANCE | N°05/00548

France | France, Cour d'appel de Bastia, 07 février 2007, 05/00548


ARRET No



du 07 FEVRIER 2007



R.G : 05/00548 R-JB



Décision déférée à la Cour :

jugement du 22 mars 2005

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R.G : 01/1139





CONSORTS

X...


Y...




C/



CERCLE NAUTIQUE MARE ET VELA

Cie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES

CLUB NAUTIQUE DA MARE DE MACINAGGIO

S.A PACIFICA ASSURANCES

LE PREFET DE HAUTE CORSE















COUR D'APPEL DE BASTIA<

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CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEPT







APPELANTS :



Monsieur Michel X...


20228 LURI



représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour



assisté de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BA...

ARRET No

du 07 FEVRIER 2007

R.G : 05/00548 R-JB

Décision déférée à la Cour :

jugement du 22 mars 2005

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R.G : 01/1139

CONSORTS

X...

Y...

C/

CERCLE NAUTIQUE MARE ET VELA

Cie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES

CLUB NAUTIQUE DA MARE DE MACINAGGIO

S.A PACIFICA ASSURANCES

LE PREFET DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEPT

APPELANTS :

Monsieur Michel X...

20228 LURI

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie Josée X... épouse X...

20228 LURI

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Michel X...

20228 LURI

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie Christine X...

20228 LURI

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

Mademoiselle Annick Y...

20228 LURI

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

CERCLE NAUTIQUE MARE ET VELA

Pris en la personne de son représentant légal en exercice

Port de Toga

20200 VILLE DI PIETRABUGNO

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assisté de Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

8 - 10 rue d'Astorg

75383 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

CLUB NAUTIQUE DA MARE DE MACINAGGIO

Pris en la personne de son représentant légal en exercice

Résidence Da Mare

20248 MACINAGGIO

défaillant

S.A PACIFICA ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

91/93 Boulevard Pasteur

75015 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me François CHAILLEY-POMPEI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur LE PREFET DE HAUTE CORSE

en sa qualité de représentant de l'Ecole de Luri

Hôtel du Département

Vallée du Fango

20200 BASTIA

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assisté de Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2006, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre

Monsieur Bernard WEBER, Conseiller

Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2007

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 15 juin 1999, Laure X..., âgée de 10 ans, de retour d'une sortie de voile à bord d'un bateau de type Optimist, dans le cadre d'une classe organisée par l'école au club nautique de MACINAGGIO, s'écroulait alors qu'elle venait de descendre du bateau pour rejoindre la plage.

Elle décédait malgré les efforts de réanimation.

*

* *

Les grands-parents, parents et tante de la petite Laura ont saisi le Tribunal de grande instance de BASTIA d'une action en réparation de leurs préjudices à l'encontre des sociétés PACIFICA et GROUPAMA (assureurs de l'enfant), du CERCLE NAUTIQUE MARE E VELA de PIETRABUGNO, de la compagnie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES et de Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, le CLUB NAUTIQUE DA MARE de MACINAGGIO intervenant volontairement à l'instance.

Par jugement du 22 mars 2005, le Tribunal a constaté que les consorts X... s'étaient désistés de leur instance à l'encontre de la compagnie GROUPAMA, rejeté l'exception de nullité de l'assignation, débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné les consorts X... aux dépens.

Le Tribunal a jugé que Laura a fait un arrêt cardio-respiratoire brutal au moment de sa descente de bateau, dont l'origine demeure inconnue, mais qui ne peut être rattaché à une noyade et que, dès lors, la responsabilité des défendeurs ne peut être recherchée.

Les consorts X... ont relevé appel de ce jugement.

*

* *

Vu les dernières conclusions des consorts X... demandant à la Cour de constater la nullité du jugement entrepris qui est fondé dans des déclarations figurant sur des procès-verbaux qui n'ont pas été régulièrement communiqués, subsidiairement d'ordonner aux intimés de produire les bordereaux de communication de pièces de première instance et, en toute hypothèse, d'infirmer le jugement dont appel et au principal de condamner le PREFET DE LA HAUTE-CORSE à verser diverses sommes au titre de l'action successorale et en réparation de leurs préjudices et, subsidiairement, de condamner in solidum le CERCLE NAUTIQUE MARE E VELA de PIETRABUGNO, le CLUB NAUTIQUE DA MARE de MACINAGGIO, les compagnies G.A.N et PACIFICA à verser ces sommes ainsi que de condamner les intimés in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dépens.

Vu les dernières conclusions de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-CORSE soutenant que l'équipe d'encadrement composée de membres de l'enseignement public était en nombre suffisant et n'a commis aucune faute et demandant dès lors la confirmation du jugement et sa mise hors de cause.

Vu les dernières conclusions du CERCLE NAUTIQUE MARE E VELA et du GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (G.A.N) niant toute responsabilité et sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Vu les conclusions de la SA PACIFICA demandant également la confirmation et soulignant subsidiairement que la garantie souscrite ne porte que sur le remboursement des fais d'obsèques.

*

* *

MOTIFS :

Aux termes de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ou lorsqu'il tend à l'annulation du jugement.

Dès lors, lorsque la nullité invoquée ne concerne pas la régularité de la saisine du Tribunal mais la violation des règles de procédure durant l'instance, la Cour est tenue de se prononcer sur le fond du droit sans même devoir statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure.

Tel est le cas en l'espèce puisque le moyen de nullité vise le défaut de communication de pièces en première instance, pièces sur lesquelles le premier juge se serait fondé pour débouter les demandeurs en violation du principe du contradictoire.

Le juge d'appel ne peut statuer sur la totalité du litige que si les parties ont conclu au fond au fond ou ont été invitées à le faire mais les appelants ont conclu expressément à l'infirmation du jugement en développant leurs moyens.

Il convient donc d'examiner leurs demandes au fond.

La responsabilité des intimés est recherchée sur le fondement des dispositions de la loi du 5 avril 1937 en ce qui concerne le préfet, représentant de l'Etat, la responsabilité de l'Etat se substituant à celle des membres de l'enseignement public dans tous les cas où leur responsabilité est engagée pour fautes, imprudences, négligences pour les dommages causés ou subis par les élèves.

L'article 1384 alinéa 8 du code civil précise à cet égard que les fautes ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun par le demandeur à l'instance.

Le fondement de l'action contre les associations dont s'agit induit également la nécessité pour les demandeurs de démontrer d'une part la faute d'un membre de l'encadrement et d'autre part que cette faute est à l'origine du dommage en l'espèce du décès de la petite Laura.

Il résulte des éléments du dossier que la petite Laura X... participait, le 15 juin 1999, à une classe de voile qui avait débuté la veille avec 21 de ses camarades de CM1 et CM2 de LURI. Les activités qui se déroulaient au club nautique de MACINAGGIO étaient encadrées selon le rapport de l'inspection de l'éducation nationale qui recoupe les renseignements recueillis au cours de l'enquête de gendarmerie, d'une part par deux moniteurs diplômés d'Etat et agréés par l'éducation nationale, salariés du club nautique "MARE E VELA" et détachés au club nautique de MACINAGGIO, d'autre part par deux enseignants dont Madame F..., et enfin par deux parents d'élèves.

Cet encadrement était réglementairement suffisant et conforme à ce type d'activité sans danger particulier.

Le drame s'est produit au retour d'une sortie en mer de 13 heures à 15 heures sur des petits bateaux Optimist dans lequel prenaient place deux élèves : au moment d'aborder sur la plage et alors que sa camarade était déjà descendue pour fixer le bateau, la petite Laura sautait à son tour au bord et s'effondrait dans l'eau.

Elle était munie d'un gilet de sauvetage et selon les témoignages recueillis, la profondeur de l'eau ne dépassait pas les genoux de l'enfant, lorsqu'elle est descendue en sautant, s'effondrant d'un coup. Tous les témoignages des adultes font état d'une intervention immédiate d'un moniteur qui a porté l'enfant sur la plage. Le moniteur serait intervenu dès que les cris des enfants l'ont alerté au vu de la petite Laura flottant sur l'eau après sa chute selon les attestations de certains enfants recueillies après l'enquête.

A juste titre, le Tribunal observe dans le jugement querellé que ces éléments ne permettent pas de tenir pour vraisemblable l'hypothèse de la noyade : moins de cinquante centimètres d'eau, gilet de sauvetage et intervention rapide sans régurgitation d'eau au moment des premiers soins pratiqués par le moniteur secouriste et une maman, infirmière, dont les témoignages sont essentiels.

Le rapport d'autopsie et l'examen anatomo-pathologique confirment que le décès brutal de la petite Laura est dû à un arrêt cardio-respiratoire dont l'origine reste indéterminée.

Cette appréciation est d'ailleurs partagée par les appelants qui, dès leurs premières conclusions, concluent que les experts n'ont pas été en mesure de fixer la cause du décès et que les causes restant indéterminées, l'arrêt cardiaque ne peut être retenu alors que le docteur G... soulève l'hypothèse de la noyade de l'enfant.

Il convient à ce stade de l'analyse de constater, comme l'a fait le Tribunal, qu'à défaut de certitude sur la noyade alléguée, il n'est pas possible de mettre en cause l'action ou le défaut d'action de l'encadrement de la sortie en mer.

Aucune relation de causalité certaine ne peut en effet exister entre les fautes invoquées, un défaut de surveillance et le décès de la petite Laura, rien ne permettant en outre de supposer qu'avec d'autres soins ou les mêmes plus rapides elle aurait pu survivre à l'arrêt cardiaque constaté.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.

Compte tenu de la situation douloureuse des appelants, il ne serait pas équitable de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il devront cependant supporter les dépens d'appel compte tenu de leur succombance.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 22 mars 2005,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les appelants aux dépens d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause pour ceux dont ils auraient fait l'avance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

05/00548 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEPT

X...

Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)

Rep/assistant : Me Pasquale VITTORI (avocat au barreau de BASTIA)

X...

Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)

Rep/assistant : Me Pasquale VITTORI (avocat au barreau de BASTIA)

X...

Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)

Rep/assistant : Me Pasquale VITTORI (avocat au barreau de BASTIA)

X...

Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)

Rep/assistant : Me Pasquale VITTORI (avocat au barreau de BASTIA)

Y...

Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)

Rep/assistant : Me Pasquale VITTORI (avocat au barreau de BASTIA)

C/

CERCLE NAUTIQUE MARE ET VELA

Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)

Rep/assistant : Me Marie-Pierre FINALTERI (avocat au barreau de BASTIA)

Cie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES

Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)

Rep/assistant : Me Marie-Pierre FINALTERI (avocat au barreau de BASTIA)

CLUB NAUTIQUE DA MARE DE MACINAGGIO

S.A PACIFICA ASSURANCES

Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)

Rep/assistant : Me François CHAILLEY-POMPEI (avocat au barreau de BASTIA)

LE PREFET DE HAUTE CORSE

Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)

Rep/assistant : Me Anne-Marie GIORGI (avocat au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :

11


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 05/00548
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-07;05.00548 ?
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