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31/01/2007 | FRANCE | N°06/135

France | France, Cour d'appel de Bastia, 31 janvier 2007, 06/135


ARRET No

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31 Janvier 2007

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06/00135

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Marcel X...


C/

SARL ISULACCIU CONSTRUCTION

----------------------Décision déférée à la Cour du :

28 mars 2006

Conseil de Prud'hommes de BASTIA

05-190

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CD









COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE







ARRET DU : TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SEPT





APPELANT :

r>
Monsieur Marcel X...


20225 - AVAPESSA

Représenté par Me ALFONSI, substituant Me Pasquale VITTORI, avocats au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/003621 du 23/11/2006 accordée par le bur...

ARRET No

-----------------------

31 Janvier 2007

-----------------------

06/00135

-----------------------

Marcel X...

C/

SARL ISULACCIU CONSTRUCTION

----------------------Décision déférée à la Cour du :

28 mars 2006

Conseil de Prud'hommes de BASTIA

05-190

------------------

CD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Marcel X...

20225 - AVAPESSA

Représenté par Me ALFONSI, substituant Me Pasquale VITTORI, avocats au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/003621 du 23/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)

INTIMEE :

SARL ISULACCIU CONSTRUCTION

Abbazia

20243 PRUNELLI DI FIUM'ORBO

Ni comparante, ni représentée,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2006 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre

Monsieur HUYETTE, Conseiller,

Mme DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007

ARRET Nopage 2

ARRET

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.

Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

M. HAMOU Marcel a été embauché par la S.A.R.L ISULACCIU CONSTRUCTION en qualité de maçon selon contrat à durée indéterminée écrit du 17 mai 2004, au salaire mensuel brut de 1 716,80 euros pour 151,67 heures de travail.

Par lettre en recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2005, il a réclamé à l'employeur ses bulletins de salaire et congés payés.

Par lettre en recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2005, il a démissionné dans les termes suivants : "N'ayant pu nous entendre sur mes congés payés, je vous donne ma démission à compter de ce jour. Je vous prie de m'envoyer ma feuille de paie du 1er au 30 avril 2005, mon salaire du mois de juin (15 journées travaillées), mon bulletin de salaire de juin, mes congés payés, mon certificat de travail et l'attestation employeur".

M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 16 août 2005 d'une demande en paiement de salaire, remise de certificat de congés payés et bulletins de paie d'avril et juin 2005.

Par jugement du 28 mars 2006, le Conseil de prud'hommes de Bastia, après avoir constaté la remise sur l'audience de conciliation du 20 octobre 2005 du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire des mois d'avril, juin et juillet 2005, et d'un chèque de 1 300 euros en paiement du salaire du mois de juin 2005 :

"Ordonne à la S.A.R.L ISULACCIU CONSTRUCTION de remettre à M. X... le certificat de congés payés dans les quinze jours de la notification de la présente décision,

Passé ce délai fixe une astreinte de 50 euros par jour de retard,

Déboute M. X... de ses autres chefs de demande,

ARRET Nopage 3

Déboute la S.A.R.L ISULACCIU CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la S.A.R.L ISULACCIU CONSTRUCTION aux dépens."

M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 avril 2006.

Aux termes de ses conclusions écrites du 31 octobre 2006 réitérées à l'audience, il demande la condamnation de l'employeur à lui payer :

- 17 160 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 716 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,

- 1 716 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 000 euros à titre d'indemnité pour retard dans la remise des documents légaux,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il demande aussi d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part la remise du certificat de congés payés signé de l'employeur et permettant de percevoir ses congés, et d'autre part la rectification des bulletins de salaire d'avril, juin et juillet 2005.

La S.A.R.L ISULACCIU CONSTRUCTION, signataire le 8 juin 2006 de l'accusé de réception de la convocation à l'audience des débats devant la Cour, n'a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la rupture

A la date à laquelle il prend l'initiative de rompre son contrat de travail, soit le 6 juillet 2005, M. X... n'avait pas reçu le dernier salaire du mois de juin, ni les bulletins de salaire afférents aux mois d'avril et juin 2005.

Il est constant que ceux-ci n'ont été remis qu'après la saisine du Conseil de prud'hommes, lors de l'audience de conciliation du 20 octobre 2005.

ARRET Nopage 4

Cette remise tardive caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat qui le lie au salarié, manquement qui a pour effet de rendre la S.A.R.L ISULACCIU CONSTRUCTION responsable de la rupture intervenue à l'initiative de M. X....

Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de dire que la rupture équivaut à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

M. X... avait treize mois d'ancienneté à la date à laquelle il a cessé le travail, ce qui lui ouvre droit à un préavis correspondant à un mois de salaire, soit 1 716 euros brut.

Sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du travail, il a également droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Au vu de l'absence de tout justificatif du préjudice subi (notamment l'absence d'élément sur la situation d'emploi postérieure à la rupture), et compte tenu de l'âge, de l'ancienneté, de la qualification professionnelle et des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.

Sur les autres demandes

- la rectification des bulletins de salaire

M. X... n'indique pas quelles sont les mentions erronées des bulletins de salaire des mois d'avril et juillet 2005, dont il demande rectification, et il sera donc débouté de cette demande injustifiée.

S'agissant du bulletin de salaire du mois de juin 2005, M. X... conteste la mention "absence injustifiée à compter du 15/06/2005", au motif qu'il "n'a jamais été absent" ; toutefois, il ne demande pas paiement d'un complément de salaire pour les heures d'absence déduites, et ne justifie pas de sa présence dans l'entreprise après le 15 juin 2005.

En toute hypothèse, il ressort des éléments du dossier que M. X..., selon ses propres déclarations, n'a travaillé que quinze jours au mois de juin 2005, de sorte que l'affirmation selon laquelle il n'a jamais été absent est manifestement inexacte.

ARRET Nopage 5

En effet, d'une part, la lettre de démission fait expressément état de quinze jours travaillés au mois de juin, et d'autre part, le contrôleur du travail, aux termes de sa lettre adressée le 19 juillet 2005 à l'employeur, indique que M. X... a sollicité son intervention pour obtenir paiement du salaire du mois de juin 2005 (15 jours).

M. X... sera donc également débouté de sa demande en rectification du bulletin de salaire du mois de juin 2005.

- l'indemnité de retard dans la remise des documents légaux

Les documents concernés ont été remis lors de l'audience de conciliation du 20 octobre 2005, soit plus de quatre mois après la rupture du contrat de travail, et ce retard cause nécessairement un préjudice au salarié.

Au vu des éléments du dossier, il convient donc d'allouer à M. X... la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

- le certificat de congés payés

L'employeur relevant du secteur du bâtiment et des congés payés est obligatoirement affilié à une caisse de congés payés, qui verse au salarié les indemnités de congés payés, sur remise d'un certificat attestant de ses droits.

Il ne ressort pas du dossier que la S.A.R.L ISULACCIU CONSTRUCTION a remis ce certificat à M. X... pour la période en cours à la date de la rupture du contrat de travail.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise du certificat de congés payés et à l'infirmer sur l'astreinte dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle est en l'état justifiée.

***

ARRET Nopage 6

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a ordonné la remise par la S.A.R.L ISULACCIU CONSTRUCTION à M. X... du certificat de congés payés,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L ISULACCIU CONSTRUCTION à payer à M. X... :

- 1 716 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents légaux,

Déboute M. X... du surplus de sa demande,

Y ajoutant,

Constate que M. X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L ISULACCIU CONSTRUCTION aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/135
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;06.135 ?
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