ARRET No
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31 Janvier 2007
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05 / 00379
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Me Pierre Paul X...-Mandataire de S. A. R. L. LES CARRIERES DE FORNELLI
C /
Amar Y..., CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A. G. S.
----------------------Décision déférée à la Cour du :
24 octobre 2005
Conseil de Prud'hommes de BASTIA
03 / 81
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PM
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SEPT
APPELANTE :
Me Pierre Paul X...-Mandataire de S. A. R. L. LES CARRIERES DE FORNELLI
...
...
20200 BASTIA
Représentée par Me Vanina BARON GIUSTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Amar Y...
...
06400 CANNES
représenté par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A. G. S.
Les Docks, Atrium 10. 5-
10, Place de la JOLIETTE
13567 MARSEILLE CEDEX 02
Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2006 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur HUYETTE, Conseiller,
Mme DEZANDRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET No page 2
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. Amar Y..., soutenant avoir été employé par la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes aux fins de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre, notamment, de la rupture du contrat de travail.
Cette juridiction, par jugement du 19 décembre 2002, a dit la requête sur l'incompétence territoriale bien fondée, s'est déclarée incompétente au profit du conseil des prud'hommes de Bastia et a réservé les dépens.
Par jugement avant dire droit du 13 avril 2004, ce conseil des prud'hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour mettre l'affaire en état d'être jugée.
Par jugement du 24 octobre 2005, il a dit nul le licenciement de M. Y..., fixé les sommes dues à ce dernier par la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI comme suit : 12000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail,2470,80 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,1235,40 euros au titre de l'indemnité de préavis,1000 euros au titre de l'indemnité de congés payés, ordonné à l'employeur la remise à M. Y... d'une feuille d'accident du travail conforme, l'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie d'une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures
ARRET No page 3
auxquelles s'appliquent les payes mentionnées à l'article
R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, le montant de la date de ces payes dans le mois du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et condamné la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI à payer, outre les dépens,2500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI a interjeté appel le 2 décembre 2005.
Elle a été mise en liquidation judiciaire le 21 janvier 2006, Me X... étant désigné mandataire liquidateur.
Ce dernier, en cette qualité, sollicite par l'intermédiaire de son conseil, d'infirmer le jugement, de condamner M. Y... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me BARON-GIUSTI, avocat au barreau de Paris, au versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, de dire que l'initiative de la rupture doit être imputée à M. Y... et qu'il ne lui est dû aucune indemnité.
M. Y... demande, par l'intermédiaire de son conseil, vu les pièces produites, vu la feuille d'accident du travail du 27. 11. 2000, vu le jugement définitif rendiu par le conseil des prud'hommes de Cannes qui a constaté l'existence d'un lien de subordination entre lui et la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI, vu le jugement de départage, vu les dispositions des articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement dont appel, de dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS et de condamner la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI prise en la personne de Me X... au paiement d'une somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des dépens.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ARRET No page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Attendu que M. Y... invoque l'existence d'un contrat de travail le liant à la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI.
Qu'il se prévaut, en premier lieu, de la décision définitive rendue par le conseil des prud'hommes de Cannes le 19 décembre 2000.
Qu'il invoque, aussi, trois attestations dont les auteurs affirment qu'il a été employé par la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI, l'accident dont il a été victime le 27 novembre 2000 alors qu'il se trouvait dans un engin de chantier de cette société et le fait que l'employeur, qui savait qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail sur le territoire français, ait rédigé une déclaration d'accident au nom de M. Z... qu'il employait depuis 1996, qu'il connaissait donc et qui n'avait pas été victime de l'accident précité.
Qu'il conteste toute usurpation d'identité et estime que son contrat de travail ne pouvait être rompu compte tenu de l'accident de travail qu'il a subi.
Attendu que Me X... indique que la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI exploitait une carrière de pierres, qu'elle employait trente trois personnes régulièrement déclarées, logeant, pour la plupart, dans un bâtiment édifié dans la carrière et que les engins de chantier se trouvaient dans un hangar attenant à ce bâtiment.
Qu'elle précise que M. Y... n'a jamais été son salarié, qu'il a pu pénétrer sur la carrière, ouverte au public, et soustraire un engin de chantier.
Qu'elle observe que la présence de ce dernier sur un tel engin le jour où des tirs de mine devaient avoir lieu est inexplicable.
Qu'elle ajoute que lui seul a pu donner le nom de M. Z... aux pompiers, que la gérante, qui n'était pas présente lors de l'accident, a effectué une déclaration d'accident considérant qu'il s'agissait d'un des salariés de la société, Z... et que ce dernier a, lors de son retour de vacances, déposé plainte pour usurpation d'identité et " pris contact " avec la caisse primaire d'assurance maladie.
ARRET No page 5
Qu'elle se prévaut de l'attestation établie par M. Z... faisant état de l'usurpation d'identité et de celle émanant de M. B... mentionnant qu'une personne ayant demeuré quelques temps dans le logement de la société, qu'il connaissait sus le nom de " fatime ", lui avait demandé de déclarer qu'il avait travaillé dans l'entreprise et dit " qu'il lui donnerait 5000 Francs ".
Attendu que l'existence d'un contrat de travail suppose une prestation de travail pour autrui, une rémunération et une subordination dans l'exécution du travail.
Attendu que la personne qui revendique l'existence d'un tel contrat de travail doit en apporter la preuve.
Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. Y... était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a été victime d'un accident alors qu'il manoeuvrait un engin de chantier à l'intérieur de la carrière exploitée par la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI,, que le nom de M. Z... a été donné aux pompiers venus secourir M. Y..., que la déclaration d'accident a été faite par la gérante, dont Me X... affirme qu'elle n'était pas présente lors de l'accident, au nom de ce dernier et que M. Z... a déposé plainte pour usurpation d'identité et informé la caisse primaire d'assurance maladie.
Attendu que les attestations produites par M. Y..., émanant de MM. C..., D... et E..., ne peuvent être prises en considération dés lors qu'elles ne mentionnent pas l'adresse précise des signataires qui se contentent, sur ce point, d'indiquer qu'ils habitent Cannes et que, surtout, elles se bornent à une affirmation non circonstanciée selon laquelle M. Y... a travaillé sur le chantier de M. F... et qu'il y a subi un accident très grave, sans qu'aucun élément ne soit versé aux débats de nature à établir que les témoins ont pu constater, par eux-mêmes, les faits affirmés, étant observé que M. E... indique qu'il a lui-même travaillé sur le chantier de la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI mais sans en préciser la date.
Attendu que M. Y... ne produit aucun contrat de travail ou lettre d'embauche.
Qu'il ne verse aux débats aucun bulletin de salaire ou document relatif au versement d'une somme en contrepartie d'une prestation de travail.
ARRET No page 6
Qu'il ne produit non plus aucune pièce qui lui aurait adressée par la société en qualité d'employeur.
Qu'il n'établit pas que le jour de l'accident il se trouvait dans l'engin de chantier sur instruction de la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI,
Qu'il ne précise d'ailleurs pas quelle était la mission qui lui aurait été confiée ce jour.
Attendu, par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, que l'existence d'un contrat de travail liant M. Y... à la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI ne peut être retenue en l'absence de toute preuve d'une prestation effective de travail dans un lien de subordination.
Que l'appel de la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI, représentée par Me X..., est fondé.
Que le jugement doit être infirmé et M. Y... débouté de ses demandes.
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il est équitable de ne pas accueillir la demande formée sur ce fondement par Me X....
Sur les dépens
Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. Y....
Qu'il n'y a pas lieu à recouvrement direct des dépens, la procédure applicable en l'espèce étant sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ARRET No page 7
En la forme, reçoit l'appel de la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI, représentée par son mandataire liquidateur, Me X...,
Au fond, le déclare bien fondé,
Infirme, en conséquence, le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Dit qu'aucun contrat de travail liant M. Y... à la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI n'est établi,
Déboute, en conséquence, M. Y... de ses demandes,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT