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10/01/2007 | FRANCE | N°06/00921

France | France, Cour d'appel de Bastia, 10 janvier 2007, 06/00921


ARRET No


du 10 JANVIER 2007


R. G : 06 / 00921 C-PDG


Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 mai 2006
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 05 / 39



X...



C /


S. A ELF AQUITAINE














COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


DIX JANVIER DEUX MILLE SEPT






APPELANT :


Monsieur André X...


...


...


...



représenté

par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour


ayant pour avocat Me Avocats SCP MORELLI MAUREL, avocat au barreau d'AJACCIO




INTIMEE :


S. A ELF AQUITAINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Tour Total
2 Place de la Coupole La...

ARRET No

du 10 JANVIER 2007

R. G : 06 / 00921 C-PDG

Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 mai 2006
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 05 / 39

X...

C /

S. A ELF AQUITAINE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX JANVIER DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur André X...

...

...

...

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Avocats SCP MORELLI MAUREL, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S. A ELF AQUITAINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Tour Total
2 Place de la Coupole La défense
92400 COURBEVOIE

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Christophe BOUCHER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2006, devant Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président, et Madame Chantal MERTZ, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président
Madame Chantal MERTZ, Conseiller
Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2007.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *FAITS ET PROCEDURE :

Le 11 septembre 2006, Monsieur André X... a fait assigner la société Elf Aquitaine devant la cour d'appel de Bastia aux fins d'appel du jugement rendu le 4 mai 2006 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en matière de saisie immobilière qui, sur l'action entreprise par son adversaire :

- a jugé régulières tant la signification faite le 27 mai 2005 de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2005 qui constitue le titre fondant la créance invoquée par la société Elf Aquitaine que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrée le 25 octobre 2005,

- a constaté la régularité des pouvoirs, délégation et subdélégations concernant Monsieur Alain Marc B..., signataire du pouvoir aux fins de saisie immobilière mentionné au commandement du 23 août 2005,

- a ordonné un sursis à statuer en attente de la décision du tribunal de grande instance d'Ajaccio dans la procédure référencée 0501216, après avoir constaté que, si la contestation du commandement aux fins de saisie immobilière soulevée dans cette dernière procédure par Monsieur André X... ressortait de la chambre des saisies dès la publication du commandement, il ne pouvait être statué sur cet incident tant que le juge de la mise en état ne s'était pas dessaisi au profit du juge des saisies immobilières.

Monsieur André X... soutient que le jugement dont appel est frappé de déchéance et qu'en tout état de cause la procédure de saisie immobilière est elle-même frappée de déchéance et injustifiée.

La société Elf Aquitaine a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. Elle réclame le remboursement de ses frais non taxables à hauteur de 15. 000 euros.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur André X... expose qu'il a reçu le 1er juin 2005 un commandement de payer faisant suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2005 et le 23 août suivant un commandement aux fins de saisie immobilière, opposition ayant été formée à ces deux commandements, ce qui a donné lieu à des procédures actuellement suivies au tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Il prétend en revanche n'avoir pas reçu signification de l'arrêt du 31 mars 2005 et n'avoir reçu aucune pièce de procédure après délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière et notamment la sommation de prendre connaissance du cahier des charges prévue par l'article 689 du code de procédure civile.

S'étant renseigné sur la procédure après avoir été alerté par le commandement aux fins de saisie immobilière, il dit n'avoir obtenu aucune réponse à ses demandes de précision et de communication de pièces, ce qui l'a conduit à déposer un dire préalablement à l'audience éventuelle fixée au 2 février 2006. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2006, mais il n'a été statué que le 4 mai 2006, soit plus de trois mois après la première audience, alors que le dernier alinéa de l'article 690 et l'article 715 du code de procédure civile imposent de statuer dans le mois de la première audience à peine de déchéance.

Il ajoute que la société Elf Aquitaine a conclu et communiqué ses pièces par notes en délibéré des 16 février et 3 avril 2006 et qu'elle est ainsi directement responsable du retard de la décision, ce qui justifie la déchéance alléguée du jugement déféré.

Monsieur André X... considère que la procédure de saisie immobilière est elle-même atteinte de déchéance. Il conteste en effet la régularité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui doit intervenir dans les 8 jours du dépôt, également à peine de déchéance et qui résulte au cas d'espèce d'une signification faite à son domicile de Malte le 4 ou le 18 novembre 2005. L'appelant relève que cette signification, au demeurant tardive puisque le dépôt du cahier des charges a été enregistré au greffe le 20 octobre 2005, est au surplus inexistante puisque l'acte invoqué est un simple certificat de non accomplissement, au motif (d'ailleurs erroné) que Monsieur André X... ne résiderait pas à Malte.

Monsieur André X... soutient qu'est bien ainsi en cause une violation des délais qui, aux termes de l'article 715 du code de procédure civile, est cause d'une déchéance qui doit être prononcée même en l'absence de grief, au contraire des causes de nullité qui ne peuvent avoir de conséquence que s'il est rapporté la preuve d'un grief.

Il prétend qu'il est en outre fondé à contester la persistance et le caractère exécutoire de la créance invoquée par la société Elf Aquitaine. La signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2005 lui semble irrégulière, d'une part faute de traduction intégrale de l'acte de signification, de précision sur la manière dont le destinataire a été informé de ses droits et d'adjonction des annexes visées et d'autre part à raison d'une contradiction sur les diligences visées à l'acte, puisqu'il est attesté le 4 mai 2005 de diligences qui auraient été accomplies le 27 mai.

Monsieur André X... rappelle qu'il a été condamné solidairement avec d'autres, que des sommes importantes avaient été consignées pour les besoins du dossier d'instruction de l'affaire et il soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve que la société Elf Aquitaine reste créancière, faute pour elle de s'expliquer sur les demandes de décompte qui lui ont été présentées.

La société Elf Aquitaine considère que son adversaire use de man œ uvres dilatoires pour essayer de résister au paiement de 41. 000. 000 euros de dommages-intérêts dont a été assortie la condamnation pénale de Monsieur André X... pour complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux.

Elle rappelle que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 31 mars 2005 n'affecte en rien la force exécutoire de la décision rendue sur les intérêts civils.

Elle soutient que l'appel est irrecevable par application de l'article 731 du code de procédure civile qui en limite la portée aux moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis et qui ne permet donc de le justifier, ni par une contestation de la régularité de la procédure de saisie immobilière, ni par une contestation du montant de la créance. N'est selon elle pas davantage opérante la critique d'un jugement qui ne juge pas au fond mais qui rejette une demande de suspension des poursuites fondée sur une autre procédure.

Subsidiairement, la société Elf Aquitaine fait valoir que la mise en délibéré par le juge et le retard dans le prononcé du jugement ne peuvent justifier une déchéance opposée au créancier poursuivant qui a respecté les délais qui lui incombaient.

Le vice allégué, qu'elle conteste, de la signification de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, lui semble inopérant pour relever des vices de forme qui ne peuvent entraîner d'annulation que s'il est justifié de l'existence d'un grief. La déchéance, qui ne suppose pas la preuve d'un grief, ne sanctionne que l'inobservation

des délais et la société Elf Aquitaine soutient qu'aucun retard ne peut lui être reproché en l'espèce puisqu'elle a fait signifier le 4 novembre 2005 une sommation datée du 25 octobre.

La société Elf Aquitaine rappelle que c'est à celui qui se prétend libéré d'une partie de sa dette de rapporter la preuve de ses paiements et elle en déduit que, si Monsieur André X... estime que certaines sommes ont été réglées par ses codébiteurs, il lui revient d'en justifier.

Formant appel incident, la société Elf Aquitaine relève que le tribunal ne pouvait surseoir à statuer en attente d'une autre décision et renvoyer ainsi à une date indéterminée sans violer l'article 690 2o alinéa 6 du code de procédure civile et elle demande la réformation de ce chef.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de saisie immobilière devant la cour d'appel. En cette matière, l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, applicable au présent litige, édicte que les jugements ne sont susceptibles d'appel que s'ils ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. Il est admis, pour l'application de ce principe, qu'il peut être fait appel plus généralement des jugements ayant statué sur un moyen touchant au fond du droit, tel l'existence de la créance, l'exigibilité de la créance ou l'extinction de celle-ci. Sont en revanche irrecevables les moyens critiquant la régularité de la procédure de saisie immobilière.

Il suit de ce qui précède que la société Elf Aquitaine est fondée à invoquer l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, ce qui s'applique à la déchéance invoquée tant pour la tardiveté et les modalités de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, que pour la tardiveté du jugement rendu sur l'audience éventuelle.

La même motivation conduit à déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Elf Aquitaine sur l'irrégularité alléguée du sursis à statuer ordonné par le premier juge.

Peut en revanche être utilement soumise à la cour d'appel comme portant sur le fond du droit la contestation émise par Monsieur André X... sur l'exigibilité et l'extinction de la créance, ce qui conduit à examiner le moyen tiré de l'irrégularité de la signification du jugement du 31 mars 2005 qui constitue le titre exécutoire de la société Elf Aquitaine et celui fondé sur l'incidence des sommes qui auraient été obtenues par son adversaire, par suite des consignations opérées au cours de la procédure d'instruction ou des paiements faits depuis lors par ses codébiteurs solidaires.

Il n'existe sur le premier point ni incertitude sur la date de signification de l'arrêt du 31 mars 2005 ni contradiction sur les dates des diligences dont il fait état. Cet acte est du 2 mai 2005 et il a été retourné au service émetteur le 27 mai suivant.

Il n'était pas nécessaire de traduire l'arrêt en anglais pour opérer une signification qui pouvait valablement être faite en français à Monsieur André X..., qui a la nationalité française, qui a suivi les débats et présenté sa défense dans cette langue devant les juridictions françaises et qui ne conteste pas la comprendre.

Il n'est justifié d'aucune violation ayant pu causer un grief pour les mentions relatives à l'information du destinataire sur ses droits de refuser l'acte. Cette mention n'était pas nécessaire, en vertu de l'article 8 du règlement No 1348 / 2000 de la communauté européenne du 29 mai 2000, dès lors que l'acte était rédigé dans la langue de l'Etat membre d'origine, comprise du destinataire. Aucun grief ne pourrait au demeurant être invoqué de ce chef, puisque l'acte a été précisément refusé par la personne à qui il a été présenté, l'absence de Monsieur André X... étant par ailleurs sans conséquence puisqu'il était bien domicilié à Malte où la signification a dès lors été valablement opérée.

S'agissant de l'adjonction d'annexes, elle ne peut être contestée par voie de simple affirmation qui ne saurait contredire la force probante de l'acte de signification d'un officier public qui fait foi jusqu'à inscription de faux.

Sur le second point relatif à la contestation de la créance, l'article 1315 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré de sa dette doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Or, Monsieur André X... n'apporte aucun élément permettant de déduire ni même de supposer que la créance de la société Elf Aquitaine ait pu être éteinte par les consignations opérées au titre de la procédure pénale, qu'il ne peut ignorer pour avoir été partie au dossier d'instruction. Il n'est pas davantage justifié de paiements faits par ses codébiteurs, alors même qu'ils sont tenus solidairement et qu'il est donc de leur intérêt commun de s'informer des sommes recouvrées par leur créancier et de leur incidence sur le montant de la dette. Ce moyen doit donc être rejeté, étant rappelé que la constatation n'est recevable qu'en ce qu'elle porte sur l'existence ou l'extinction de la créance, mais pas sur le caractère incertain du montant de cette créance. Le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 mars 2005 n'est pas de nature à suspendre l'exécution des condamnations civiles qu'il comporte.

L'appel interjeté par Monsieur André X..., pour les points sur lesquels il est recevable, doit donc être jugé non fondé.

Il devra payer à la société Elf Aquitaine 5. 000 euros au titre des frais non taxables dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel de Monsieur André X... en ce qu'il porte sur la déchéance du jugement et de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière pour violation des délais impartis,

Le déclare recevable mais non fondé en ce qu'il porte sur la contestation de la signification du jugement du 31 mars 2005 et sur l'extinction de la créance résultant des paiements obtenus par la société Elf Aquitaine,

Déclare irrecevable l'appel incident formé par cette dernière,

Condamne Monsieur André X... à payer CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) à la société Elf Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur André X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Canarelli, avoué.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06 / 00921 Déclare la demande ou le recours irrecevable arrêt du DIX JANVIER DEUX MILLE SEPT

X...

Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Avocats SCP MORELLI MAUREL (avocat au barreau d'AJACCIO)

C /

S. A ELF AQUITAINE
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Christophe BOUCHER (avocat au barreau de PARIS)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00921
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-10;06.00921 ?
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