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25/10/2006 | FRANCE | N°06/00516

France | France, Cour d'appel de Bastia, 25 octobre 2006, 06/00516


ARRET No du 25 OCTOBRE 2006 R.G : 06/00516 C-PC Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 mai 2006 Cour d'Appel de BASTIA R.G :

X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX APPELANT : Monsieur Gérald X...
... représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Baptiste GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur Alain Y...
... représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Laurence

GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR...

ARRET No du 25 OCTOBRE 2006 R.G : 06/00516 C-PC Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 mai 2006 Cour d'Appel de BASTIA R.G :

X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX APPELANT : Monsieur Gérald X...
... représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Baptiste GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur Alain Y...
... représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2006, devant Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, et Madame Chantal MERTZ, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, Madame Jeanne-Marie CHIAVERINI, Conseiller Madame Chantal MERTZ, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle PORELLI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2006 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte du 30 août 2000, Alain Y... a fait assigner Gérald X...

devant le Tribunal d'instance d'AJACCIO aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 646 du code civil, un bornage de sa propriété sise sur le territoire de la commune de PIANOTTOLI-CALDARELLO, cadastrée section D no 799, lieudit Capinero, avec celle de son voisin, Gérald X... et issue de la division d'un même fond.

Le 13 février 2001, le Tribunal d'instance d'AJACCIO s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le Tribunal d'instance de SARTENE.

Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2002, le Tribunal d'instance de SARTENE a :

- constaté que Madame X..., non assignée, n'était pas dans la cause et dit les demandes formulées à son encontre irrecevables,

- déclaré la demande en bornage de sa propriété cadastrée D no 798 avec celle de Gérald X... cadastrée D no 799 présentée par Alain Y... recevable,

- ordonné une expertise, confiée à un expert-géomètre, pour y procéder,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Alain Y... aux dépens.

L'expert, Monsieur Z..., a déposé son rapport le 29 septembre 2003.

Par jugement rendu le 8 avril 2004, le Tribunal d'instance de SARTENE, retenant que Gérard X... a indiqué adhérer au bornage, a, avec exécution provisoire :

- ordonné le bornage des parcelles de terre sises sur la commune de PIANOTTOLI-CALDARELLO cadastrées section D no 798 et 799,

- dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties sera constituée par l'alignement des points E et F, tracé sur le plan dressé par Monsieur Z..., dans son rapport d'expertise déposé le 29 septembre 2003, annexé au jugement,

- ordonné l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative, à frais communs, chacune des parties devant supporter les frais par moitié,

- dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération, qui sera déposé au secrétariat-greffe du tribunal,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- fait masse des dépens, y compris des frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à hauteur de moitié par chacune des parties. Le 3 août 2004, Gérald X... a, par déclaration au greffe, interjeté appel de cette décision.

Alain Y... ayant, par requête du 29 mars 2006 adressée au conseiller chargé de la mise en état, contesté la recevabilité de cet appel, au motif que Gérald X... n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 11 avril 2002 par le Tribunal d'instance de SARTENE et a déclaré adhérer au bornage des terrains, le conseiller chargé de la mise en état a, par ordonnance rendue le 3 mai 2006 :

- déclaré irrecevable l'appel interjeté par Gérald X...,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par celui-ci,

- dit que Gérald X... devra verser à Alain Y... une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Gérald X... aux dépens.

Par conclusions déposées le 17 mai 2006, Gérald X... a déféré à la Cour cette ordonnance, demandant que son appel soit déclaré recevable, considérant son appel du jugement du 8 avril 2004 comme un appel général lui permettant de critiquer le travail de l'expert même au jour où le conseiller de la mise en état a statué.

Dans des conclusions déposées pour sa part le 13 juin 2006, Alain Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et demande la condamnation de Gérald X... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il considère l'appel de Gérald X... du jugement du 8 avril 2004 irrecevable, en vertu de l'article 122 du nouveau code de procédure civile, pour autorité de la chose jugée, Gérald X... n'ayant pas interjeté appel du jugement du 11 avril 2002 ayant ordonné une expertise judiciaire pour arriver au bornage, jugement devenu définitif.

Il souligne par ailleurs que Gérald X... a expressément acquiescé à la demande de bornage et ne peut plus justifier, de ce fait, d'un intérêt pour former un appel. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel :

Il est constant que le jugement du 11 avril 2002 rendu par le Tribunal d'instance de SARTENE n'a pas fait l'objet en son temps d'un appel.

Ce jugement, dans son dispositif, a "déclaré la demande formulée par Monsieur Alain Y... tendant au bornage de sa propriété située sur

la commune de PIANOTTOLI-CALDARELLO actuellement cadastrée section D no 799, lieudit "Capinero" et de la propriété de Monsieur Gérald X..., cadastrée section D no 798, recevable".

Le tribunal d'instance a ainsi, à la différence de l'instance invoquée par Gérald X... dans ses conclusions d'appel ayant conduit à la décision du 16 décembre 2003 de la Cour de cassation, expressément statué sur la recevabilité de l'action en bornage initiée par Alain Y....

Ce point du dispositif, en l'absence d'appel formé contre le jugement, se trouve revêtu de l'autorité de la chose jugée.

L'appel formé par Gérald X... tendant à faire déclarer irrecevable l'action en bornage formée par Alain Y... et à réclamer à ce titre des dommages et intérêts pour procédure abusive est par conséquent irrecevable.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Gérald X... du jugement du 8 avril 2004. Sur les frais irrépétibles :

Eu égard aux circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge d'Alain Y... la totalité des frais exposés par lui pour la procédure de déféré et non compris dans les dépens.

Une somme supplémentaire de 1.000 euros lui sera en conséquence allouée à ce titre en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 mai 2006 par le conseiller chargé de la mise en état,

Y ajoutant,

Condamne Gérald X... à payer à Alain Y..., au titre de la procédure de déféré, une somme de MILLE EUROS (1.000 euros) en

application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Gérald X... aux dépens et en accorde distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués, aux offres de droit de celle-ci.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 06/00516 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX

X... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Jean-Baptiste GIUSEPPI (avocat au barreau d'AJACCIO) C/ Y... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Laurence VASCHETTI (avocat au barreau d'AJACCIO) Rep/assistant : Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA (avocat au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00516
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-25;06.00516 ?
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