ARRET No du 20 SEPTEMBRE 2006 R.G : 05/00220 C-PC Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2005 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 01/2148 Synd. de copropriété IMMEUBLE X... HORIZONS BLEUS BATIMENT B C/ X... ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Y...
Z...
Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX APPELANT : Syndicat de copropriété IMMEUBLE X... HORIZONS BLEUS BATIMENT B Pris en la personne de son représentant légal en exercice C/SARL LE KALLISTE CORSE GESTION 40 Boulevard Paoli 20200 BASTIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me SCP TOMASI SANTINI DONATI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES : X... ASSURANCES GENERALES DE FRANCE A... en la personne de son représentant légal en exercice 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Louis Y... 8 Boulevard Paoli 20200 BASTIA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP BLAMOUTIER-SALPHATI-FANTEL, avocats au barreau de PARIS
Madame Pierrette Z...
A... en sa qualité d'héritière de Monsieur Pascal Z...
B... l'Alivie 20290 BORGO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP BLAMOUTIER-SALPHATI-FANTEL, avocats au barreau de PARIS Monsieur C...
Pascal Z... Pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Pascal Z... 41 Boulevard Paoli 20200 BASTIA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP BLAMOUTIER-SALPHATI-FANTEL, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2006, devant Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, et Madame Chantal MERTZ, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, remplaçant le président de chambre empêché, Madame Françoise BASTIEN-RABNER, Conseiller Madame Chantal MERTZ, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle D...
X... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2006 ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, et par Madame Emmanuelle D..., auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La Direction Générale des Impôts occupe une partie des locaux de l'immeuble "X... Horizons Bleus", rue des Horizons Bleus à BASTIA.
Le 23 décembre 1995, ces locaux ont fait l'objet d'un attentat à l'explosif endommageant également le reste de la copropriété, assurée quant à elle auprès de la compagnie "X... Assurances Générales de France" qui lui a réglé, le 8 février 2001, la somme de 939.493 francs correspondant à une garantie pour 1904/10.000èmes des parties communes.
Par acte du 16 novembre 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "X... Horizons Bleus" a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de BASTIA la compagnie "X... Assurances Générales de France", Pascal Z... et Louis Y... pris tant en leur personne qu'en leur qualité respective d'ancien et d'actuel agent général de la compagnie aux fins de voir, au principal, annuler la clause d'exclusion de garantie et condamner les A.G.F au paiement des sommes de 4.788.745 francs en réparation du préjudice intégral subi par la copropriété et de 50.000 francs pour résistance abusive et dilatoire.
A titre subsidiaire, il invoque le défaut de conseil et d'information de Pascal Z... et Louis Y..., agents généraux d'assurance et demande leur condamnation au paiement de la même somme de 4.788.145 francs.
Par jugement rendu le 13 janvier 2005, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "X... Horizons Bleus" contre la compagnie "X... Assurances Générales de France", Louis Y... et Pascal Z...,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "X... Horizons Bleus" à payer à Louis Y... et Pascal Z... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté la demande de remboursement des frais irrépétibles formée
par la compagnie A.G.F,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "X... Horizons Bleus" aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2005, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "X... Horizons Bleus" a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d'appel, déposées le 24 juin 2005, il sollicite la réformation du jugement déféré, demande que soit constatée sa qualité à agir et reprend ses demandes de première instance, chiffrant désormais ses réclamations en euros, 730.039,47 euros au titre, au principal, de l'intégralité du préjudice subi par la copropriété et, subsidiairement, du défaut de conseil de Pascal Z... et Louis Y..., 8.000 euros pour la résistance abusive d'A.G.F et 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans des conclusions déposées pour sa part le 8 février 2006, la SA Assurances Générales de France IART "A.G.F" sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir et son infirmation pour le surplus, demandant que le syndicat des copropriétaires soit également déclaré irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir.
Elle sollicite par ailleurs le débouté du syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses moyens et demandes, considérant que les "conditions particulières" du contrat d'assurance spécifient l'objet de la garantie et le risque assuré, qu'elle-même a rempli ses obligations contractuelles quant à "l'indemnisation du sinistre attentat du 23 décembre 1995", qu'aucune faute et aucun manquement à leur obligation de conseil et d'information ne peuvent être reprochés aux agents généraux A.G.F.
Elle réclame enfin la condamnation du syndicat des copropriétaires au
paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A raison du décès, en date du 18 mars 2005, de Pascal Z..., le conseiller de la mise en état a, le 17 octobre 2005, rendu une ordonnance d'interruption d'instance.
Par actes des 20 et 21 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "X... Horizons Bleus" a fait assigner devant cette cour en reprise d'instance Jean-Paul Z... et Pierrette MICHELI veuve Z..., pris en qualité d'héritiers de Pascal Z...
Dans des conclusions déposées le 9 janvier 2006, Pierrette Z..., Jean-Paul Z..., ès-qualités d'héritiers de Pascal Z... décédé et Louis Y... sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir pour défaut d'intérêt.
Subsidiairement, ils demandent la mise hors de cause de Louis Y... qui n'a pas repris personnellement les charges et obligations de Pascal Z... et celle
Subsidiairement, ils demandent la mise hors de cause de Louis Y... qui n'a pas repris personnellement les charges et obligations de Pascal Z... et celle de ce dernier à raison de l'inopposabilité à celui-ci de l'expertise amiable réalisée par l'expert du syndicat de copropriété.
A titre encore plus subsidiaire, ils demandent que soit constatée l'absence de faute de Pascal Z..., invoquant l'absence de
préjudice indemnisable et sollicitent le débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. * * * MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "X... Horizons Bleus" :
Il n'est pas contesté que la Direction Générale des Impôts soit propriétaire d'une partie des locaux de l'immeuble "X... Horizons Bleus".
Dès lors, ce service bénéficie, nonobstant les règles de la domanialité publique, de la qualité de copropriétaire de l'immeuble et le syndicat des copropriétaires dispose de la qualité à agir au nom de l'ensemble de la copropriété dudit immeuble pour les litiges se rapportant aux parties communes.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu la qualité à agir du syndicat. - Sur l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "X... Horizons Bleus" :
Le syndicat des copropriétaires considère que le premier juge aurait commis une erreur de droit en omettant l'existence du contrat d'assurance liant la copropriété aux A.G.F et met en exergue le fait que si l'Etat a procédé à la reconstruction des parties communes, il n'a pas renoncé à une action contre le syndicat pour obtenir le remboursement des travaux qu'il a avancés.
A cet égard, il doit être relevé que, si le syndicat des copropriétaires invoque effectivement l'existence du contrat A.G.F et
l'obligation d'indemnisation posée par l'article L 113-5 du code des assurances comme fondement de son action envers l'assureur, il justifie cette action par l'établissement d'une "convention de mandat de maîtrise d'ouvrage" établie entre la copropriété "X... Horizons Bleus" et l'Etat, dont l'objet, défini à l'article 1er de cette convention, est de confier à l'Etat la réalisation de la reconstruction des parties communes du bâtiment B visé par l'attentat du 23 décembre 1995, au nom et pour le compte de la copropriété.
Ainsi que souligné à juste titre par le premier juge, cette opération immobilière se trouve financée sur des fonds publics (article 6 de la convention), l'Etat ayant également obligation de souscrire une police d'assurances dommages ouvrages. Le syndicat des copropriétaires n'a en conséquence engagé aucune dépense à ce titre susceptible de justifier une action éventuelle contre son assureur.
Par ailleurs, le syndicat n'invoque aucune demande formée par l'Etat, qu'il n'a du reste pas appelé en cause, tendant à l'application des articles 3 et 5-1 de cette convention.
Dans ces conditions, le syndicat, qui ne justifie d'aucun préjudice actuel, n'est pas recevable à invoquer une éventuelle action future de l'Etat pour obtenir paiement de sommes se rapportant à des dépenses qu'il n'a pas exposées.
La décision déférée sera en conséquence également confirmée en ce qu'elle a retenu le défaut d'intérêt à agir du syndicat. - Sur la demande subsidiaire se rapportant au défaut de conseil et
d'information de l'agent A.G.F :
A raison de l'absence de préjudice subi, la copropriété ayant été indemnisée par les A.G.F des atteintes portées aux parties communes hors la quote-part de la propriété de l'Etat, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas davantage d'un intérêt à agir pour la recherche d'une responsabilité éventuelle de l'agent général A.G.F dans la rédaction des clauses du contrat d'assurance du 20 septembre 1990.
La décision querellée sera en conséquence confirmée en ce que, sur ce point, elle a également retenu le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires. - Sur les frais irrépétibles :
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Louis Y... et des héritiers de Pascal Z..., à nouveau contraints de présenter leur défense en appel, la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué une somme supplémentaire de 2.000 euros.
Il n'y a pas lieu par contre, de même façon que décidé par le premier juge, de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la compagnie A.G.F. * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2005 par le Tribunal de grande instance de BASTIA,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "X... Horizons Bleus" à payer à Pierrette MICHELI, veuve Z..., Jean-Pascal Z... et Louis Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000
euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de cet article au profit de la SA "Assurances Générales de France IART",
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "X... Horizons Bleus" aux dépens et en accorde distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, aux offres de droit de celle-ci. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 05/00220 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX
Synd. de copropriété IMMEUBLE X... HORIZONS BLEUS BATIMENT B Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me SCP TOMASI SANTINI DONATI (avocat au barreau de BASTIA) C/ X... ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Claude THIBAUDEAU (avocat au barreau de BASTIA) Rep/assistant : Me Claire CANAZZI (avocat au barreau de BASTIA) Y... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP BLAMOUTIER-SALPHATI-FANTEL (avocats au barreau de PARIS) Z... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP BLAMOUTIER-SALPHATI-FANTEL (avocats au barreau de PARIS) Z... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP BLAMOUTIER-SALPHATI-FANTEL (avocats au barreau de PARIS) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON RENDRE X... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 9