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13/09/2006 | FRANCE | N°05/00038

France | France, Cour d'appel de Bastia, 13 septembre 2006, 05/00038


ARRET No

du 13 SEPTEMBRE 2006

R.G : 05 / 00038 C-FBR

Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 novembre 2004
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R.G : 97 / 738


X...


X...


X...


C /


X...


X...


COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANTS :

Madame Anne Marie X... épouse Y...


...

75013 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assis

tée de Me Laurence H..., avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Antoine Quilicus X...


...

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assisté de Me Laurence H..., avocat au barreau d'A...

ARRET No

du 13 SEPTEMBRE 2006

R.G : 05 / 00038 C-FBR

Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 novembre 2004
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R.G : 97 / 738

X...

X...

X...

C /

X...

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANTS :

Madame Anne Marie X... épouse Y...

...

75013 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence H..., avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Antoine Quilicus X...

...

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assisté de Me Laurence H..., avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Marie Dominique X... épouse Z...

...

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence H..., avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Antoine X...

...

20240 GHISONACCIA

représenté par Me Antoine I..., avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Roland TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Roch X...

...

20240 GHISONACCIA

représenté par Me Antoine I..., avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Roland TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2006, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame Françoise BASTIEN-RABNER, Conseiller
Madame Chantal MERTZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2006

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame Françoise DE A... veuve Antoine Jean X... et ses enfants, Monsieur Antoine Quilicus X..., Madame Anne-Marie X... épouse Y... et Madame Marie-Dominique X... épouse Z... ont saisi le Tribunal de grande instance d'AJACCIO d'une action en partage des biens dépendant des successions de Monsieur François X... dit Lupa et de son épouse Madame Anne-Marie B..., respectivement décédés en 1927 et en 1882.

Par jugement du 15 novembre 1979, cette juridiction a ordonné le partage, et pour y parvenir, désigné Monsieur C... en qualité d'expert et Maître D..., notaire à SARTENE.

L'expert a déposé son rapport le 8 juin 1982.

Par jugement du 31 mars 1988, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

-confirmé le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur François X... et de son épouse, Madame Anne-Marie B...,

-entériné pour être exécuté suivant ses formes et teneur le rapport de Monsieur C... devant servir de base au travail de Maître D..., notaire à SARTENE, chargé des opérations de liquidation,

-ordonné que sur la poursuite des défendeurs, en présence des autres parties ou elles dûment appelées, et après l'accomplissement des formalités légales, il sera procédé au partage des lots conformément à la proposition d'établissement des lots no 1 effectuée par l'expert,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par arrêt du 27 juin 1989, la Cour d'appel de BASTIA a confirmé le jugement attaqué, et y ajoutant, dit que les lots devront être tirés au sort par les parties pour être remplies de leurs droits, conformément à la proposition no 1 de l'expert.

La Cour de cassation, par arrêt du 12 février 1991, a rejeté le pourvoi formé par Monsieur Antoine Quilicus X..., Madame Anne-Marie X... épouse Y... et Madame Marie-Dominique X... épouse Z....

Maître D... a dressé le 21 juillet 1995 un procès-verbal de difficultés.

Par ordonnance du 1er avril 1998, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné une nouvelle expertise dont le rapport établi par Monsieur E... a été déposé le 9 août 2001.

Par jugement du 8 novembre 2004, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

ordonné le partage :

-des successions de Messieurs Antoine, Jean et Roch X..., fils de Monsieur et Madame François X...,

-des successions confondues de Monsieur Roch X..., fils de Monsieur et Madame François X..., et de son épouse Madame Marie-Dominique F...,

-des successions de Mesdames Anne-Marie X... épouse G..., Laure X... et de Messieurs Antoine Jean, Paul François, Léonard, Quilicus X..., enfants des époux X...-F...,

dit que la masse à partager est composée :

-des immeubles énumérés dans le tableau figurant en page 10 du présent jugement,

-des objets mobiliers et des cannes de granit dont la liste est dressée dans le rapport de Monsieur C...,

-des loyers pris en considération par Maître D... dans son état liquidatif dressé le 3 avril 1995, ainsi que des loyers des biens immobiliers en indivision perçus postérieurement à cette date,

dit que les droits des parties sont les suivants en fonction de l'origine de propriété des biens :

-biens dépendant des successions de Monsieur François X... et de son épouse Madame Anne-Marie B... :

. héritiers de Monsieur Antoine Jean X... (demandeurs) : 2 / 5èmes,

. héritiers de Monsieur Paul François X... (défendeurs) : 3 / 5èmes,

-biens acquis par les trois frères, Roch, Antoine et Jean X..., à l'exception de la " maison Camille " (à savoir propriétés Naestale et Chiesa à FIGARI) :

. héritiers de Monsieur Antoine Jean X... (demandeurs) : 13 / 30èmes,

. héritiers de Monsieur Paul François X... (défendeurs) : 17 / 30èmes,

-biens dépendant des successions de Monsieur Roch X... et de son épouse Madame Marie-Dominique F... :

. héritiers de Monsieur Antoine Jean X... (demandeurs) : 2 / 5èmes,

. héritiers de Monsieur Paul François X... (défendeurs) : 3 / 5èmes,

-biens dépendant des successions de Messieurs Antoine Jean, Paul François, Quilicus et Léonard X... :

. héritiers de Monsieur Antoine Jean X... (demandeurs) : 3 / 5èmes,

. héritiers de Monsieur Paul François X... (défendeurs) : 2 / 5èmes,

-biens dépendant des successions de Mesdames Anne-Marie, Laure X... et Messieurs Léonard et Antoine Jean X... :

. héritiers de Monsieur Antoine Jean X... (demandeurs) : 1 / 2,

. héritiers de Monsieur Paul François X... (défendeurs) : 1 / 2,

-maison Camille (lots 4,5,6,9,10,11,12 et 13) :

. héritiers de Monsieur Antoine Jean X... (demandeurs) : 3 / 10èmes,

. héritiers de Monsieur Paul François X... (défendeurs) : 7 / 10èmes,

-maison Camille (lots 2,3,8 et 14) :

. héritiers de Monsieur Antoine Jean X... (demandeurs) : 1 / 2,

. héritiers de Monsieur Paul François X... (défendeurs) : 1 / 2,

dit qu'il conviendra de se référer aux évaluations des biens immeubles et meubles faites par Monsieur C... dans son rapport d'expertise en date du 27 mars 1982, en appliquant à ces évaluations un coefficient de revalorisation, à savoir :

-les évaluations retenues par Monsieur C... pour les immeubles seront revalorisées à la date de l'établissement de l'acte de partage par le notaire par application du dernier indice des prix à la construction publié par l'INSEE connu à cette date, l'indice de référence étant celui du premier trimestre 1982,

-les évaluations retenues par Monsieur C... pour les meubles seront revalorisées à la date de l'établissement de l'acte de partage par le notaire par application du dernier indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l'INSEE connu à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de mars 1982,

dit que les lots devront être composés conformément à la proposition figurant en pages 22 bis à 25 du rapport de Monsieur C..., s'agissant des biens devant être tirés au sort,

dit que, s'agissant de la " maison Camille " dans son ensemble et de la propriété Naestale, trois lots seront composés et seront attribués tels qu'indiqué en page 22 du rapport de Monsieur C..., le lot de Madame Laure X... étant attribué aux héritiers de Paul François X...,

dit que les parties seront renvoyées devant Maître D..., notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, aux fins qu'il soit procédé aux attributions s'agissant de la " Maison Camille " et de la propriété Naestale et que les autres biens soient tirés au sort, trois lots devant être attribués aux héritiers de Paul François X... et les deux autres lots aux héritiers de Antoine Jean X...,

dit qu'il appartiendra au notaire de fixer les soultes dues en fonction des droits des parties,

déboute les parties de toutes les demandes autres ou contraires,

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais de l'expertise réalisée par Monsieur E... qui resteront à la charge des demandeurs qui ont sollicité cette nouvelle mesure d'instruction devant le juge de la mise en état, et qu'ils seront recouvrés avec distraction au profit de Maître H..., conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Antoine Quilicus X..., Madame Anne-Marie Y... épouse X... et Madame Marie-Dominique X... épouse Z... ont relevé appel de cette décision selon déclaration déposée le 13 octobre 2004.

Vu les dernières conclusions déposées le 15 novembre 2005 par les appelants aux fins de voir :

-constater que la procédure qui avait pour objet l'homologation du rapport C... n'avait ni la même cause ni le même objet que la présente,

-constater que les conclusions du rapport d'expertise E... ont été expressément acceptées par les défendeurs,

-constater que l'application de l'indice du coût de la construction sur une période aussi longue donne une évaluation tout à fait inexacte du patrimoine immobilier, et différente de sa valeur vénale,

-en conséquence, écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée pour autorité de la chose jugée,

-constater que l'expertise judiciaire confiée à Monsieur E... a été ordonnée à bon droit par le juge de la mise en état,

-infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné le partage :

. des successions confondues de Monsieur Roch X..., fils de Monsieur et Madame François X..., et de son épouse Madame Marie-Dominique F...,

. des successions de Mesdames Anne-Marie X... épouse G..., Laure X... et de Messieurs Antoine Jean, Paul François, Léonard, Quilicus X..., enfants des époux X...-F...,

-constater que les parts respectives des parties sont :

. pour la maison " Camille "

. pour les parcelles Chiosa di Chiesu, Costa di Chiesa,

. pour la parcelle Sual Vecchio,

. pour les autres biens des successions de Monsieur François X... dit Lupa et de son épouse, Madame Anne-Marie B...,

dans les biens de la succession de ces derniers, de 11 / 30ème pour Monsieur Antoine Paul et Monsieur Roch Jean X... et de 19 / 30ème pour Monsieur Antoine Quilicus X..., Madame Anne-Marie X... épouse Y... et Madame Marie-Dominique épouse Z...,

-constater que la maison " Camille " cadastrée à FIGARI H 533 doit leur être attribuée,

-constater que Monsieur Antoine Jean X... a construit et payé avec son père Antoine la partie nouvelle de la maison de LEVIE, et que lui-même et ses héritiers en avaient et en ont la possession,

-en conséquence, l'attribuer à Monsieur Antoine Quilicus X..., Madame Anne-Marie X... épouse Y... et Madame Marie-Dominique X... épouse Z...,

-constater que les parcelles sises à FIGARI dénommées Sual Vecchio, cadastrées B 558,559,560 et 561 ont été achetées par Antoine Jean, Léonard, Laure et Anne-Marie X... le 3 février 1954,

-constater que les parcelles sises à FIGARI dénommées :

. Costa-di-Chiosa, cadastrées H 494,495,496,497 et 498,

. Chiosa-di-Chiesa, cadastrées H 804,805 et 806,

ont été achetées par Antoine Jean, Paul-François, Léonard et Quilicus le 30 novembre 1937.

Vu les conclusions déposées le 8 juin 2005 par Messieurs Antoine et Roch X... demandant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement attaqué et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts, notamment pour appel abusif.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

• Sur la masse à partager :

Aux termes de l'article 480 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ".

En l'espèce, Monsieur Antoine Quilicus X..., Madame Anne-Marie X... épouse Y..., Madame Marie-Dominique X... épouse Z... et leur mère, Madame Françoise DE A... épouse X..., décédée depuis, ont saisi le Tribunal de grande instance d'AJACCIO d'une action en partage des biens dépendant des successions de Monsieur François X... dit Lupa et de son épouse, Madame Anne-Marie B..., respectivement décédés en 1927 et en 1882.

Ces derniers avaient laissé pour leur succéder trois enfants légitimes, Monsieur Antoine X..., Monsieur Jean X... et Monsieur Roch X... ayant épousé Madame Marie-Dominique F.... De cette union étaient issus sept enfants, Monsieur Antoine Paul X..., Madame Anne-Marie X... épouse G..., Monsieur Quilicus X..., Monsieur Léonard X..., Monsieur Antoine Jean X..., Monsieur Paul François X... et Mademoiselle Laure X....

Du mariage de Monsieur Antoine Jean X... avec Madame Françoise DE A... sont nés Monsieur Antoine Quilicus X..., Madame Anne-Marie X... épouse Y... et Madame Marie-Dominique X... épouse Z..., demandeurs à l'action ; de l'union de Monsieur Paul François X... et de Madame Lucie I... sont issus Monsieur Roch X... et Monsieur Antoine X..., défendeurs à l'action.

Aucun partage n'étant jamais intervenu, la demande de sortie de l'indivision portait nécessairement sur les biens dépendant de toutes les successions confondues.

Il en résulte que les appelants ne peuvent utilement soutenir que le partage ordonné par jugement définitif du 15 novembre 1979 ne concernait que la seule succession de Monsieur François X... dit Lupa et de son épouse, Madame Anne-Marie B..., et ce alors même qu'ils ont pris soin de rappeler cette généalogie dans l'acte introductif d'instance et de préciser que de " ces successions confondues dépendaient divers immeubles ".

Dès lors, Monsieur C... désigné en qualité d'expert par cette même décision de justice avait nécessairement pour mission de procéder à une évaluation exhaustive de tous les biens indivis dépendant de ces successions.

En outre, ce même jugement a inclus dans la masse à partager la partie nouvelle de la maison située à LEVIE, lieu-dit Sorba, cadastrée section C no 506 au motif que " cette maison est présumée avoir été construite et avoir appartenu à la dame veuve Roch X..., leur auteur commun et par conséquent être indivise entre ses cohéritiers ; qu'elle ne saurait donc être distraite de la masse à partager, ni donner lieu à des applications de l'article 555 du code civil ".

En conséquence, Monsieur Antoine Quilicus X..., Madame Anne-Marie X... épouse Y..., Madame Marie-Dominique X... épouse Z..., qui n'ont pas interjeté appel de cette décision, ne sont pas recevables à remettre en cause cette disposition du jugement ayant force de chose jugée et qui a de surcroît été expressément rappelée par le jugement rendu le 31 mars 1988 à l'issue des opérations expertales.

Les appelants contestent en outre les évaluations des biens effectuées par l'expert judiciaire, Monsieur C..., ainsi que l'état liquidatif dressé par le notaire, Maître D..., et considèrent que la nouvelle expertise confiée à Monsieur E... le 1er avril 1998 par le juge de la mise en état a été ordonnée à bon droit.

Cependant, par jugement du 31 mars 1988, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO, après avoir relevé que les demandeurs n'avaient " formulé aucune observation contraire " à l'égard des conclusions de leurs adversaires tendant à l'homologation du rapport expertal, avait confirmé le partage des biens dépendants de la succession de Monsieur François X... et de son épouse Madame Anne-Marie B..., entériné le rapport de Monsieur C... pour servir au travail de Maître D..., notaire chargé des opérations de liquidation, et ordonné qu'il soit procédé au partage des lots " conformément à la proposition d'établissement des lots no 1 effectuée par l'expert ".

Par arrêt du 27 juin 1989, la Cour d'appel de BASTIA avait confirmé ce jugement et, y ajoutant, dit que ces lots devaient être tirés au sort par les parties pour être remplies de leurs droits, conformément à la proposition no 1 de l'expert. De plus, la Cour avait relevé que la parcelle A 756 située à FIGARI prétendument omise par Monsieur C... ne figurait pas au cadastre, rejeté la demande de nouvelle expertise formée par les consorts X...-Y...-Z..., débouté ces derniers de leur prétention visant à se voir reconnaître la propriété exclusive de la " maison Camille " et jugé " qu'il est peu sérieux de contester l'évaluation faite par l'expert des maisons situées à FIGARI et à LEVIE ; qu'en effet la maison ancestrale de FIGARI dont les toits et planchers sont vermoulus, daterait de 1910 alors que la maison de LEVIE date de 1950 et bénéficie des avantages d'une construction moderne : dalles de béton et confort sanitaire ".

Enfin, le pourvoi formé par les consorts X...-Y...-Z... à l'encontre de cette décision portant notamment sur l'interprétation par la Cour d'appel de l'acte d'achat de la " maison Camille " a été rejeté par arrêt rendu le 12 février 1991 par la Cour de cassation.

Puis Maître D..., notaire judiciairement désigné, après avoir relevé l'absence de Monsieur Antoine Quilicus X... et les contestations élevées par Mesdames Y... et Z..., a dressé le 12 juin 1995 un procès-verbal de communication de l'état liquidatif sur sommation.

A la suite d'une requête présentée par les demandeurs au partage, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 1er avril 1998, confié une nouvelle expertise réalisée par Monsieur E.... Or, cette mesure d'instruction refusée par arrêt définitif du 27 juin 1989 ne pouvait être

légalement ordonnée ; en tout état de cause et en vertu de l'article 775 du nouveau code de procédure civile applicable au présent litige, cette ordonnance n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ne peut tenir en échec les conclusions expertales de Monsieur C... homologuées par l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel et prises en compte pour la formation des lots.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les points définitivement tranchés par les décisions de justice ayant force de chose jugée ne peuvent plus être discutées par les appelants. Il en va ainsi des réclamations de ces derniers portant sur la distraction de la maison de LEVIE cadastrée C no 506 comme de la prise en compte des frais de construction de sa partie nouvelle, des évaluations des biens et notamment de la valeur comparative des maisons implantées à FIGARI et à LEVIE, de l'omission de la parcelle anciennement cadastrée A 756 devenue pour partie H 1244 située à FIGARI et de la distraction de la " maison Camille " cadastrée H 533 à FIGARI.

Par ailleurs, s'agissant de l'actif de la masse à partager, le tribunal a fait droit à la demande de prise en compte de l'assise de la " maison Beretti " à FIGARI, d'une surface de 1 a 98 ca, et constaté que le rapport d'expertise de Monsieur C... avait inclus dans la masse partageable le garage et le terrain ceinturant la " maison Roch X... ".

De même, le premier juge a justement considéré que par acte notarié du 3 février 1954, Madame Anne-Marie X..., Mademoiselle Laure X... et Messieurs Léonard et Antoine X... s'étaient portés acquéreurs d'une propriété rurale d'une contenance de 3 ha 76 a 82 ca nouvelle cadastrée H no 518 à 522, que Messieurs Antoine Jean, Paul François, Léonard et Quilicus X... étaient propriétaires indivis des biens situés à Chiosi di Chiesa et Costa di Chiesa en vertu d'un acte authentique du 30 novembre 1937, qu'enfin Messieurs Paul François, Léonard, Antoine Jean X... et Mademoiselle Laure X... avaient acquis le 12 avril 1939 les lots 2,3,8 et 14 de la " maison Camille " implantée à FIGARI et cadastrée H no 533.

Concernant les loyers provenant des biens indivis, il ne résulte ni des rapports d'expertise ni d'aucune pièce produite par les appelants de leur perception par Messieurs Roch et Antoine X....

Enfin, le tribunal a estimé à bon droit que les consorts X...-Y...-Z... se contentaient d'alléguer la disparition de biens mobiliers et l'existence de comptes bancaires ouverts au nom de leur oncle Monsieur Antoine X... sans verser aux débats le moindre commencement de preuve.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la composition de la masse à partager retenue par le premier juge.

• Sur les droits des parties :

-Sur le testament de Monsieur Antoine X... :

Monsieur Antoine X..., décédé le 13 juin 1959 sans laisser d'héritiers réservataires, a établi le 25 mai 1956 un testament olographe enregistré le 28 décembre 1960 instituant ses neveux et nièces Messieurs Léonard et Antoine Jean X..., Madame Anne-Marie X... épouse G... et Mademoiselle Laure X... légataires universels, ne devant rentrer en possession de leur legs qu'après la mort de son frère Jean bénéficiaire de l'usufruit de l'intégralité des biens sa vie durant.

En outre, le testateur attribuait " à FIGARI, le deuxième étage de la maison de SIMON CAMILLE " à sa nièce Anne-Marie " sa vie durant ", ce qui correspond à l'usufruit du bien. De plus il laissait les loyers " tant à la plage comme à la montagne " et " la priorité du choix des meubles à sa nièce Laure ", l'argent liquide à cette dernière ainsi qu'à son frère Jean.

Monsieur Antoine X... évoque ensuite la destination de ses biens au MAROC et achève son testament par la mention suivante " je désire que mon neveu François ait la part de mes biens que j'ai eu de mes parents ".

A cet égard, les appelants soutiennent que cette phrase est une partie intégrante du paragraphe consacré aux biens situés au MAROC tandis que le paragraphe précédant a trait à des dispositions concernant des biens en CORSE ; ils dénient en conséquence la qualité de légataire universel à Monsieur Paul François X..., père de leurs adversaires.

Cependant, il ne peut être déduit de cette seule présentation formelle que les biens visés se limitaient aux avoirs marocains du testateur alors que, d'une part, le testateur a usé d'une formule générale et que, d'autre part, il n'est nullement établi que celui-ci aurait reçu de ses parents des biens situés au MAROC.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Monsieur Paul François X... a été désigné par ce testament comme légataire universel et qu'après le décès de Monsieur Jean X... survenu le 24 janvier 1960, Messieurs Léonard et Antoine Jean X..., Madame Anne-Marie X... épouse G... et Mademoiselle Laure X... ont hérité chacun d'un quart des biens de Monsieur Antoine X..., à l'exception des biens provenant des successions de

Monsieur François X... et de son épouse, Madame Anne-Marie B..., revenant à concurrence d'un cinquième chacun à Messieurs Léonard, Antoine Jean, Paul François X..., Madame Anne-Marie X... épouse G... et Mademoiselle Laure X....

-Sur le testament de Monsieur Jean X... :

Monsieur Jean X... est décédé le 24 janvier 1960 en l'état d'un testament olographe daté du 18 mai 1955 ainsi libellé " à ma mort, je laisse à ma nièce X... Laure la part qui me revient de la maison Camille X... ainsi que le revenu de la vigne et de l'huile. En cas de mort, l'appartement restera à Antoine Jean et à Léonard X.... Si elle a besoin de vendre, elle ne pourra vendre qu'à Antoine Jean ou Léonard ".

Contrairement aux allégations des appelants, il résulte clairement de la disposition ayant trait aux droits du testateur sur la " Maison Camille " que celui-ci a légué à Mademoiselle Laure X... la pleine propriété de ses droits immobiliers sur ce bien.

Dès lors au décès de celle-ci, intervenu en 1984 après celui de ses frères Antoine et Léonard, la part de Monsieur Jean X... dans la " Maison Camille " a bien été transmise aux héritiers de la bénéficiaire du legs.

En conséquence de l'interprétation de ces deux testaments, seuls discutés, et des ordres des héritiers, il convient, par adoption des motifs du jugement, de confirmer les dispositions relatives aux droits des parties sur les biens des successions en cause.

• Sur l'évaluation des biens, la composition des lots et les modalités de partage :

L'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues le 31 mars 1988 par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO et le 27 juin 1989 par la Cour d'appel de BASTIA s'étend à l'homologation définitive du rapport de Monsieur C... quant à l'évaluation des biens, au rejet de la demande de nouvelle expertise et à la composition des lots.

Ces points ne peuvent donc plus être discutés par les appelants qui ne peuvent, en particulier, solliciter la prise en compte du rapport expertal de Monsieur E... pour la détermination de la valeur des biens.

A cet égard, l'application par le premier juge de coefficients de revalorisation aux estimations réalisées par Monsieur C... n'apparaît pas contraire aux prescriptions légales dès lors que les consorts X...-Y...-Z... ne démontrent pas que la valeur des biens ait évolué de façon inégalitaire.

Par ailleurs, les demandes d'attribution préférentielles de la " Maison Camille " et de la partie nouvelle de celle de LEVIE fondées sur les droits prétendus des consorts X...-Y...-Z... sur ces biens immobiliers n'obéissent pas aux conditions imposées par les articles 832 et 5 du code civil et doivent donc être rejetées.

En conséquence, l'égalité des lots étant respectée, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'évaluation des biens, à la composition des lots et aux modalités du partage.

Ainsi, la décision attaquée doit être intégralement confirmée.

• Sur les dommages et intérêts :

L'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, à la suite du dépôt du rapport de Monsieur C..., les consorts X...-Y...-Z... n'avaient, dans le cadre de l'instance ayant conduit au jugement du 31 mars 1988 " formulé aucune observation contraire " à l'égard des conclusions de leurs adversaires tendant à l'homologation des conclusions expertales et à une proposition de partage. Ils ont néanmoins, postérieurement à l'établissement de l'état liquidatif par le notaire, suscité la désignation d'un nouvel expert dont les opérations, indifférentes à la résolution du contentieux, se sont déroulées sur trois années.

De plus, ils ont renouvelé des demandes auxquelles des réponses juridictionnelles avaient été définitivement apportées depuis plusieurs années tant par les juridictions du fond que pour l'une d'elle par la Cour Suprême. Enfin, éclairés par des motifs clairs et précis du premier juge, ils ont relevé appel notamment de ces dispositions.

Ces comportements abusifs ont conduit à retarder la solution définitive du litige et à différer la possibilité pour leurs adversaires, respectivement âgés de 77 et 69 ans, de bénéficier de leurs parts successorales.

Dès lors, le préjudice ainsi causé à Messieurs Roch et Antoine Paul X... doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2. 000 euros à chacun d'eux.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Antoine Quilicus X..., Madame Anne-Marie X... épouse Y... et Madame Marie-Dominique X... épouse Z... à verser respectivement à Monsieur Roch X... et à Monsieur Antoine Paul X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros),

Condamne Monsieur Antoine Quilicus X..., Madame Anne-Marie X... épouse Y... et Madame Marie-Dominique X... épouse Z... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués aux offres de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

05 / 00038 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

X...

Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Laurence H... (avocat au barreau d'AJACCIO)

X...

Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Laurence H... (avocat au barreau d'AJACCIO)

X...

Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Laurence H... (avocat au barreau d'AJACCIO)

C /

X...

Rep / assistant : Me Antoine I... (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Roland TERRAMORSI (avocat au barreau d'AJACCIO)

X...

Rep / assistant : Me Antoine I... (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Roland TERRAMORSI (avocat au barreau d'AJACCIO)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 05/00038
Date de la décision : 13/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-13;05.00038 ?
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