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13/09/2006 | FRANCE | N°04/01041

France | France, Cour d'appel de Bastia, 13 septembre 2006, 04/01041


ARRET No du 13 SEPTEMBRE 2006 R.G : 04/01041 C-PM Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du 05 octobre 2004 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 04/182 X... C/ Consorts DE Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX Z... : Madame Evelyne X... épouse A... 19 Lotissement B... Candilelli 20166 PORTICCIO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON INTIMES : Mademoiselle Sabrina DE Y... Quartier Saint Joseph Tour C... 20000 AJACCIO représe

ntée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée...

ARRET No du 13 SEPTEMBRE 2006 R.G : 04/01041 C-PM Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du 05 octobre 2004 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 04/182 X... C/ Consorts DE Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX Z... : Madame Evelyne X... épouse A... 19 Lotissement B... Candilelli 20166 PORTICCIO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON INTIMES : Mademoiselle Sabrina DE Y... Quartier Saint Joseph Tour C... 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO Mademoiselle Véronique DE Y... 19 boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Jean Claude DE Y... Lotissement B... Candilelli D... n 20 20166 PORTICCIO représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2006, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre Madame Françoise BASTIEN-RABNER, Conseiller Madame Chantal MERTZ, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle E...
B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2006 ARRET :

Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au

greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle E..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCÉDURE :

Un jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 25 avril 1996 a, notamment, dit que le réseau d'assainissement découvert par les époux A... sur leur propriété et provenant du lot no 20 des consorts DE Y... était illégal et constituait une violation de leur droit de propriété lot 19, a ordonné la démolition de ce réseau sauvage aux frais des consorts DE Y... et la remise en état des lieux sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.

L'arrêt infirmatif de la présente Cour d'appel du 23 juin 1998 a été cassé par un arrêt du 14 juin 2000.

La Cour d'appel de LYON, juridiction de renvoi a, par arrêt du 22 avril 2002, confirmé le jugement du 25 avril 1996.

Un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 21 août 2001 supprimant l'astreinte ordonnée par cette dernière décision a été infirmé par un arrêt du 23 septembre 2003 de la présente cour d'appel qui a fixé à 12.000 euros le montant de l'astreinte liquidée au 4 décembre 2001 en exécution du jugement du 25 avril 1996, dit que l'astreinte ainsi prononcée a continué à produire des effets jusqu'au présent arrêt et a prononcé une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à défaut d'exécution, dans ce délai, des travaux prescrits par le jugement précité du 25 avril 1996.

Par jugement du 5 octobre 2004, le juge de l'exécution du tribunal de

grande instance d'AJACCIO saisi par Madame A... d'une demande tendant à la liquidation de l' astreinte prononcée d'une part par le jugement du 25 avril 1996 pour la période allant du 4 septembre 2001 au 23 septembre 2003 et , d'autre part, par l'arrêt du 23 septembre 2003, a liquidé la première astreinte à la somme de 16.350 euros, a condamné les consorts DE Y... à payer cette somme à Madame A..., a débouté cette dernière du surplus de sa demande et a condamné les consorts DE Y... aux dépens.

Madame A... a interjeté appel.

Elle demande, dans des écritures déposées le 23 novembre 2005, de débouter les consorts DE Y... de leur appel incident, de réformer le jugement entrepris, de condamner in solidum les consorts DE Y... à lui payer 100.464,55 euros après liquidation à même hauteur de l'astreinte courue du 4 décembre 2001 au 23 septembre 2003 au titre de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance d'AJACCIO le 25 avril 1996, de condamner in solidum les consorts DE Y... à lui payer 150 euros par jours courus depuis le 6 janvier 2004 jusqu'au prononcé de l'arrêt après liquidation à même hauteur de l'astreinte courue depuis cette date et de dire que l'astreinte définitive continuera à courir à même hauteur jusqu'à parfaite exécution et de condamner in solidum les consorts DE Y... à payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP JOBIN-JOBIN, avoués.

Monsieur Jean Claude DE Y..., Madame Sabrina DE Y... et Madame Véronique DE Y... demandent, dans leurs conclusions déposées le 15 novembre 2005, de débouter Madame A... de ses demandes quant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 23 septembre 2003, de constater que les travaux de remise en état sous contrôle du syndicat ont été effectués le 3 décembre 2003 et achevés en avril 2004, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

retenu que l'arrêt de la Cour d'appel ayant été exécuté dans les délais prescrits il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte, de les recevoir sur leur appel incident, limité au chef de l'astreinte courue du 4 décembre 2001 au 23 septembre 2003, de juger que l'astreinte liquidée à hauteur de 12.000 euros par l'arrêt du 23 septembre 2003 couvre la période du 4 décembre 2001 au 23 septembre 2003, de réformer le jugement qui a liquidé l'astreinte à hauteur de 16.350 euros pour cette période, de condamner Madame A... à restituer les sommes versées de ce chef, de rejeter les demandes de Madame A... et de la condamner à payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement procédurier et mauvaise foi, 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et ainsi que les dépens, ceux d'appel distraits au profit de SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2006. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'astreinte portant sur la période allant du 4

décembre 2001 au 23 septembre 2003 :

Attendu que le jugement du 25 septembre 1996 a ordonné aux consorts DE Y..., sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement la démolition du réseau sauvage grevant la propriété des époux A... et la remise en état des lieu ;

Attendu que l'arrêt du 23 septembre 2003, infirmant le jugement rendu par le juge de l'exécution le 21 août 2001, a, statuant dans la limite de la demande de Madame A..., liquidé cette astreinte à la somme de 12.000 euros pour la période allant du 4 juillet 1996 au 4 décembre 2001 puis fixé une nouvelle astreinte de 150 euros à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de l'arrêt ;

Attendu, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, que la liquidation de l'astreinte au 4 décembre 2001 n'a pas fait obstacle à la poursuite de l'astreinte et que le cours de celle-ci s'est poursuivi après cette date et jusqu'au 23 septembre 2003 ;

Que les consorts DE Y... seront donc déboutés de leur demande tendant à faire juger que la somme de 12.000 euros concerne la liquidation de l'astreinte également pour la période postérieure au 4 décembre 2001 ;

Attendu, s'agissant de la liquidation de l'astreinte du 4 décembre 2001 au 24 septembre 2003, que contrairement à ce que soutient Madame

A..., il ne découle d'aucune décision de justice que cette astreinte ait été transformée en astreinte définitive en interdisant toute modification ;

Attendu, selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 2001, que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ;

Attendu que les consorts DE Y... ont adressé au syndic de la copropriété du lotissement "B... Candilelli" divers courriers, notamment, du16 décembre 2002, faisant référence à un rapport d'expertise rédigé par Monsieur F... qui indique "l'impossibilité d'évacuer gravitairement le lot des consorts DE Y... dans le regard prévu initialement à cet effet" et à une autre expertise sollicitée par ces derniers à M. G... qui précise que "M. et Mme ... DE Y... ne peuvent pas raccorder leur tuyau d'évacuation ... sur le regard de la copropriété"par ces derniers à M. G... qui précise que "M. et Mme ... DE Y... ne peuvent pas raccorder leur tuyau d'évacuation ... sur le regard de la copropriété" sollicitant l'autorisation de l'assemblée générale d'effectuer les travaux de raccordement du lot 20 préalablement aux travaux de démolition "du réseau sauvage" ;

Qu'ils ont, également adressé, à cette fin, une sommation au syndicat de la copropriété, le 21 mai 2003 ainsi qu'un devis ;

Que l'assemblée générale précitée, lors de sa réunion du 28 juillet 2003, a refusé de délibérer sur cette demande d'autorisation et décidé de s'en tenir à l'arrêt du 22 avril 2002 ;

Attendu au vu de ces éléments, que le premier juge a justement estimé que les consorts DE Y... ne se sont pas abstenus de toute initiative pour le respect des décisions de justice prises à leur encontre et a, retenant ce comportement, exactement liquidé à 16.350 euros l'astreinte litigieuse pour la période allant du 4 décembre

2001 au 23 septembre 2003 ;

Sur la liquidation de la nouvelle astreinte prononcée par l'arrêt du 23 septembre 2003 :

Attendu que Madame A... indique, à l'appui de sa demande de liquidation de cette astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, que le raccordement au réseau n'est pas correct, que la remise en état de sa propriété n'est que partielle et qu'un couvercle de regard n'a pas été enlevé ;

Mais attendu que l'astreinte concerne exclusivement la remise en état de la parcelle de Madame A... ;

Attendu que les éléments versés aux débats n'établissent nullement que le couvercle en béton litigieux dont la présence a été constatée par constat d'huissier de justice du 7 avril 2004 soit en relation avec les ouvrages irréguliers mis en place sur la parcelle de Madame A... ;

Attendu que Monsieur H... qui a effectué à la demande du syndic de la copropriété du lotissement "B... Candilelli" un rapport daté du 8 décembre 2003 sur les travaux entrepris par les consorts DE Y... pour la remise en état de la propriété de Madame A..., a conclu qu' "à la date du 5 décembre, les consorts DE Y... ont procédé à la dépose du regard en amont de la canalisation litigieuse et à la dépose de la canalisation litigieuse sur une longueur de 5,10 m. Ces déposes se sont faites sur le lot no 19" ;

Qu'il a précisé, au sein de son rapport : "A la constatation du passage de la canalisation sous la limite séparative entre les lots no 19 et 20, une discussion a eu lieu entre les propriétaires des lots no 18, 19 et 20 sur l'opportunité de continuer la dépose au vu de sa localisation" ;

Attendu que Maître MORELLI indique dans le procès-verbal de constat

qu'il a effectué le 5 décembre 2003 à la requête de Madame A... que "le réseau sauvage qui se trouvait sur le terrain de Madame A... est donc enlevé et les trous obstrués au ciment. B... lieux sont remis en état. Il reste cependant une longueur de huit mètres de canalisation litigieuse sous le mur de mitoyenneté avec les époux I.... La poursuite du retrait de cette canalisation nécessite l'accord des époux I... car elle devient commune..." ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments la remise en état de la propriété de Madame A..., l'absence de suppression de la canalisation située, selon l'huissier de justice sous le mur de mitoyenneté avec les époux I... ne pouvant utilement être invoquée par Madame A... au regard de l'existence d'un litige relatif aux lignes séparatives des lots 17 à 20 et, au surplus, de la nécessité, soulignée par l'huissier de justice, de l'accord du propriétaire du lot 20 ;

Attendu, par suite que le jugement a, à bon droit, décidé qu'il n'y avait lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 23 septembre 2003 et d'ordonner une nouvelle astreinte ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Madame A... :

Attendu que cette demande n'étant pas justifiée sera rejetée ; Sur la demande des consorts DE Y... pour procédure abusive :

Attendu que Madame A... n'a fait qu'exercer une voie de recours légale sans qu'aucun excès ne soit établi ;

Attendu que le harcèlement procédurier n'est pas démontré ;

Attendu, par suite, que la demande de dommages et intérêts des consorts DE Y... sera rejetée ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est équitable que les demandes fondées sur cet article ne soient pas accueillies ;

Sur les dépens :

Attendu que les dépens d'appel doivent être supportés par Madame A... qui succombe en cause d'appel ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

En la forme, reçoit les appels principal de Madame A... et incident des consorts DE Y...,

Au fond, les déclare mal fondés,

Confirme, en conséquence, le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame A... aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 04/01041 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

X... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la

Cour) Rep/assistant : Me Philippe BARBIER (avocat au barreau de TOULON) C/ DE Y...

Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Paule MADRIOTTI (avocat au barreau d'AJACCIO) DE Y... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Paule MADRIOTTI (avocat au barreau d'AJACCIO) DE Y... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Paule MADRIOTTI (avocat au barreau d'AJACCIO) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON RENDRE B... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 04/01041
Date de la décision : 13/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-13;04.01041 ?
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