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29/03/2006 | FRANCE | N°05/00160

France | France, Cour d'appel de Bastia, 29 mars 2006, 05/00160


ARRET No du 29 MARS 2006 R.G : 05/00160 C-BW Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2005 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 03/929 Cie d'assurances AGPM ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SIX APPELANTE : Compagnie d'assurances AGPM ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9 représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Marie-Pierre FINALTERI-C

ANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Fr...

ARRET No du 29 MARS 2006 R.G : 05/00160 C-BW Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2005 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 03/929 Cie d'assurances AGPM ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SIX APPELANTE : Compagnie d'assurances AGPM ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9 représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Marie-Pierre FINALTERI-CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur François X... 21 Boulevard Benoîte Danesi Villa Saint Antoine 20200 BASTIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI- VACCAREZZA-DONATI, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2006, devant Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président, et Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller Monsieur Bernard WEBER, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Y... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mars 2006 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président, et par Monsieur Michel Z..., Greffier auquel la minute

de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *I - SUR LA PROCEDURE :

Vu le jugement rendu le 11 janvier 2005 par le Tribunal de grande instance de BASTIA qui :

- dit l'action de Monsieur X... recevable,

- condamne la compagnie d'assurance Association Générale de Prévoyance Militaire "AGPM VIE" à payer à Monsieur François X... la somme de 208.583,50 EUROS avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne la compagnie d'assurance Association Générale de Prévoyance Militaire "AGPM VIE" à payer à Monsieur François X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement,

- condamne la compagnie d'assurance Association Générale de Prévoyance Militaire "AGPM VIE" aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 9 février 2005 par la compagnie d'assurance AGPM Association Générale de Prévoyance Militaire contre ce jugement. Vu les écritures déposées le 5 décembre 2005 par la compagnie d'assurance AGPM Association Générale de Prévoyance Militaire aux fins, principalement, de réformation partielle de ce jugement en ce que Monsieur X... ne peut prétendre à la garantie contractuelle ITD par Accident, de restitution des sommes versées à ce titre avec intérêts au taux légal et de paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et, subsidiairement, d'organisation d'une expertise médicale.

Vu les écritures déposées le 14 octobre 2005 par Monsieur François X... aux fins de confirmation du jugement entrepris sauf, sur appel

incident, à fixer le capital au titre de la garantie ITD à 385.231,50 euros, et de paiement de la somme de 3.800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II - SUR Y... FAITS :

Monsieur François X... a souscrit sous le numéro 0565434-1-Y auprès de la société d'assurance AGPM Vie un contrat dénommé "Contrat de carrière"destiné à lui garantir sous certaines conditions le versement d'un capital en cas, notamment, d'invalidité totale et définitive (I.T.D.)par maladie ou accident, et d'incapacité permanente partielle ou totale par accident (I.P.P.T.A.).

L'assureur, auquel Monsieur X... a déclaré en décembre 1993 l'accident dont il a été victime le 10 novembre précédent, lui a proposé par lettre du 13 décembre 2002 une indemnisation au titre de la garantie Infirmité Permanente Partielle par Accident (I.P.P.A.) évaluée 49.705,20 euros par référence au taux de 40 % "en barème Droit Commun"de l'IPP de l'assuré, fixé par son médecin-expert, Monsieur A..., et portée à 62.131,50 euros le 7 mars 2003 en considération des conclusions de Monsieur B..., désigné en qualité d'expert par le Tribunal de grande instance de BASTIA dans une procédure distincte, qui a retenu un taux de 50 % à ce titre.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Corse a notifié le 17 mai 2002 à Monsieur X... une décision d'attribution d'une pension d'invalidité justifiant son classement dans la 2ème catégorie définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Par lettre recommandée reçue par son destinataire le 23 avril 2003, le conseil de Monsieur X... a sollicité de l'assureur le versement du capital garanti au titre de l'I.T.D. en invoquant par référence aux clauses du contrat son classement précité en 2ème catégorie et son impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle, constatée par Monsieur B...

Par assignation signifiée le 29 avril 2003, Monsieur X... a saisi le Tribunal de grande instance de BASTIA d'une demande en paiement de la somme de 447.363 euros correspondant au capital garanti en cas d'Invalidité Totale et Définitive (I.T.D.)formée contre l'assureur qui lui a opposé un refus en soutenant devoir seulement le capital au titre de la garantie I.P.P.T.A, soit 62.131,50 euros. III - SUR LA MOTIVATION :

A - La recevabilité de la demande :

Il est stipulé par le 7ème paragraphe de l'article 12 des conditions générales du contrat : "Si l'assuré est reconnu invalide total et définitif à la suite d'un accident, la garantie I.T.D. accident n'est accordée que si la reconnaissance de son état fait suite à une demande d'I.T.D. accident formulée dans les douze mois qui suivent le jour de l'accident. A défaut, le capital I.T.D. maladie peut être versé."

Il s'induit des termes dépourvus d'ambigu'té de cette clause du contrat des parties que l'absence de demande formée par Monsieur X... à fin d'obtention de la garantie I.T.D accident avant le 10 novembre 1994, date d'expiration du délai de douze mois suivant le jour du sinistre, est sans effet sur la recevabilité des prétentions émises par celui-ci à ce titre mais a seulement pour conséquence de réduire l'indemnité qui lui est due au capital maladie.

L'assureur ne peut, donc, pas utilement soutenir "que Monsieur X... ne peut prétendre à l'application de cette garantie"en considération de la tardiveté de sa demande formée à ce titre.

B - Le capital garanti en cas d'invalidité totale et définitive (I.T.D) :

Le 2ème paragraphe de l'article 5 du chapitre II du titre II des dispositions générales du contrat mentionne notamment : "Si l'assuré est classé en 2ème catégorie, il peut éventuellement prétendre à

l'I.T.D, à condition d'être explicitement reconnu inapte par l'assureur à exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Pour la détermination de l'I.T.D, l'assureur pourra mandater un médecin-expert".

Il résulte de cette disposition contractuelle que le versement du capital garanti est subordonné à la réalisation cumulative du classement de l'assuré en 2ème catégorie définie par l'article L.341- 4 du code précité et de son inaptitude à exercer toute activité lui procurant gain ou profit.

Il est justifié, d'une part, par la décision du 17 mai 2002 de la C.P.A.M de la Haute Corse du classement de Monsieur X... dans la 2ème catégorie définie à l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, relative aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

Il résulte, d'autre part, de l'article 3 du titre I du contrat que l'inaptitude de Monsieur X... à l'exercice de toute activité susceptible de lui procurer rémunération ou profit implique une invalidité totale et définitive appréciée en dehors de toute considération socio-économique (telle que le marché de l'emploi, l'âge ou la qualification de l'assuré).

Dès lors que la décision de classement de Monsieur X... en 2ème catégorie a été prise, conformément aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, en considération d'un état d'invalidité apprécié en tenant compte, notamment, de son âge, et de sa formation professionnelle et, donc, en considération de critères exclus par le contrat des parties, l'assureur soutient, à bon droit, qu'elle ne peut pas utilement valoir à titre de preuve de l'inaptitude de l'assuré à exercer une activité rémunératrice au sens du contrat.

Monsieur X... invoque à tort, par ailleurs, la mention du rapport de

Monsieur Jean-Baptiste B... du 15 mars 2002, expert médical désigné par le Tribunal de grande instance de BASTIA dans une instance distincte à laquelle la société AGPM Vie n'a pas été partie, relative à son "impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle", pour prétendre être inapte à l'exercice de toute activité génératrice de rémunération ou de profit dès lors que ce praticien ne s'étant pas déterminé par référence à la définition de l'invalidité prévue au "Contrat de carrière", ses conclusions ne peuvent pas s'imposer à la société AGPM Vie et dès lors qu' en l'absence de production au débat de la mission confiée judiciairement à cet expert, la Cour n'est pas mise en mesure de vérifier l'affirmation de cette société, contredite par Monsieur X..., selon laquelle cet expert s'est prononcé en considération des critères de classement des invalides de la sécurité sociale, exclus du contrat des parties.

Il s'ensuit que le premier

Il s'ensuit que le premier juge a reconnu , à tort, à Monsieur X... le droit à obtenir le capital garanti en cas d'I.T.D en se déterminant pour caractériser son inaptitude à exercer une activité lui procurant rémunération ou gain sur des éléments exclus, pour l'un d'eux, par le contrat des parties et non probants, pour l'autre.

En revanche et selon le rapport circonstancié de Monsieur A... du 9 juillet 2002, désigné par l'assureur en qualité de médecin-expert conformément à l'article 5 précité du contrat des parties, l'état de santé de Monsieur X... "justifie bien un classement en 2ème catégorie Sécurité Sociale mais ne correspondant pas à la définition contractuelle d'invalidité totale et définitive", ce dont il résulte que celui- ci n'est pas inapte au sens du "Contrat de carrière" à l'exercice de toute activité génératrice de rémunération ou de profit en considération de la nature et de

l'importance des séquelles dont il demeure atteint depuis le 10 novembre 1993.

En cas de désaccord avec les conclusions du médecin de l'assureur, il appartenait à Monsieur X... de choisir un expert pour définir son état d'invalidité et, à défaut d'entente entre ceux-ci, de désigner avec l'assureur ou par voie judiciaire, un troisième médecin pour les départager.

Il convient de relever, à cet égard, que le contrat des parties interdit à chacune d'elles de recourir à la voie judiciaire pour le règlement des indemnités tant que l'expertise médicale organisée selon les modalités précitées n'a pas eu lieu et que Monsieur X... a assigné en paiement en contravention avec celles-ci en se prévalant des seules conclusions du docteur B... qui n'avait été mandaté par aucune des parties à l'actuel litige, sans contester explicitement l'avis du docteur C... sur son aptitude à reprendre une activité génératrice de profit ou de rémunération et sans même solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise en cause d'appel. Monsieur X... qui a la charge de rapporter la preuve d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour mettre en jeu la garantie du paiement du capital n'a pas satisfait à cette exigence.

Il convient, en conséquence et par réformation du jugement entrepris de ce chef, de rejeter la demande en paiement de l'indemnité au titre de l'I.T.D et de condamner Monsieur X... au remboursement des sommes versées par l'assureur à ce titre.

C - Le capital garanti en cas d'incapacité permanente par accident ( I.P.P.A.) :

Il résulte du contrat qu'en cas d'incapacité permanente partielle ou totale consécutive à un accident, il est versé à l'assuré un capital

dont le montant est fonction du taux d'incapacité.

Par leurs écritures d'appel concordantes, les parties admettent que le capital dû à ce titre à Monsieur X... doit être évalué à 62.131,50 euros.

Il échet, dès lors, de confirmer le jugement querellé de ce chef.

D - Y... demandes accessoires :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés en 1ère instance et en appel et non compris dans les dépens à la charge de chacune des parties.

Dès lors que Monsieur X... a succombé dans ses prétentions en cause d'appel et n'a donné aucune suite à l'offre d'indemnisation de la somme de 62.131,50 euros au titre de la garantie I.P.P.T.A. proposée par l'assureur le 7 mars 2003, soit préalablement à la procédure judiciaire qu'il a initiée, les dépens de 1ère instance et d'appel seront mises à sa charge. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement entrepris qui prononce condamnations contre la société AGPM Vie au titre de la garantie I.T.D par accident, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande de Monsieur François X... au titre de la garantie I.T.D par accident,

Condamne Monsieur François X... à rembourser les sommes versées par la société AGPM Vie au titre de la garantie I.T.D par accident avec intérêts de droit à compter de la date de notification de cette décision,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en 1ère instance et en appel,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Condamne Monsieur François X... aux dépens de 1ère instance et

d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 05/00160 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SIX

Cie d'assurances AGPM ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Marie-Pierre FINALTERI-CANARELLI (avocat au barreau de BASTIA) C/ X... Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-DONATI (avocats au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON RENDRE Y... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 05/00160
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-29;05.00160 ?
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