La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2005 | FRANCE | N°03/00211

France | France, Cour d'appel de Bastia, 09 novembre 2005, 03/00211


ARRET No du 09 NOVEMBRE 2005 R.G : 03/00211 C-FBR Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2002 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 00/967 S.A. BENETEAU C/ X... S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART S.A. VOLVO TRUCK FRANCE FILIPPI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ APPELANTE : S.A. BENETEAU Prise en la personne de son représentant légal en exercice ZI des Mares BP 66 85270 ST HILAIRE DE RIEZ représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES :

Monsieur Joseph X... 33 rue Franqueur 91170 VIRY CHATILLON r...

ARRET No du 09 NOVEMBRE 2005 R.G : 03/00211 C-FBR Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2002 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 00/967 S.A. BENETEAU C/ X... S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART S.A. VOLVO TRUCK FRANCE FILIPPI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ APPELANTE : S.A. BENETEAU Prise en la personne de son représentant légal en exercice ZI des Mares BP 66 85270 ST HILAIRE DE RIEZ représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Joseph X... 33 rue Franqueur 91170 VIRY CHATILLON représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Prise en la personne de son représentant légal en exercice 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP LATIL - PENARROYA/LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA S.A. VOLVO TRUCK FRANCE venant aux droits de la SA VOLVO PENTA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 55 Avenue des Champs Pierreux 92757 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Maître Christian BUFFAT, avocat au barreau de PARIS Maître Joseph FILIPPI Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de LA SARL YACTHING 8, rue Capitaine Livrelli 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2005, devant la Cour composée de : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Madame Françoise BASTIEN-RABNER, Conseiller Madame Chantal MERTZ, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur Jean-Jacques Y..., Greffier en Chef. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09

Enfin, elle demande la

Enfin, elle demande la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X..., par écrits récapitulatifs déposés le 12 janvier 2005, conclut à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.

De plus, il demande que soit jugé recevable l'appel en cause de la compagnie AGF pour n'avoir été informé par Maître FILIPPI de l'existence d'un contrat d'assurances que le 20 mai 2003. Il sollicite la condamnation de la compagnie AGF à garantir le paiement des sommes portées au passif de la SARL YACHTING 2A, faisant valoir que l'article 1-4 de la police d'assurances prévoit la garantie professionnelle de la société.

A titre subsidiaire, il demande qu'il soit fait injonction à l'assureur de produire l'ensemble des contrats souscrits par la SARL YACHTING 2A et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Quant aux responsabilités, Monsieur X... relève tout d'abord que le contrat de concession conclu entre la société BENETEAU et la société YACHTING 2A a manifestement été passé

avant le 29 janvier 1994. Il expose ensuite avoir commandé un bateau d'un millésime 1995 et avoir reçu en réalité un modèle 1994 pourvu de deux moteurs différents datant respectivement de 1993 et 1994. Il ajoute avoir subi un retard de livraison le privant de la saison estivale 1994 et conteste les factures de gestion et de gardiennage prenant en compte des travaux injustifiés et non précédées de devis. Il précise que la SARL YACHTING 2A a omis de lui rétrocéder le montant des locations du bateau d'août 1997.

novembre 2005 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine Z..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 mars 1994, Monsieur Joseph X... a acquis en crédit-bail auprès de la SARL YACHTING 2A, qui devait en

assurer le gardiennage et l'hivernage, un bateau de plaisance de marque BENETEAU type FLYER 9 GP équipé de deux moteurs VOLVO PENTA moyennant le prix de 708.000 francs (107.933,90 euros).

Par deux contrats datés du 10 juin 1996 et du 28 mai 1997, il a confié à titre exclusif à la SARL YACHTING 2A la gestion de la location du bateau pour les saisons estivales 1996 et 1997.

Confronté à des problèmes techniques, Monsieur X... a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO. Par ordonnance du 26 mai 1998, Monsieur A... a été désigné en qualité d'expert maritime et a déposé un premier rapport suivi d'un rapport complémentaire.

Le 7 juillet 1998, la SARL YACHTING 2A a fait pratiquer une saisie-conservatoire du bateau en garantie d'un solde impayé de réparation s'élevant à la somme de 4.368,48 euros.

Monsieur X... a saisi le Tribunal de grande instance d'AJACCIO afin d'obtenir le remboursement d'une facture de gardiennage, la rétrocession des loyers du bateau ainsi que la

réparation de préjudices de jouissance et financier.

Par jugement du 2 décembre 2002, cette juridiction a :

- fixé à la somme de 2.816,82 euros la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL YACHTING 2A au titre En outre, Monsieur X... soutient que les problèmes techniques affectant la bonne marche du bateau sont imputables à la SA BENETEAU et à la SARL YACHTING 2A quant au mauvais positionnement des sondes et à la seule SARL YACHTING 2A concernant l'utilisation non conforme d'une huile minérale.

Il demande enfin l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur des sommes fixées par le premier juge.

Dans ses écrits déposés le 30 mars 2004, Maître FILIPPI, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL YACHTING 2A, s'en rapporte à sagesse sur les mérites de l'appel.

La SA VOLVO TRUCK FRANCE, venant aux droits de la SA VOLVO PENTA FRANCE, conclut pour sa part à sa mise hors de cause dans la mesure où aucune demande n'est formulée à son encontre. MOTIFS DE LA

DECISION :

Aux termes de l'article 562 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, la SA BENETEAU critique les dispositions du jugement l'ayant déclarée tenue, in solidum avec la SARL YACHTING 2A, de réparer le préjudice de jouissance subi par Monsieur X... en 1997 et, en conséquence, condamné à payer à celui-ci la somme de 18.400 euros ainsi qu'une somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les autres dispositions de la décision, fixant les sommes allouées à Monsieur X... au titre de la facture du 15 septembre 1995, de la location du bateau et du préjudice de jouissance pour les années 1998 et 1999 et résultant de la responsabilité exclusive de la SARL YACHTING 2A, n'ont été contestées par aucune des parties et ne sont

du remboursement de la facture de gardiennage, de mouillage et d'antifouling du 15 septembre 1995,

- fixé à la somme de 2.305,03 euros la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL YACHTING 2A au titre de la location du bateau pour la période du 2 au 8 août 1997,

- dit que la SARL YACHTING 2A et la SA BENETEAU sont tenues in solidum de réparer le préjudice de jouissance subi par Monsieur X... en 1997 et condamné en conséquence la SA BENETEAU à payer à Monsieur X... la somme de 18.400 euros et fixé à ce même montant la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL YACHTING 2A,

- fixé à la somme de 46.000 euros la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL YACHTING 2A en réparation de son préjudice de jouissance en 1998 et 1999,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Maître FILIPPI ès-qualités de liquidateur de la SARL YACHTING 2A à payer à Monsieur X... une somme de 850 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté la SA VOLVO PENTA FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Maître FILIPPI ès-qualités de liquidateur de la SARL YACHTING 2A et la SA BENETEAU aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, 85 % à la charge de Maître FILIPPI ès-qualités et 15 % à la charge de la SA BENETEAU.

Par déclaration déposée le 28 février 2003, la SA BENETEAU a interjeté appel de cette décision.

Par écrits récapitulatifs déposés le 14 avril 2004, elle conclut à l'infirmation du jugement, à son absence de responsabilité dans les désordres affectant le navire, au rejet des demandes formées par

donc pas dévolues à la connaissance de la Cour. - Sur la responsabilité de la SA BENETEAU :

L'article 1150 du code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée.

La SA BENETEAU invoque en cause d'appel l'application de l'article VII du contrat de concession conclu le 29 janvier 1994 avec la SARL YACHTING 2A selon lequel "la réception des produits par le concessionnaire devra être réalisée dans les quinze jours suivants leur mise à disposition", "dans ce délai, le concessionnaire s'engage à effectuer lui-même ou à faire effectuer par toute personne possédant les compétences techniques à cet effet, tous tests techniques et vérifications permettant de constater, de déceler ou faire éventuellement apparaître la non conformité des produits à leurs spécifications techniques ou tout défaut ou vice de ces produits ; à défaut de réclamation motivée de façon détaillée par le concessionnaire dans le délai susdit de quinze jours, le concessionnaire sera forclos et ne pourra invoquer l'existence d'un

vice qu'en qualité de spécialiste il était en mesure de déceler."

Monsieur X... a engagé à la fois la responsabilité de son vendeur direct, la SARL YACHTING 2A, et du fournisseur du bateau, la SA BENETEAU.

En sa qualité d'ayant cause particulier, il dispose donc d'une action de nature contractuelle et, à ce titre, peut se voir opposer les moyens de défense que la SA BENETEAU pouvait opposer à son concessionnaire.

Au terme de ses opérations, l'expert maritime a imputé l'origine des désordres affectant le navire acquis par Monsieur X... à une mauvaise Monsieur X... et réclame paiement d'une somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose avoir procédé à l'installation de deux moteurs KAD 42, spécialement choisis par Monsieur X..., tels qu'ils lui ont été livrés par le constructeur, la SA VOLVO PENTA, qui a elle-même posé les sondes de température et précise n'y

avoir apporté aucune modification.

Elle fait valoir, en outre, que la SARL YACHTING 2A a accepté sans réserve cette implantation pour n'avoir pas signalé, dans les quinze jours de la réception du bateau, tout manquement à son obligation de délivrance conformément au contrat de concession qu'elles avaient conclu le 29 janvier 1994.

Elle ajoute que l'indisponibilité du bateau n'a pas été causée par le déclenchement intempestif de l'alarme de surchauffe mais par l'utilisation d'une huile inappropriée générant un dysfonctionnement des embases et dont la SARL YACHTING 2A est seule responsable.

Assignée en intervention forcée en cause d'appel par Monsieur X..., la compagnie AGF-IART, dans ses écrits récapitulatifs déposés le 4 novembre 2004, conclut à l'irrecevabilité de la demande de garantie des condamnations mises à la charge de la SARL YACHTING 2A.

Elle soutient que Maître FILIPPI, mandataire-liquidateur de la SARL YACHTING 2A, et Monsieur X..., connaissaient l'existence de la police d'assurance souscrite par la

société, qu'ils ont négligé de l'attraire dans la procédure de première instance et que la condition de recevabilité de la demande tenant à l'évolution du litige n'est donc pas remplie.

Subsidiairement sur le fond, elle sollicite le rejet de la demande de garantie formée par Monsieur X... au motif que, dans ses conditions particulières, le contrat d'assurance "MULTIRISQUE ENTREPRISE" ne couvre pas la responsabilité professionnelle de la SARL YACHTING 2A. implantation des sondes de température et à l'utilisation d'une huile inadaptée. Seul le premier de ces problèmes techniques est susceptible d'être reproché à la SA BENETEAU, l'usage d'une huile non conforme relevant de la responsabilité exclusive de la SARL YACHTING 2A dans le cadre du contrat de gestion conclu avec Monsieur X....

Il résulte à cet égard du rapport expertal que la différence de positionnement des sondes de température sur les deux moteurs du bateau occasionnait des alarmes à répétition.

Il appartenait donc à la SARL YACHTING 2A, conformément au contrat de

concession, de procéder aux vérifications techniques auxquelles elle était tenue, de constater par elle-même la non-conformité des moteurs livrés, puis, de signaler dans le délai de quinze jours à son fournisseur ce défaut dont les manifestations sonores et visuelles ne pouvaient lui échapper.

Le non-respect de la clause contractuelle étant opposable à l'acquéreur, Monsieur X..., la responsabilité de la SA BENETEAU ne peut donc être engagée.

En conséquence, le jugement, en ce qu'il condamne la SA BENETEAU à réparer la privation de jouissance subie par Monsieur X... pour l'année 1997, doit être réformé, la SARL YACHTING 2A devant être seule tenue au paiement de la somme de 18.400 euros. - Sur la garantie de la compagnie AGF :

En vertu de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige est elle-même conditionnée à l'existence d'un élément nouveau ou à la révélation d'un fait ancien survenu postérieurement au jugement.

En l'espèce, par un courrier en réponse adressé le 20 mai 2003 au conseil de Monsieur X..., Maître FILIPPI, mandataire liquidateur de la SARL YACHTING 2A, indique avoir "trouvé trace, au dossier de la procédure, d'un contrat d'assurance multirisque souscrit par la société débitrice auprès de AGF, cabinet OLIVIERI, Route de Marina di Fiori, 20137 PORTO-VECCHIO, sous le numéro 78024994."

Il résulte de ce document que Monsieur X... était jusque là dans l'ignorance de l'existence de ce contrat et qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée.

La révélation de cet élément survenue depuis le jugement attaqué modifiant les données du litige, la demande formée à l'encontre de la compagnie AGF doit être déclarée recevable.

S'agissant du bien-fondé de la prétention, la SARL YACHTING 2A a souscrit le 24 mars 1997 un contrat MULTIRISQUE ENTREPRISE portant le

numéro 78024994 dont seules les conditions particulières signées du souscripteur ont vocation à s'appliquer.

Ces conditions et, notamment le paragraphe 1-4 dont se prévaut Monsieur X..., prévoient la garantie de l'entreprise pour les dommages causés aux locataires, voisins et tiers "suite à Incendie - Risques annexes - Attentats - Vandalisme - Tempête, grêle, neige - Action de l'eau - Catastrophes naturelles", lesquels constituent des événements accidentels.

Dès lors, aucune disposition des conditions particulières n'ayant trait aux manquements contractuels de la SARL YACHTING 2A dans le cadre de son activité professionnelle, la compagnie AGF ne doit pas garantie à son assuré.

A titre subsidiaire, Monsieur X... demande qu'il soit fait injonction à la compagnie AGF de communiquer l'ensemble des contrats d'assurance de la SARL YACHTING 2A.

Il convient toutefois de faire observer qu'il appartenait, d'une part, au mandataire-liquidateur de se livrer à une recherche exhaustive des contrats d'assurance susceptibles de garantir les condamnations mises à la charge de la SARL YACHTING 2A, d'autre part, à Monsieur X..., lors de l'instruction de l'affaire, d'enjoindre à la compagnie AGF la production des pièces réclamées.

En conséquence, aucune mesure d'instruction ne pouvant suppléer la carence des parties, il ne peut être fait droit à cette demande subsidiaire. - Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer respectivement à la compagnie AGF et à la SA BENETEAU une somme de 600 euros.

* * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme les dispositions du jugement condamnant la SA BENETEAU à payer à Monsieur Joseph X... la somme de DIX HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (18.400 euros) au titre du préjudice de jouissance subi en 1991, la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que 15 % des dépens,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Joseph X... de ses demandes formées à l'encontre de la SA BENETEAU,

Dit qu'en conséquence, la SARL YACHTING 2A sera seule tenue de la réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur Joseph X... en 1997,

Ajoutant au jugement,

Déclare recevable mais mal fondée l'assignation en intervention forcée de Monsieur Joseph X... à l'encontre de la compagnie AGF-IART, Déboute en conséquence Monsieur Joseph X... de son action en garantie à l'encontre de la compagnie d'assurance AGF-IART et de sa demande subsidiaire aux fins d'injonction à la compagnie AGF-IART de communiquer l'ensemble des contrats d'assurance de la SARL YACHTING 2A,

Constate que la Cour n'est saisie d'aucune demande à l'encontre de la SA VOLVO TRUCK FRANCE, la disposition du jugement la mettant hors de cause n'étant pas critiquée,

Condamne Monsieur Joseph X... à payer à la SA BENETEAU et à la compagnie AGF-IART une somme respective de SIX

CENTS EUROS (600 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que les entiers dépens de première instance comprenant les frais du rapport d'expertise de Monsieur A... et les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 03/00211 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ

S.A. BENETEAU Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Claudine LANFRANCHI (avocat au barreau d'AJACCIO) C/ X... Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Lucien FELLI (avocat au barreau d'AJACCIO) S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Rep/assistant : la SCP LATIL -

PENARROYA/LATIL - ALLIGIER (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Claude THIBAUDEAU (avocat au barreau de BASTIA) S.A. VOLVO TRUCK FRANCE Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) FILIPPI Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 13


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 03/00211
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-09;03.00211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award