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06/04/2005 | FRANCE | N°04/00799

France | France, Cour d'appel de Bastia, 06 avril 2005, 04/00799


ARRET No du 06 AVRIL 2005 R.G : 04/00799 R-MCB Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 17 août 2004 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 04/1405 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ APPELANTE : Madame Marie Jeanne X... Chez Monsieur Jean X...
Z... 13 Penucano Volpaja 20167 APPIETTO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Marie PERES, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/2448 du 19/10/2004 accordée par le bureau

d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME : Monsieur Pascal Y......

ARRET No du 06 AVRIL 2005 R.G : 04/00799 R-MCB Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 17 août 2004 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 04/1405 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ APPELANTE : Madame Marie Jeanne X... Chez Monsieur Jean X...
Z... 13 Penucano Volpaja 20167 APPIETTO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Marie PERES, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/2448 du 19/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME : Monsieur Pascal Y...
A... de l'Eglise 20240 ISOLACCIO DI FIUMORBO représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/2451 du 19/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 01 mars 2005, devant la Cour composée de : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller Madame Françoise BASTIEN-RABNER, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine B...
C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2005. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine B..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE :

De la relation de Marie-Jeanne X... avec Pascal Y... sont nés deux enfants :

- Jennifer, le 1er mai 1993,

- Anthony, le 20 novembre 1996.

Monsieur Y... a sollicité en référé la fixation de la résidence habituelle de Jennifer et Anthony auprès de lui avec un droit de visite et d'hébergement libre pour leur mère.

Par ordonnance de référé du 15 juillet 2004, le juge aux affaires familiales de BASTIA a fixé le droit de visite et d'hébergement de Marie-Jeanne X... du samedi 17 juillet 2004 au matin au lundi 16 août 2004 au matin à charge pour la mère d'aller chercher ses enfants le 17 juillet 2004 et pour le père de venir les chercher le 16 août 2004, et a renvoyé le surplus des demandes à l'audience du 10 août 2004.

Par ordonnance de référé du 17 août 2004, le juge aux affaires familiales de BASTIA :

- avant dire droit, a ordonné une enquête sociale confiée à Madame D... avec mission de vérifier les conditions d'accueil au domicile de chacun des parents, d'évaluer les capacités éducatives des parents et la qualité de leurs relations avec les enfants et de faire toute proposition utile à la solution du litige,

- dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale, a fixé provisoirement la résidence des enfants au domicile du père et a dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement :

* les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du dernier jour après la classe au dimanche 19 heures,

* la totalité des vacances de Toussaint et de février,

* la première moitié des vacances de Noùl, Pâques, et d'été les

années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'effectuer les trajets aller et pour la mère d'effectuer les trajets retour,

- a constaté l'état d'impécuniosité de Madame X..., la mettant dans l'impossibilité de contribuer financièrement à l'entretien des enfants.

Par déclaration du 30 août 2004, Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2005 par Madame X... qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance, la fixation de la résidence principale et habituelle des enfants chez elle avec un droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... dans un lieu neutre, l'autorité parentale devant être exercée conjointement par les deux parents.

Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2004 par Monsieur Pascal Y... qui soulève l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. * * *

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 344 du nouveau code de procédure civile dispose que "les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal", et l'article 545 du même code ajoute :

"les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi".

Le jugement dont appel a ordonné une mesure d'instruction, l'enquête sociale, et dans l'attente du dépôt du rapport, a fixé provisoirement la résidence des enfants chez le père et le droit de visite de la mère mais il n'a pas tranché une partie du principal, les demandes relatives à l'hébergement des enfants étant réservées.

Il est constant que sont irrecevables les appels des décisions des juges aux affaires familiales qui ne tranchent pas immédiatement le principal mais ordonnent une mesure d'instruction et organisent, en attendant, la vie de l'enfant et les droits et obligations des parties.

L'appel de Madame X... doit être déclaré irrecevable et les parties renvoyées devant le juge aux affaires familiales pour qu'il statue sur l'hébergement des enfants Jennifer et Anthony au vu du rapport d'enquête sociale.

* * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable, en application des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile, l'appel de Madame X...,

Condamne Madame X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 04/00799 Déclare la demande ou le recours irrecevable arrêt du SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ

X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/2448 du 19/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Jean-Marie PERES (avocat au barreau de BASTIA) C/ Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/2451 du 19/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Jacques MERMET (avocat au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON RENDRE C... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 11


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 04/00799
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-06;04.00799 ?
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