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01/02/2005 | FRANCE | N°03/00477

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01 février 2005, 03/00477


X... No du 01 FEVRIER 2005 R.G : 03/00477 C-MCB Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2003 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 01/491 Y...
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Z... C/ A...
B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE X... DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE C... APPELANTS : Madame Joséphine Y... 72 rue Crozatier 75012 PARIS représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Madeleine Y... 72 rue Crozatier 75012 PARIS représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté

e de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Pauline Y.....

X... No du 01 FEVRIER 2005 R.G : 03/00477 C-MCB Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2003 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 01/491 Y...
Y...
Y...
Z... C/ A...
B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE X... DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE C... APPELANTS : Madame Joséphine Y... 72 rue Crozatier 75012 PARIS représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Madeleine Y... 72 rue Crozatier 75012 PARIS représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Pauline Y... épouse C... 30250 MAURESSARGUES LEDIGNAN représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur Paul Z... La Marguerite D... 1 E 231 Rue Pierre Duizic 13010 MARSEILLE 10 représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Madame Marie A... Lieudit E... 20114 FIGARI représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Marc B... 41 avenue de La Celle Saint Cloud 92420 VAUCRESSON représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2004, où elle a été mise en délibéré au 25 janvier 2005, prorogé au 01 février 2005, devant Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et Madame F... BASTIEN-RABNER, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Madame F...

BASTIEN-RABNER, Conseiller Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine G...
X... :

Contradictoire, Prononcé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 01 février 2005, Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine G..., Greffier présent lors du prononcé. * * * EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte de partage par devant Maître ALEXANDRE, notaire à AJACCIO, en date des 28, 29 août, 2 septembre et 3 octobre 1968, et de donation-partage par devant Maître BERNARD, notaire à SARTENE, en date du 30 août 1974, et suivant actes de vente par devant Maître GUIDICELLI, notaire à SARTENE, en date du 16 novembre 1949, et de donation-partage par devant Maître MATIVET, notaire à AJACCIO, en date du 3 février 1989, Mesdames Joséphine, Madeleine et Pauline Y... et Monsieur Paul Z... sont respectivement propriétaires des 1er et 2ème étages d'une maison d'habitation située à GROSSA, cadastrée section B numéro 441, lesquels sont enclavés.

Pour accéder à leurs appartements, les consorts H... prétendent avoir eu coutume d'emprunter un chemin traversant les parcelles B 440, B 436 et B 434 appartenant à Madame Maria A... et Monsieur Marc B..., jusqu'à ce que ces derniers suppriment ce passage par l'édification d'un obstacle en bordure nord de la parcelle B 436.

Mesdames Y... et Monsieur Z... ont fait assigner Madame A... et Monsieur B... pour leur faire défense sous astreinte de faire obstacle à leur servitude.

Par jugement en date du 30 octobre 1997, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré Madame Z... recevable en son action, déclaré Mesdames Y... irrecevables en leur action, ordonné une expertise et désigné Monsieur I... pour y procéder, lequel a été

remplacé par Monsieur J... le 20 novembre 1998, lui-même remplacé par Monsieur K... le 1er avril 1999. Celui-ci a déposé son rapport le 3 décembre 1999.

Par arrêt en date du 30 novembre 1999, la Cour d'appel de BASTIA a déclaré Mesdames Y... recevables en leur action, étendu la mission de l'expert à leur appartement du 1er étage, et les a condamnées à payer à Madame A... et Monsieur B... une somme de 3.000,00 francs, soit de 457,35 euros, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur K... a déposé son rapport complémentaire le 13 juillet 2000.

Par jugement du 3 février 2003, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- a débouté les consorts H... de toutes leurs demandes,

- a débouté les consorts L... de leur demande en dommages et intérêts,

- a condamné les consorts H... à payer aux consorts L... une somme de 765 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- a condamné les consorts H... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur K...

Par déclaration du 8 avril 2003, Madame Joséphine Y..., Madame Madeleine Y..., Madame Pauline C... née Y... et Monsieur Paul Z... ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2004 par Monsieur Paul Z... et Mesdames Joséphine, Madeleine et Pauline Y... qui sollicitent l'infirmation du jugement exposant que leurs appartements situés au 1er et 2ème étages de l'immeuble situé à GROSSA cadastré B 441 doivent bénéficier d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles B 436 et B 434 d'une largeur de quatre mètres et la condamnation des consorts L... à leur payer la

somme de 1.525 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 10 mars 2004 par Madame A... et Monsieur B... qui sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement demandent que le désenclavement s'effectue sur les parcelles no 442 et 443. MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 682 du code civil dispose que "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante... est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner".

Les consorts Y... et Monsieur Z... sont respectivement propriétaires du rez de jardin pour les premières, des 1er et 2ème étages pour le second d'une maison construite sur la parcelle B 441 de la commune de GROSSA. Le rez-de-chaussée de cette maison appartient à Monsieur Gérard M...

Il ressort du rapport de Monsieur K... et du plan cadastral produit que la parcelle B 441 est contiguù à la voie publique et a donc un accès direct à celle-ci mais que seul Monsieur Gérard M... propriétaire de l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble peut en bénéficier dans la mesure où il n'existe aucun escalier reliant l'appartement du rez-de-chaussée à l'appartement des consorts Y... et aucun escalier reliant l'appartement Y... à l'appartement Z..., il n'y a donc aucune communication interne entre les lots.

L'expert K... précise que l'absence de communication intérieure

entre les étages résulte de la conception d'origine de l'habitation. Il est constant que le propriétaire non enclavé qui a construit de telle façon qu'une partie des bâtiments n'a accès à la voie publique qu'en passant sur

Il est constant que le propriétaire non enclavé qui a construit de telle façon qu'une partie des bâtiments n'a accès à la voie publique qu'en passant sur le fonds voisin ne saurait invoquer cette situation qu'il a créée pour prétendre à un titre légal de servitude.

Ainsi c'est l'absence d'escalier du rez-de-chaussée aux étages supérieurs lors de la conception de l'immeuble et les divisions successives de cet immeuble en plusieurs logements qui est à l'origine de l'état d'enclave des étages supérieurs, le fonds cadastré B 441 ayant un accès sur la voie publique.

Le premier juge a justement dit que l'enclave des étages supérieurs de l'immeuble qui est due au fait personnel des propriétaires, lesquels ont omis lors du partage des lots de prévoir leur répartition telle que ceux-ci soient accessibles en toutes parties à la voie publique et de leurs auteurs au moment de la construction de la maison est donc volontaire et que les consorts N... ne peuvent prétendre à une servitude légale sur les fonds riverains dont les propriétaires n'ont pas à supporter, à leur place, les inconvénients d'un passage qu'il leur appartient d'aménager sur leur propre fonds, quelles qu'en soient les difficultés et le coût.

Le caractère volontaire d'une enclave met nécessairement obstacle à l'accomplissement d'une éventuelle prescription trentenaire de l'assiette et du mode d'exercice de la servitude de passage.

Par conséquent les consorts H... ne peuvent invoquer la prescription de l'assiette d'un passage sur la propriété des consorts L... et ce d'autant plus qu'ils empruntaient également un

autre passage sur les parcelles B 442 et B 443, et qu'il n'y a donc pas eu passage continu sur l'assiette revendiquée.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Il y a lieu de fixer à la somme de 1.200 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur B... et de Madame A.... * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Paul Z... et Mesdames Joséphine, Madeleine et Pauline Y... à payer à Monsieur Marc B... et Madame Marie A... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les consorts H... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES X... 03/00477 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du UN FEVRIER DEUX MILLE C...
Y... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP LEANDRI-LEANDRI (avocats au barreau d'AJACCIO) Y... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP LEANDRI-LEANDRI (avocats au barreau d'AJACCIO) Y... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP LEANDRI-LEANDRI (avocats au barreau d'AJACCIO) Z... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP LEANDRI-LEANDRI (avocats au barreau d'AJACCIO) C/ A... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Jean COMITI (avocat au barreau d'AJACCIO) B... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Jean COMITI (avocat au barreau d'AJACCIO)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 03/00477
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-01;03.00477 ?
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