COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET No Du 10 janvier 2005 RG : 03/00506 et 03/00507 J.M.C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia du 11 avril 2003 Etienne X... Valérie Y... épouse X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE CINQ APPELANTS : Monsieur X... Etienne Madame Y... Valérie épouse X... Représentés par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour, Assistés de Maître Jean-Baptiste LIEGAULT, avocat au barreau de BASTIA, INTIMEE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE dont le siège social est sis 1, avenue Napoléon III, 20000 AJACCIO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, Représentée par la SCP R. JOBIN et Ph. JOBIN, avoués à la Cour, Assistée de Maître Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 novembre 2004 devant la Cour composée de :
Madame Jeanne-Marie CHIAVERINI, conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Madame Marie-Florence BRENGARD, conseiller, Madame Françoise BASTIEN-RABNER, conseiller, qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET MINISTERE PUBLIC :
L'affaire été communiquée au ministère public ARRET : contradictoire, Prononcé par Madame Jeanne-Marie CHIAVERINI, conseiller, à l'audience
publique du 10 janvier 2005 date indiquée à l'issue des débats, Signé par Madame Jeanne-Marie CHIAVERINI, conseiller et par Madame Martine COMBET, greffier présent lors du prononcé Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2003 par le président du tribunal de grande instance de BASTIA conférant force exécutoire à la transaction intervenue à ALERIA (Haute-Corse) entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE d'une part et les époux Etienne X... et Valérie Y..., d'autre part, Vu la signification de cette ordonnance faite par actes d'huissier du 29 avril 2003 à Etienne X... d'une part, Valérie Y... épouse X... d'autre part,
Vu la déclaration d'appel d'Etienne X... déposée au greffe du tribunal de grande instance de BASTIA le 13 mai 2003 et enrôlée au greffe de la Cour sous le numéro 03/00506,
Vu la déclaration d'appel de Valérie Y... épouse X... déposée au greffe du tribunal de grande instance de BASTIA le 13 mai 2003 et enrôlée au greffe de la Cour sous le numéro 03/00507,
Vu les écritures d'Etienne X... déposées au greffe le 3 décembre 2003,
Vu les écritures de Valérie Y... épouse X... déposées au greffe le 3 décembre 2003,
Vu les écritures de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE déposées au greffe le 7 avril 2004
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la jonction des procédures :
Attendu que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre la procédure enrôlée sous le numéro 03/00507 à la procédure enrôlée sous le numéro 03/00506 ; Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
soulève l'irrecevabilité de l'appel des époux X... en soutenant que les ordonnances rendues au visa de l'article 1441-4 ne sont susceptibles d'aucun recours ;
Attendu que les articles 1441-4 et 17 du nouveau code de procédure civile disposent respectivement : le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté et :
lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ;
Attendu que la mesure prise par le président du tribunal peut faire grief à la partie à la transaction qui n'a pas été appelée à la procédure et s'est trouvée ainsi dans l'impossibilité de faire valoir ses arguments ; qu'en l'absence de texte contraire elle est donc susceptible de recours ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTEL DE LA CORSE n'allègue l'existence d'aucune autre voie de recours que celle qui a été exercée par les époux X..., soit celle de l'appel, qui est ouverte en toutes matières s'il n'en est disposé autrement ;
Attendu cependant que, quelle que soit la nature gracieuse ou contentieuse de la décision que les parties ne qualifient pas, les époux X... qui n'avaient pas la qualité de requérants devant le premier juge aurait dû interjeter appel par déclaration au greffe de la Cour ; qu'ils l'ont fait par déclaration au greffe du tribunal ; que leur appel est donc irrecevable ; Sur la demande en dommages-intérêts et les frais irrépétibles :
Attendu qu'aucune faute imputable aux époux X... et de nature à faire dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours, même irrecevable, n'est démontrée ; que la demande en dommages intérêts
doit donc être rejetée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE les sommes par elle exposées devant la Cour et non comprises dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 800 au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 03/00507 à la procédure enrôlée sous le numéro 03/00506,
Déclare irrecevable l'appel des époux X...,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne les époux X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ) au titre des frais irrépétibles,
Les condamne aux dépens. LE GREFFIER
LE PRESIDENT