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10/12/2002 | FRANCE | N°2002/00859

France | France, Cour d'appel de Bastia, 10 décembre 2002, 2002/00859


ARRET N° du 10 DECEMBRE 2002 R.G : 00/00901 C-BR 00/543 08 août 2000 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD C/ BARONNIE FILIPPI S.C.I. ELAN PROMO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE DEUX APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Les Padules Boulevard Abbé Recco 20702 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Marie Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Maître X... pris en sa qualité d'

administrateur judiciaire de la SARL MEDICORSE 1, rue Riche...

ARRET N° du 10 DECEMBRE 2002 R.G : 00/00901 C-BR 00/543 08 août 2000 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD C/ BARONNIE FILIPPI S.C.I. ELAN PROMO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE DEUX APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Les Padules Boulevard Abbé Recco 20702 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Marie Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Maître X... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MEDICORSE 1, rue Richepanse 75008 PARIS représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

Maître Y... Pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL MEDICORSE 8 Rue Capitaine LIVRELLI 20000 AJACCIO représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour S.C.I. Z... Prise en la personne de son représentant légal en exercice Route du Stade de FURIANI 20600 BASTIA FURIANI représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

GREFFIER : Madame Martine X..., Greffier, lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 29 octobre 2002, ARRET : Contradictoire, signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, l'ayant prononcé à l'audience publique du 10 décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats, et par Madame Martine X..., Greffier. * * *

En vertu d'un arrêt du 13 septembre 1999 de la Cour de céans,

confirmant une ordonnance du 16 décembre 1997 du juge des référés du Tribunal de Commerce de BASTIA, la SCI Z... était créancière d'une somme de 1.354.000 francs à l'égard de la SARL M....

Selon une convention dite de tiers payant conclue entre d'une part la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, ci-après désignée C.P.A.M, et d'autre part la SARL M..., celle-ci perçoit directement de celle-la, le règlement des prestations qu'elle fournit aux assurés sociaux.

Après avoir mis en oeuvre plusieurs mesures d'exécution, la SCI Z... a fait pratiquer, le 15 octobre 1999, une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 514.110,34 francs à l'encontre de la Société M....

Par acte du 26 juin 2000, la SARL M... a fait citer la SCI Z..., l'Agent comptable de la C.P.A.M et Maître Y... ès- qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société M..., aux fins d'obtenir mainlevée de la saisie-attribution du 15 octobre 1999, avec effet au 16 octobre 1999, et ce sous peine d'astreinte. La société requérante entendait voir condamner in solidum, la SCI Z... et l'Agent comptable de la C.P.A.M à lui restituer les sommes indûment retenues depuis le 16 octobre 1999 avec intérêt au taux légal.

Par jugement du 8 août 2000, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a dit que la saisie-attribution du 15 octobre 1999 n'avait d'effet qu'au regard des sommes dues à la SARL M... au jour de la saisie. Il a en conséquence condamné la C.P.A.M à restituer à la SARL M... les sommes indûment retenues à partir du 16 octobre 1999 avec intérêts au taux légal à dater de cette rétention. La C.P.A.M a en outre été condamnée à payer à la société requérante la somme de 5.000 francs pour frais irrépétibles.

Le 8 septembre 2000, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 21 décembre 2001, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens présentés par la Société Z..., celle-ci formant appel incident, entend voir constater que l'huissier instrumentaire qu'elle a mandaté, n'a reçu de la C.P.A.M, le 8 décembre 1999, que la somme de 109.607,58 francs (ou 16.709,57 euros) en exécution de saisies-attributions au titre des créances antérieures au 15 octobre 1999. Faisant valoir qu'il s'agit d'une saisie-attribution de créances à exécution successive, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et réclame paiement, par la C.P.A.M, des sommes détenues par celle-ci pour les créances courues depuis le 15 octobre 1999 et ce jusqu'à l'extinction de la créance.

Subsidiairement la Société Z... entend voir juger que la C.P.A.M n'a pas déféré à la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 1998 ou au besoin le 15 octobre 1999 et qu'elle n'a pas déclaré sur-le-champ les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991. Elle demande en conséquence la condamnation de la C.P.A.M, au lieu et place de la Société M..., à lui payer la somme de 58.479,75 euros, correspondant au montant lui restant dû par cette dernière.

Encore plus subsidiairement elle sollicite la validation de la saisie-vente pratiquée par Maître MORELLI le 5 novembre 1999 et demande qu'à défaut de remise volontaire des biens saisis dans les 48 heures du prononcé de la décision à intervenir, il courra une astreinte de 50.000 francs (soit 7.622,45 euros) par jour de retard. Elle réclame enfin paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 16 janvier 2002, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens invoqués par la C.P.A.M,

celle-ci entend voir juger que :

- la saisie-attribution du 29 juin 1998 est nulle pour n'avoir pas été pratiquée entre les mains de l'Agent comptable de la C.P.A.M, faisant valoir subsidiairement que la SCI Z... avait donné mainlevée de cette saisie-attribution le 24 janvier 2000,

- la demande de condamnation portant sur la saisie-attribution du 26 octobre 1998, a été formulée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle est donc irrecevable, faisant valoir subsidiairement que la SCI Z... avait également donné mainlevée de cette saisie-attribution le 24 janvier 2000,

- elle a déféré aux saisies-attributions pratiquées les 29 juin 1998, 26 octobre 1998 et 5 novembre 1999, ayant répondu sur-le-champ à l'huissier instrumentaire et n'étant redevable d'aucune somme au moment de ces saisies,

- elle reversera à la SARL M... les sommes correspondant au remboursement des prestations de services exécutées après la saisie-attribution du 15 octobre 1999, les sommes correspondant aux prestations exécutées avant le 16 octobre 1999 étant acquises à la SCI Z....

Elle sollicite paiement de la somme de 3.050 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 9 avril 2001, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens soutenus par la SARL M..., représentée par Maître X..., son administrateur judiciaire, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi.

Selon la convention de tiers payant passée entre la SARL M... et la C.P.A.M, celle-ci règle directement à celle-la les prestations effectuées pour le compte des assurés sociaux au fur et à mesure de leur accomplissement qui seul fait naître la créance du prestataire de service sur la C.P.A.M. Ce n'est pas la convention de tiers payant en elle-même qui fait naître la créance du prestataire de service à l'égard de la C.P.A.M.

En conséquence la SARL M..., subrogée dans les droits des assurés sociaux pour lesquels elle a fourni des prestations de services, est créancière à l'égard de la C.P.A.M de créances distinctes nées de chacune des prestations réalisées et non en vertu d'un contrat unique à exécution successive.

Au 15 octobre 1999, la SARL M... n'était créancière de la C.P.A.M que des sommes correspondant aux prestations de services qu'elle avait assurées jusqu'à cette date. La saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 1999 par la Société Z..., ne pouvait dont porter que sur ces montants.

Le premier juge a condamné la C.P.A.M à restituer à la SARL M..., les sommes indûment retenues à partir du 16 octobre 1999. Cette formulation n'est pas suffisamment précise dans la mesure où la créance saisie porte sur les remboursements des prestations fournies par la Société M... aux assurés sociaux jusqu'au 15 octobre 1999, mais dont le paiement a pu être réclamé postérieurement. C'est ainsi d'ailleurs que selon le tableau produit par la C.P.A.M en première

instance, il apparaît que le montant des soins exécutés au 15 octobre 1999 s'établissait à 108.302,69 francs au 18 janvier 2000, à 122.624,26 francs au 3 avril 2000 et à 171.245,33 francs au 30 juin 2000, alors que la créance totale de la Société M... s'élevait à cette même époque à la somme de 436.537,76 francs.

C'est donc à la restitution des sommes indûment retenus pour les soins exécutés postérieurement au 15 octobre 1999, que la C.P.A.M doit être condamnée.

Les intérêts au taux légal réclamés par la Société M... sur les sommes qui doivent lui être restituées, courent à compter du 26 juin 2000, date de l'assignation valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

Subsidiairement la Société Z... fait valoir que la C.P.A.M n'a pas déféré à la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 1998 et qu'elle n'a pas déclaré sur-le-champ les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, sollicitant en conséquence la condamnation de la C.P.A.M, au lieu et place de la Société M..., à lui payer la somme de 58.479,75 euros, correspondant au montant lui restant dû par cette dernière.

Il est vrai que devant le premier juge, la Société M... avait formé, par voie de conclusions une demande reconventionnelle dirigée contre la C.P.A.M, en invoquant la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 1998 entre les mains de cette dernière. Le Juge de l'Exécution n'a pas répondu à cette demande. La Société M... avait d'ailleurs présenté une requête en réparation d'omission de statuer, laquelle a été rejetée par le Juge de l'Exécution en l'état de l'appel interjeté.

Il y lieu de constater toutefois que la demande reconventionnelle présentée devant le premier juge, réitérée en cause d'appel et portant sur la saisie-attribution du 29 juin 1998, concerne une voie

d'exécution totalement différente de celle qui était l'objet de la demande initiale, laquelle tendait à la mainlevée de la saisie-attribution du 15 octobre 1999. En conséquence cette demande reconventionnelle, qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant doit être déclarée irrecevable en application de l'article 70 du nouveau code de procédure civile.

De même la demande reconventionnelle tendant à la validation de la saisie-vente du 4 novembre 1999, porte sur une mesure d'exécution totalement différente de celle objet de la demande initiale présentée par la Société M..., et doit donc être déclarée irrecevable.

Enfin la Société Z... reproche à la C.P.A.M de ne pas avoir, lors de la signification de la saisie-attribution du 15 octobre 1999, satisfait aux dispositions de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 qui fait obligation au tiers saisi de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter.

Il y a lieu de constater que la C.P.A.M, en raison de la nature même de la convention de tiers payant, et de la présentation échelonnée des demandes de remboursement, n'a pu établir, au 30 juin 2000, que partiellement le montant des soins pratiqués jusqu'au 15 octobre 1999. Il convient de rappeler qu'il ressort du tableau sus-mentionné produit par la C.P.A.M devant les premiers juges que le montant des soins exécutés au 15 octobre 1999 s'établissait à 108.302,69 francs au 18 janvier 2000, à 122.624,26 francs au 3 avril 2000 et à 171.245,33 francs au 30 juin 2000, alors que la créance totale de la Société M... s'élevait à cette même époque à la somme de 436.537,76 francs. La C.P.A.M était donc dans l'impossibilité, à la date du 15 octobre 1999, de déclarer l'étendue de ses obligations sous la forme d'un montant chiffré.

En conséquence la Société ELAN PROMO sera déboutée de sa demande

fondée sur l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et tendant au paiement par la C.P.A.M du montant totale de sa créance à l'égard de la Société M....

Les prétentions présentées par la Société M... au sujet de la saisie-attribution du 15 octobre 1999 n'étant que partiellement fondées, et les deux autres parties ayant commis la commune erreur de prétendre que la créance saisie était à exécution successive, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la Société Z... concernant la saisie-attribution du 29 juin 1998 et la saisie-vente du 5 novembre 1999,

Dit que la saisie-attribution du 15 octobre 1999 n'a d'effet que sur les sommes correspondant aux remboursements des prestations exécutées par la Société M... jusqu'à la date de cette saisie,

Dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD doit payer à la Société Z..., les sommes ainsi saisies,

Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD à restituer à la SARL M... les sommes indûment retenues et correspondant aux remboursements des prestations exécutées postérieurement au 15 octobre 1999, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2000, date de l'assignation initiale valant mise en demeure,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens

tant ceux de première instance que ceux d'appel,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 00/00901 Réformation arrêt du DIX DECEMBRE DEUX MILLE DEUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Marie Pierre MOUSNY-PANTALACCI (avocat au barreau d'AJACCIO) C/ X... Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Y... Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) S.C.I. Z... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI (avocats au barreau d'AJACCIO) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES :9


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 2002/00859
Date de la décision : 10/12/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conditions - Créance disponible - Prestations sociales - Système du tiers payant - /.

La caisse primaire d'assurance maladie qui est liée à une société de professionnels de la santé par une convention de tiers payant ne lui doit le paiement des prestations effectuées pour le compte des assurés sociaux qu'au fur et à mesure de leur accomplissement, de sorte que la société ne disposait pas sur l'organisme social d'une créance née d'un contrat unique à exécution successive, mais de créances distinctes nées de chacune des prestations réalisées. Par suite, la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse produit ses effets sur les montants des soins exécutés avant la saisie et non sur les seuls soins dont la procédure de remboursement a été traitée à la date de la saisie

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Défaut - Motif légitime - Définition - /.

L'impossibilité pour un organisme social, tiers saisi, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations envers le débiteur, en raison de la nature même de la convention de tiers payant qui les lie et de la présentation échelonnée des demandes de remboursement, constitue un motif légitime au sens de l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992


Références :

N1 Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, article 43
N2 Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 60

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2002-12-10;2002.00859 ?
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