ARRET N° du 26 NOVEMBRE 2002 R.G : 01/00312 C-MCB 00/1008 29 mars 2001 X... C/ Y... Cie AXA ASSURANCES REUNION DES ASSUREURS MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX APPELANT :
Monsieur X... 28 Cours Napoléon 20000 AJACCIO représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA PERETTI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES :
MonsieurY... 42 Rue Hector Berlioz 81300 GRAULHET représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA Compagnie AXA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 370 Rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
REUNION DES ASSUREURS MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 15 Avenue Henri Laudier 18034 BOURGES CEDEX 9 défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller GREFFIER : Madame Martine COMBET, Greffier, lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2002, prorogé au 26 novembre 2002, ARRET :
Réputé contradictoire, signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, l'ayant prononcé à l'audience publique du 26 novembre 2002, et par Madame Martine COMBET, Greffier. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 30 août 1999, Monsieur X... a été victime d'un accident de la
circulation et a fait assigner Monsieur Y... et la Compagnie AXA en réparation de son préjudice.
Par jugement du 29 mars 2001 le tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 11 avril 2001, Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. * * * LES DEMANDES DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 29 mai 2001 auxquelles il convient de se référer, Monsieur X... fait valoir que conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, piéton au moment des faits, il n'a commis aucune faute inexcusable et exclusive de l'accident et sollicite la condamnation de Monsieur Y... et de la Compagnie AXA ASSURANCES à lui payer la somme de 158.716,50 francs en réparation de ses préjudices corporel et matériel consécutifs à l'accident du 30 août 1999 ainsi que la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2001 auxquelles il convient de se référer, la Compagnie AXA ASSURANCES et Monsieur Y... répliquent pour l'essentiel que Monsieur X... au moment de l'accident n'avait pas la qualité de piéton et qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 son droit à indemnisation est exclu en raison de la faute inexcusable commise et demande la confirmation de la décision.
Subsidiairement, ils sollicitent la réduction à de plus juste proportion des sommes réclamées et le rejet de celles demandées au titre de l'I.T.T, I.T.P, du préjudice d'agrément et du préjudice matériel.
* * * MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des attestations de Monsieur R..., de Monsieur C... et de Monsieur P..., témoins de l'accident, que la moto de Monsieur X... a glissé en raison de la présence de terre sur la chaussée et s'est
couchée en restant sur sa voie de circulation alors que le motard est resté debout après la chute et emporté par son élan, a traversé la chaussée et a été heurté par le véhicule conduit par Monsieur Y... qui arrivait en sens inverse.
S'il est incontestable que Monsieur X... avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur au moment où sa motocyclette s'est couchée sur la chaussée, il convient de rechercher si au moment où le véhicule de Monsieur Y... l'a heurté, il avait toujours cette qualité ou s'il était devenu un simple piéton, protégé par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il est constant que la différence instaurée par les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 entre les fautes des conducteurs et celles des non conducteurs se justifient par le fait que les premiers ont le contrôle, l'usage et la direction de leur véhicule, ce qui n'est pas le cas des seconds. Il est certain que lorsque Monsieur X... a été heurté par le véhicule de Monsieur Y..., il avait perdu le contrôle, l'usage et la direction de sa motocyclette et était devenu un simple piéton. Même si Monsieur X... a commis une faute de maîtrise de sa motocyclette qui a entraîné la chute de cette dernière, la collision dont il a été victime en tant que piétant occupant une position anormale sur la chaussée aurait pu être évité si Monsieur Y...était resté maître de son véhicule.
Aucune faute inexcusable cause exclusive de l'accident ne pouvant être reprochée à Monsieur X..., il convient de l'indemniser des dommages corporels qu'il a subis.
Les conclusions de l'expert D... qui a examiné Monsieur G... sont les suivantes :
- lésions constatées : fracture discrètement déplacée de la partie postéro interne du calcanéum gauche, immobilisation plâtrée durant 45
jours,
- I.T.T : 45 jours,
- I.T.P à 50 % : 45 jours,
- consolidation : 26 avril 2000,
- souffrances endurées : 2,5/7,
- préjudice esthétique : 0/7,
- I.P.P : 4 % constituée par une fracture du calcanéum gauche, une douleur à la marche et sur les talons, un oedème vespéral et une légère diminution de la torsion,
- pas de préjudice d'agrément.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise, de la situation personnelle de MonsieurX... et des pièces versées aux débats, la Cour est en mesure de fixer ainsi l'indemnisation de son préjudice corporel : A - Soumis à l'emprise de la REUNION DES ASSUREURS MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE :
- frais médicaux et pharmaceutiques :
3.227,01 francs
- I.T.T et I.T.P :
57.665,50 francs
- I.P.P :
30.000,00 francs
90.892,51 francs B - Non soumis à l'emprise de la Caisse :
- souffrances endurées :
12.000,00 francs
- préjudice d'agrément : Monsieur X... conservant une douleur à la marche, il aura des difficultés à pratiquer toutes les activités de loisir lui imposant la marche à pied ; ceci constitue un préjudice d'agrément qui a défaut de tout élément sur la pratique sportive de Monsieur X... sera indemnisé par la somme de :
5.000,00 francs
17.000,00 francs C - L'emprise de la REUNION DES ASSUREURS MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE :
Il convient de déduire les frais réglés par cet organisme à hauteur de :
3.227,01 francs D - Le recours de Monsieur X...:
Après déduction de l'emprise de la REUNION DES ASSUREURS MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE, il revient à Monsieur X... la somme de :
104.665,50 francs
Monsieur X... ne peut sérieusement prétendre être piéton et obtenir la prise en charge des frais de réparation de sa motocyclette .
Il a été dit plus haut que l'accident s'est produit en deux temps et que dans le premier temps il a dérapé tout seul avec sa motocyclette. Le véhicule de Monsieur Y... n'est nullement impliqué dans le premier temps de l'accident, Monsieur X... doit être débouté de toutes ses demandes relatives à son préjudice matériel.
Il convient de fixer à la somme de 1.000 euros le montant de frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur X...était piéton lorsqu'il a été percuté par le véhicule de Monsieur Y...,
Dit que Monsieur X... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel,
Condamne in solidum Monsieur Y... et la Compagnie AXA ASSURANCES à payer à Monsieur X... la somme de QUINZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS et QUINZE CENTS (15.956,15 euros) soit CENT QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE CINQ FRANCS et CINQUANTE CENTIMES (104.665,50 francs), en réparation de son préjudice corporel ainsi que MILLE EUROS (1.000 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice matériel,
Condamne in solidum Monsieur Y... et la Compagnie AXA ASSURANCES aux dépens qui comprendront les dépens du référé. LE GREFFIER, LE
PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 01/00312 Infirmation arrêt du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX
X... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP ROMANI CLADA PERETTI (avocats au barreau d'AJACCIO) C/ Y... Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Jean-Louis RINIERI (avocat au barreau de BASTIA) Cie AXA ASSURANCES Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Jean-Louis RINIERI (avocat au barreau de BASTIA) REUNION DES ASSUREURS MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES :7