La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2002 | FRANCE | N°2002/00772

France | France, Cour d'appel de Bastia, 19 novembre 2002, 2002/00772


ARRET N° du 19 NOVEMBRE 2002 R.G : 01/00323 C-BR 00/2725 02 avril 2001 S.A.R.L. GIRASCHI VOYAGES C/ S.A. TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE ET EDITIONS S.A. ARIUS S.A. BNP LEASE BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX APPELANTE : S.A.R.L. X... Prise en la personne de son représentant légal en exercice Rue des Lauriers 20110 PROPRIANO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES : S.A. T... Prise en la personne de son

représentant légal en exercice Innopolis Voie 2 BP 412 31314 ...

ARRET N° du 19 NOVEMBRE 2002 R.G : 01/00323 C-BR 00/2725 02 avril 2001 S.A.R.L. GIRASCHI VOYAGES C/ S.A. TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE ET EDITIONS S.A. ARIUS S.A. BNP LEASE BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX APPELANTE : S.A.R.L. X... Prise en la personne de son représentant légal en exercice Rue des Lauriers 20110 PROPRIANO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES : S.A. T... Prise en la personne de son représentant légal en exercice Innopolis Voie 2 BP 412 31314 LABERGE CEDEX représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP ROUZAUD etamp; ARNAUD, avocats au barreau de TOULOUSE S.A. A... Prise en la personne de son représentant légal en exercice 85/87 rue Pierre Grenier 92100 BOULOGNE représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP MILON-SIMON etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS S.A. BNP LEASE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 46/52 rue Ara go 92823 PUTEAUX CEDEX représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 47 Boulevard d'Alsace Lorraine 31001 TOULOUSE représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller

GREFFIER : Madame Martine Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2002, ARRET :

Contradictoire, signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, l'ayant prononcé à l'audience publique du 19 novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats, et par Madame Martine Y..., Greffier.

Par courrier du 28 décembre 1998, la SA T..., ci-après désignée T..., fournissait à la SARL X... une proposition d'équipement et d'installation de logiciels et de matériels informatiques, comprenant une maintenance gratuite lors de la première année. Une offre chiffrée d'un montant total de 73 160 francs hors taxe était jointe à ce courrier, la Société T... proposant en outre le financement de l'opération avec le concours de son partenaire financier par le biais d'une location sur 36 mois moyennant des mensualités d'environ 2 490 francs HT.

C'est ainsi qu'un contrat de location était conclu le 12 février 1999, par lequel la Société A... donnait en location le matériel proposé par la Société T..., moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 610 francs HT pendant 36 mois. Les loyers étaient réglés par prélèvements effectués mensuellement par la Société BNP LEASE, sur le compte BPPC de la Société X...

Le matériel était livré le 24 février 1999.

Connaissant des difficultés d'utilisation du matériel livré, la Société X..., par acte d'huissier en date du 8 juin 2000, a fait citer la Société T..., la Société A..., et la BNP LEASE ainsi que la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées aux fins de voir prononcer :

- la résolution du contrat de vente consenti par la Société T... ayant fait l'objet d'une facture en date du 28 janvier 1999, ainsi que la résolution du contrat de maintenance,

- la condamnation de cette société à lui payer la somme de 50 000

francs à titre de dommages et intérêts,

- la résolution du contrat de location établi le 12 février 1999,

- la condamnation de la Société T... à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 2 avril 2001, le Tribunal de Commerce d'AJACCIO déboutait la SARL X... de ses demandes, ordonnait la mise hors de cause des sociétés A..., BNP LEASE et Banque Populaire Toulouse-Pyrénées, et constatait la résiliation du contrat de maintenance depuis le 28 février 2000. La société requérante était condamnée à payer à la Société T...la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 avril 2001, la Société X... interjetait appel de cette décision.

Par conclusions en date du 13 août 2001, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens invoqués par la Société X..., celle-ci reprend ses prétentions présentées en première instance, en sollicitant en outre la condamnation solidaire des Société A... et BNP LEASE à lui restituer les sommes encaissées au titre du contrat de location.

Par conclusions en date du 28 novembre 2001, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens présentés par la Société T..., celle-ci entend voir confirmer le jugement attaqué et débouté la Société X... de l'ensemble de ses demandes. Elle réclame paiement de la somme de 3 811,23 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions en date du 5 juillet 2001, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens soutenus par la Société

A..., celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de la Société X... Elle réclame paiement par cette dernière de la somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et celle de 1 524,49 euros à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions en date du 27 mars 2002 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens développés par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, celle-ci entend voir confirmer le jugement entrepris et demande en tout état de cause la condamnation de tout succombant à supporter les conséquences de la résiliation éventuelle du contrat de vente en ce qu'il sera tenu de régler les échéances du contrat de location jusqu'au terme convenu contractuellement. Elle sollicite paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions en date du 26 février 2002, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens présentées par la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées, celle-ci entend voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et demande que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION :

La proposition d'équipement informatique faite à la Société X... par la Société T..., portait notamment sur un logiciel Modo Voyages dont la fourniture incluait un logiciel Modo Compta. Or dès le 19 février 1999, un comité de divers utilisateurs de ce logiciel, regroupant l'Association Française des Agences de Tourisme (AFAT), Havas Diffusion, Selectour et Tourcom, diffusait auprès des agences de voyages un bulletin d'information faisant part des problèmes rencontrés avec Modo Voyages et des inquiétudes en résultant pour les

utilisateurs de ce système de gestion. Il était indiqué que T... prévoyait de finaliser une version Windows pour la fin du mois de février 99, reprenant toutes les fonctionnalités de la version en cours, et il était précisé que les utilisateurs souhaitaient que T... renforce sa formation, nécessaire pour migrer dans de bonnes conditions d'utilisation. Il était recommandé de ne pas migrer en version Windows.

L'AFAT diffusait elle-même un bulletin relatif aux difficultés rencontrées avec les versions Windows de Modo Compta et Modo Voyages. Elle indiquait que faute de pouvoir les résoudre, elle souhaitait recenser tous les problèmes que les agences de voyages rencontraient avec T.... Elle faisait savoir qu'elle entendait s'orienter vers une solution qui permettrait au réseau AFAT Voyages de proposer un logiciel de comptabilité et de gestion spécifique répondant aux attentes des agences.

Par bulletins du 29 décembre 1999, L'AFAT informait les mêmes agences qu'elle était à la recherche d'une solution pour assurer un service satisfaisant aux agences AFAT Voyages, détentrices de logiciels modo voyages et modo compta.

C'est ainsi qu'en septembre 2000, l'AFAT informait ses adhérents qu'elle avait choisi comme nouveau prestataire informatique, la Société Informatique de Gestion Appliquée.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la Société X... a connu de graves difficultés dans l'utilisation des logiciels fournis par la Société T.... S'apercevant de l'impossibilité d'établir les documents comptables pour l'exercice fiscal se terminant le 31 octobre 1999, la Société X... rappelait, par courrier du 2 novembre 1999 adressé à la Société T..., que malgré ses nombreux appels et fax, cette dernière n'avait toujours par résolu les nombreux problèmes posés par l'utilisation de logiciels et la mettait

en demeure de faire le nécessaire pour la résolution de ses problèmes.

Une nouvelle mise en demeure était adressée le 17 novembre 1999, à la Société T..., critiquant la formation initiale qui avait été dispensée ainsi que l'assistance technique qui était défaillante.

L'un des vices affectant les logiciels fournis est mis en évidence par le procès-verbal de constat établi le 9 mars 2000, par Maître de PERETTI DELLA ROCCA, huissier de justice à SARTÈNE, lequel a constaté en présence de l'expert-comptable de la Société X..., que les écritures comptables qui étaient enregistrées quotidiennement sur le brouillard et qui lors de leur validation, devaient être intégrées dans la comptabilité générale et apparaître dans les journaux correspondants, disparaissaient en fait lors du tirage de ces journaux et ne se retrouvaient pas dans le journal correspondant. Ceci est confirmé par le courrier du 27 août 2001 du Cabinet d'expertise comptable S... d'AJACCIO, lequel fait état de graves dysfonctionnements propres aux logiciels, rendant impossible une tenue comptable fiable, citant à titre d'exemple le fait que les écritures enregistrées et inscrites dans le brouillard n'étaient pas reverser dans la comptabilité lors de la validation ou se trouvaient dans des fichiers à des dates complètement farfelues.

Ces dysfonctionnements n'ont été véritablement mis en évidence que lors de la constatation faite par l'huissier en présence de l'expert comptable en mars 2000. Auparavant les difficultés rencontrées par Madame X... pour tenir sa comptabilité pouvaient être mises sur le compte de problèmes de manipulation liés à une insuffisance de la formation proposée. Mais il est apparu que l'assistance téléphonique qui a été fournie par T... et qui aurait dû pallier un manque de formation de l'utilisatrice s'est montrée au fil du temps totalement inefficace, bien que cette assistance ait été soutenue, comme le

souligne la Société T... qui fait état de 11 h 22 mn de communications téléphoniques entre elle et sa cliente au cours de la période d'août à octobre 1999.

Pour résoudre ces problèmes, la Société T... s'est bornée à proposer à la Société X..., par courrier du 18 février 2000, un complément de formation sur deux journées, ce qui a conduit l'utilisatrice à faire constater par huissier en présence de son expert comptable, les défaillances des logiciels mis en place.

Au demeurant dans une attestation du 3 janvier 2000, Monsieur Z..., Directeur Général de la Société T..., certifiait que la Société X... ne serait pas en mesure de déposer ses comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1999 auprès de l'Administration Fiscale dans les délais réglementaires, la difficulté d'adaptation des logiciels version Windows ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise. Ceci confirme d'ailleurs l'alerte diffusée début 1999 par le comité d'utilisateurs dont il a été parlé ci-avant.

Force est de constater que le logiciel fourni par la Société T... présente des anomalies de fonctionnement, notamment en ce qui concerne l'affectation des écritures comptables dans les livres auxquels elles doivent être inscrites, ces anomalies constituant un vice caché de la chose vendue qui en diminue tellement l'usage auquel elle est destinée, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise. La Société X... est en droit de solliciter, en application des articles 1641 et 1644 du code civil, la résolution de la vente du matériel vendu.

Compte tenu de la technicité du matériel en cause, de la possibilité d'imputer les difficultés d'utilisation à un défaut de maîtrise ou à une insuffisance de formation, du recours à l'assistance technique téléphonique proposée gratuitement pendant un an par le fournisseur, et de la reconnaissance tardive par ce fournisseur des difficultés

qu'il a rencontrées pour adapter son logiciel d'application Modo compta au logiciel d'exploitation Windows, l'entreprise cliente n'a pu avoir la certitude et établir la réalité du vice affectant le matériel qu'en mars 2000 par la constatation faite par l'huissier de justice en présence de l'expert comptable, la possibilité de recours à l'assistance technique étant épuisée et s'étant révélée en tout état de cause insusceptible de remédier au dysfonctionnement. En introduisant son action en résolution de la vente le 8 juin 2000, la Société X... a donc agi dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du code civil, et son action est donc recevable.

S'agissant d'un matériel fourni dans le cadre d'un contrat de location, l'action engagée doit être également déclarée recevable à l'égard du vendeur, en vertu des dispositions du contrat de location qui prévoit dans son article 2-4 que le locataire bénéficie de la garantie du fournisseur, et que si le locataire estime nécessaire d'agir à ses frais en nullité ou résolution du contrat de vente, le loueur lui donne mandat d'ester sous réserve de l'informer préalablement et de lui communiquer toutes pièces de procédure lui permettant de préserver ses droits.

En l'espèce ces droits ont été préservés puisque la Société X... a appelé le loueur à la procédure engagée contre le vendeur.

L'action en résolution de la vente étant fondée, elle entraîne la résiliation du contrat de louage à compter de la date de la demande en justice, soit le 8 juin 2000, les loyers versés antérieurement n'ayant pas à être restitués.

La BNP PARIBAS LEASE GROUP, cessionnaire du contrat de louage, invoque les dispositions de l'article 4-4 de ce contrat selon lesquelles le loueur renonce à toute indemnité et droit de résiliation vis à vis du loueur, sauf au bénéfice de la garantie du vendeur dans les conditions prévues à l'article 2. Elle se réfère

également aux dispositions de l'article 2-4 qui prévoient que pendant le cours de l'instance en résolution du contrat de vente, le locataire reste tenu de régler les loyers convenus.

Cependant la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement, à compter de la demande judiciaire tendant à cette résolution, la résiliation du contrat de louage, sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, elles-mêmes étant soumises à l'application éventuelle des dispositions de l'article 1152, alinéa 2 du code civil.

Il en résulte que les stipulations invoquées par la BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peuvent plus trouver à s'appliquer dans la mesure où elles ne concernent pas le règlement des conséquences de la résiliation.

Au demeurant si l'article 4-4 du contrat de louage prévoit que le locataire renonce à toute indemnité et droit de résiliation vis-à-vis du loueur, sauf bénéfice de la garantie du vendeur dans les conditions prévues à l'article 2, cette disposition s'entend comme une renonciation de solliciter directement à l'encontre du loueur la résiliation de la location, mais préserve la faculté d'obtenir cette résiliation consécutivement à la résolution de la vente, l'article 2 admettant explicitement cette possibilité puisqu'il stipule le versement d'une indemnité par le locataire dans ce cas précis (article 2-3 alinéa 3).

Seul l'article 2-3 alinéa 3 du contrat de louage, invoqué par la banque, concerne les conséquences de la résiliation de ce contrat. Ce texte dispose qu'en sa qualité de mandataire tenu d'une obligation de résultat, le locataire réglera au loueur si le contrat de location est résilié par la suite de la résolution amiable ou judiciaire du contrat de vente, à titre d'indemnisation, une somme représentative de la rentabilité escomptée de l'opération, égale à la différence entre d'une part le total des loyers augmenté d'une somme forfaitaire

égale à 20 % de la totalité des loyers de la location, des frais administratifs et autres, et d'autre part le prix d'achat de l'équipement.

Toutefois le locataire n'a pas, en tant que mandataire, commis de faute dans le choix du matériel acquis par le loueur, puisque le vice rendant impropre ce matériel à l'usage auquel il était destiné, est un vice caché qui est un élément imprévisible, irrésistible et exclusif du fournisseur, et constitue une cause étrangère exonérant le locataire de toute responsabilité. Il n'est donc pas tenu en l'espèce d'indemniser le loueur, sur la base de sa responsabilité contractuelle.

La BNP PARIBAS LEASE GROUP, en tant que cessionnaire du contrat de louage venant aux droits du bailleur, et ayant financé l'acquisition du bien d'équipement, est fondé à obtenir du vendeur, la Société T..., sur le fondement de la garantie des vices cachés, le paiement des loyers restant à payer à compter du 8 juin 2000 jusqu'à la fin du contrat, et ce à titre d'indemnisation.

La Société Banque Populaire Toulouse-Pyrénées, ne peut être mise hors de cause comme elle le demande, puisqu'elle se prévaut de sa qualité de cessionnaire d'une créance de la Société T... à l'encontre de la Société X..., que l'action de celle-ci à l'égard de celle-là tendant à obtenir la résolution du contrat entre elles, est fondée, étant observé qu'il n'est pas justifié d'une acceptation de la cession par le cédé, et que celui-ci est recevable à opposer au cessionnaire les exceptions dont il entend se prévaloir à l'égard du cédant.

Il convient en conséquence de rendre la présente décision opposable à la Société Banque Populaire Toulouse-Pyrénées.

Toutefois il y a lieu de constater qu'aucune demande n'est formée par cette banque à l'encontre de la Société X..., et que la Cour n'est saisie d'aucune prétention de celle-ci dirigée contre celle-la.

La Société X... ayant subi un préjudice incontestable dans la mesure où elle est redevable à l'égard de la BNP PARIBAS LEASE GROUP, des loyers d'un montant de 2 610 francs ou 397,89 euros HT par mois pour la période du 1er mars 1999 au 1er juin 2000, et qu'elle a été confrontée à de graves perturbations dans la tenue de sa comptabilité pendant toute l'année 1999 et les mois qui ont suivi, provoquant un retard important dans l'accomplissement de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale, la Société T... sera condamnée à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.

La Société A... qui a cédé le contrat de louage au profit de la BNP PARIBAS LEASE GROUP, ne justifie avoir subi aucun préjudice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Si l'équité n'impose pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des sociétés A..., BNP PARIBAS LEASE GROUP et Banque Populaire Toulouse-Pyrénées, par contre elle conduit à allouer, sur le fondement de ce texte, la somme de 1 200 euros à la Société X...

* * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat de vente consenti par la Société T... ayant fait l'objet d'une facture du 28 janvier 1999, et la résolution du contrat de maintenance,

Condamne la Société T... à payer à la Société X... la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 euros) à titre de dommages et intérêts, Prononce la résiliation du contrat de location établi le 12 février 1999,

Dit que la Société X... doit payer, en deniers ou quittances, les

loyers dus à la BNP PARIBAS LEASE GROUP en vertu du contrat de location, et échus au 8 juin 2000,

Dit que la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP doit restituer à la Société X..., les loyers qui auraient été éventuellement réglés par celle-ci au titre des échéances postérieures au 8 juin 2000,

Condamne la Société T... à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP, à titre d'indemnisation, le montant des loyers mensuels d'un montant de TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS et QUATRE VINGT NEUF CENTS (397,89 euros) HT dus à cette dernière en vertu du contrat de location du 12 février 1999, pour les échéances couvrant la période du 1er juillet 2000 au 1er février 2002,

Condamne la Société T... à payer à la Société X... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société T...,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 01/00323 Réformation arrêt du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX

S.A.R.L. X... Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Marc MONDOLONI (avocat au barreau d'AJACCIO) C/ S.A.T... Rep/assistant :

la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP ROUZAUD etamp; ARNAUD (avocats au barreau de TOULOUSE) S.A.A... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP MILON-SIMON etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) S.A. BNP LEASE Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : la SCP

MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI (avocats au barreau d'AJACCIO) BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI (avocats au barreau d'AJACCIO) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES :11


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 2002/00772
Date de la décision : 19/11/2002

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Résolution de la vente - Effets

La défectuosité d'un logiciel informatique le rendant impropre à sa destination normale constitue un vice défini par l'article 1641 du Code civil. Dès lors, d'une part, l'action en résolution de la vente conclue entre professionnels est fondée et entraîne nécessairement la résiliation du contrat de louage à compter de la date de la demande en justice. D'autre part, l'existence du vice caché exonère le locataire de toute responsabilité vis à vis du bailleur qu'il n'est pas tenu d'indemniser


Références :

Code civil, article 1641

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2002-11-19;2002.00772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award