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06/11/2002 | FRANCE | N°2002/00385

France | France, Cour d'appel de Bastia, 06 novembre 2002, 2002/00385


CABINET DE M. EGRON REVERSEAU DOSSIER X... 2002/00286 ARRET 385 DU 6 Novembre 2002 C/ X... et autres ARRET sur REQUETE en ANNULATION d'actes

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A R R E T

n 385 La chambre de l'Instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 11 Septembre 2002 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 6 Novembre 2002 PARTIES EN CAUSE : PERSONNES MISES EN EXAMEN : X... Né le 29 juin 1976 à BASTIA Détenu à la Maison d'Arrêt de BORGO en vertu d'un Mandat de dépôt du 16/01/2002 exécuté le 16/01/20

02 Ayant pour Avocats :

Maître Gilles SIMEONI, Avocat au Barreau de BASTIA

Maître ...

CABINET DE M. EGRON REVERSEAU DOSSIER X... 2002/00286 ARRET 385 DU 6 Novembre 2002 C/ X... et autres ARRET sur REQUETE en ANNULATION d'actes

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A R R E T

n 385 La chambre de l'Instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 11 Septembre 2002 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 6 Novembre 2002 PARTIES EN CAUSE : PERSONNES MISES EN EXAMEN : X... Né le 29 juin 1976 à BASTIA Détenu à la Maison d'Arrêt de BORGO en vertu d'un Mandat de dépôt du 16/01/2002 exécuté le 16/01/2002 Ayant pour Avocats :

Maître Gilles SIMEONI, Avocat au Barreau de BASTIA

Maître Antoine SOLLACARO, Avocat au Barreau d'AJACCIO Y..., née le 05 mai 1980 à BASTIA Ayant pour avocat Me SIMEONI, Avocat au Barreau de BASTIA Z..., né le 05 Juin 1969 à AJACCIO Détenu en vertu d'un Mandat de dépôt du 16/01/2002 exécuté le 16/01/2002 Ayant pour avocat Me CARLOTTI, Avocat au Barreau d'AJACCIO H..., né le 21 Décembre 1973 à BASTIA Libre (Mandat de dépôt du 16/01/2002, Arrêt de contrôle judiciaire du 04/04/2002) Ayant pour avocat Me QUILICI, Avocat au Barreau d'AJACCIO C..., née le 03 Juillet 1976 à AJACCIO Libre (Ordonnance de contrôle judiciaire du 15/01/2002) Ayant pour avocat Me CARLOTTI, Avocat au Barreau d' AJACCIO A..., né le 08 Mars 1973 à BASTIA Libre (Ordonnance de contrôle judiciaire du 11/02/2002) Ayant pour avocat Me DE CASALTA, Avocat au Barreau de BASTIA Qualification des faits : Association de malfaiteurs, acquisition, détention, transport, cession, importation de stupéfiants. COMPOSITION DE LA

COUR lors des débats Monsieur LEMONDE, Président Monsieur WEBER Conseiller Monsieur Y..., Vice Président placé auprès du Premier Président, désigné par ordonnance du Premier Président pour remplacer Mme BERTI empêchée ; lors du prononcé de l'arrêt Monsieur LEMONDE, Président Madame BERTI, Conseiller Monsieur HUIETTE, Conseiller tous désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale Madame Z..., Greffier , lors des débats Madame A... lors du prononcé de l'arrêt M. B..., Substitut Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE

Vu la requête aux fins de nullité adressée par Maître SOLLACARO au nom de X..., en date du 3 Juillet 2002

Le Président de la Chambre de l'instruction a rendu une ordonnance de transmission du dossier au Parquet général le 12 Juillet 2002

La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée : a) aux personnes mises en examen b) aux avocats

Le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 27 Août 2002, a été déposé au Greffe de la Chambre de l'instruction et tenu à la disposition des parties. Maître Gilles SIMEONI, avocat de la personne mise en examen a déposé un mémoire le 10 Septembre 2002 à14 heures 45, qui a été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier. DEBATS ont été entendus M. LEMONDE, Président de Chambre, en son rapport M. B..., Substitut Général, en ses réquisitions Maître SIMEONI, avocat de Y... et de X... personnes mises en examen, en ses observations sommaires. Maître SOLLACARO, avocat de X... personne mise en examen, en ses observations sommaires. Maître DE CASALTA, avocat de A..., personne mise en examen en ses observations sommaires.

DECISION

Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code

de Procédure Pénale

EN LA FORME Considérant que cette requête est régulière en la forme, qu'elle est donc recevable.

AU FOND Considérant que les faits et observations suivants résultent du dossier et des débats : Dans le cadre de l'information ouverte à la suite de l'évasion par hélicoptère du nommé Louis C... de la Maison d'Arrêt de BORGO, une perquisition était effectuée le 12 janvier 2002 au domicile de Y... à BASTIA. Au cours de cette opération, un sachet en plastique contenant de la coca'ne était jeté par la fenêtre de l'appartement. Il était par ailleurs découvert divers objets (cuillère, pailles en plastique) en relation directe avec la consommation de stupéfiants. Deux hommes présents dans le logement, A... et X... (concubin de Y...), étaient placés en garde à vue. Par ailleurs, à la suite de surveillances, deux autres suspects étaient interpellés, Z... et H.... Lors de ses différentes auditions, Y... affirmait tout ignorer des activités de son concubin et se déclarait très surprise de la découverte de coca'ne. X... finissait par reconnaître que cette drogue lui appartenait et qu'il l'avait jetée par la fenêtre à l'arrivée des enquêteurs. Il se refusait à en indiquer la provenance. Il admettait connaître Z..., précisant qu'il s'agissait d'un ami, mais niait toute implication dans la préparation ou l'accomplissement de faits délictueux en sa compagnie. A... déclarait connaître X... mais ignorer que ce dernier possédait de la coca'ne. S'agissant des objets découverts lors de la perquisition effectuée dans son véhicule de location (cagoule, gants, etc...), il restait évasif sur leur propriétaire et leur utilisation. Z... indiquait lui aussi que X... était son ami et se déclarait surpris d'apprendre qu'il détenait de la drogue. Il niait également toute implication dans la préparation de faits délictueux avec X..., en contradiction avec les écoutes téléphoniques réalisées, qui mettaient

en évidence un projet de vol à main armée dans une grande surface, ce qui était corroboré par les surveillances des enquêteurs qui observaient les deux hommes effectuant des repérages. D'autre part, Z... admettait connaître H..., précisant que ce dernier l'avait accompagné à plusieurs reprises sur le continent, notamment en Espagne lors de rencontres avec Louis C... à la fin de l'année 2001. Il affirmait que les contacts qu'il entretenait avec C... étaient sans rapport avec un trafic de stupéfiants. H... admettait connaître Z... et avoir rencontré X... en sa compagnie. Il reconnaissait s'être rendu avec eux dans un garage, à proximité de BASTIA, dans lequel était découvert par les enquêteurs un véhicule Audi volé contenant notamment des armes et des bouteilles d'essence. En outre, il admettait avoir accompagné à plusieurs reprises Eric MISSY sur le continent et en Espagne, affirmant toutefois avoir découvert après coup seulement que l'individu rencontré dans ce pays était C.... Il niait toute implication dans un quelconque trafic de drogue. * * * A l'appui de sa requête, X... soulève cinq moyens de nullité. Le conseil de A... s'associe à la requête et soulève, à l'audience de la Cour, un autre moyen relatif aux conditions dans lesquelles l'intéressé a été entendu en garde à vue du 12 au 15 janvier 2002.

1°) - Sur le premier moyen Le requérant sollicite l'annulation du procès-verbal en date du 30 novembre 2001 (D7) retranscrivant six communications téléphoniques interceptées sur la ligne de téléphone portable 06.10.70.10.92 entre le 18 novembre et le 30 novembre 2001, ainsi que l'intégralité de la procédure subséquente, au motif que "la commission rogatoire en exécution de laquelle ces écoutes ont été réalisées n'est pas jointe au dossier". Or cette commission rogatoire, délivrée dans le cadre d'une information distincte (D01/00037) le 15 novembre 2001, figure à la cote D 2 du présent

dossier. Ce moyen de nullité ne peut donc qu'être rejeté.

2°) - Sur le deuxième moyen Le requérant sollicite l'annulation du réquisitoire supplétif en date du "16 décembre 2001" (cote D 16) et des actes subséquents, aux motifs que "la commission rogatoire en exécution de laquelle ont été réalisées les écoutes téléphoniques retranscrites aux procès-verbaux cotés D 14 et D 15, qui ont motivé ce réquisitoire supplétif, n'est pas jointe au dossier et que les faits nouveaux constatés n'ont aucun lien avec l'information ouverte initialement". A nouveau une lecture attentive de la procédure permet de constater d'une part que le réquisitoire supplétif en question est daté du 20 et non du 16 décembre 2001, d'autre part que les commissions rogatoires en exécution desquelles ont été placées sur écoute les lignes dont il est fait état dans les procès-verbaux critiqués figurent au dossier aux cotes D 174 et D 188 et ont été délivrées dans le cadre de cette information. Conformément à l'article 80 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, le D... d'Instruction a communiqué sans délai les faits nouveaux constatés par procès-verbal au Procureur de la République, à qui il appartenait d'apprécier la suite à leur donner. En l'espèce, par réquisitions supplétives du 20 décembre 2001, le D... d'Instruction a été saisi de ces faits, parfaitement régulièrement. Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté.

3°) - Sur le troisième moyen Le requérant sollicite l'annulation de la saisie incidente (cotes D 85, 87 et suivantes) des objets répertoriés à la cote D 111, au motif qu'elle est intervenue à l'occasion d'une perquisition effectuée "dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée dans une information distincte, en violation des articles 56, 57, 67, 151 à 155 du Code de Procédure Pénale, et notamment du principe de spécialité des perquisitions et saisies". Il ressort des pièces de la procédure, notamment des cotes

D 83, D 84 et D 85, que l'interpellation, le placement en garde à vue de Y... et la perquisition effectuée le 12 janvier 2002 à son domicile, ont été effectués dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 11 août 2001 dans l'information n° D 01/00037 ouverte notamment du chef d'évasion avec violence. Au cours de cette perquisition (D 85), les enquêteurs ont découvert des objets étrangers à cette affaire. Ils rapportent ainsi les actes alors accomplis : "-- Mentionnons qu'au cours de la perquisition, outre le fait du sac jeté par la fenêtre, ont été découverts: - dans la cuisine, dans un sac poubelle, un gant en plastique contenant un papier plastique, - sur la table du salon, une cuillère à café comportant des traces blanches, - sur la table de nuit gauche de la troisième chambre à coucher, deux pailles en plastique de couleur blanche et rouge, - dans la vasque de la salle de bains, une assiette plate de couleur jaune sur laquelle sont présentes des traces de couleur blanche.-- Ces objets ne se rapportant pas à la présente délégation, disons les saisir dans le cadre de l'information, en date du 20 décembre 2001, sous X...° D.01/00060 ouverte au Cabinet de M. EGRON REVERSEAU D... d'Instruction au T.G.I. de BASTIA, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, objet du procès-verbal n° 3418/2001 de la Brigade de BORGO". En l'état de ces constatations, il ne peut être considéré que la procédure est régulière. En effet, en application des articles R.2 et D.34 du Code de procédure pénale, lorsque des officiers de police judiciaire, procédant à une perquisition en exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils ont le devoir d'en informer le magistrat instructeur. S'il ne leur est pas interdit de mettre en oeuvre, le cas échéant, l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de

flagrance, ils ne peuvent procéder à des actes revêtant un caractère coercitif ni sous le couvert de l'exécution de la commission rogatoire en exécution de laquelle ils ont commencé leurs opérations, ni sous le couvert d'une autre commission rogatoire sans avoir reçu sur ce point les instructions spécifiques du juge mandant. En l'espèce, les enquêteurs n'ont à aucun moment rendu compte au juge d'instruction et ont, de leur propre initiative, décidé d'utiliser une autre commission rogatoire, délivrée le 20 décembre 2001 dans une affaire distincte (D 17). Les opérations de saisies et de mise sous scellés ainsi réalisées doivent donc être annulées, ainsi que, par voie de cancellation, tous les actes ultérieurs qui y font référence. Les autres actes de la procédure sont totalement étrangers à la saisie litigieuse et ne se réfèrent ni ne se rattachent à aucun acte entaché de nullité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les annuler.

4° - 5°) - Sur les quatrième et cinquième moyen Les quatrième et cinquième moyens de nullité soulevés, relatifs aux opérations matérielles de placement sous scellés et d'analyse des produits découverts lors de la perquisition ci-dessus décrite, deviennent sans objet du fait de l'annulation prononcée.

6°) - Sur le sixième moyen Aux termes de l'article 173-1 du Code de Procédure Pénale, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. En l'espèce, A... a été placé en garde à vue le 12 janvier 2002 et mis en examen le 15 janvier 2002. Il était d'ailleurs assisté de son avocat lors de son interrogatoire de première comparution. Dans ces conditions, le moyen pris de la nullité de son audition en garde à vue, soulevé par l'intéressé à l'audience du 11 septembre 2002, ne peut qu'être

déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles 81, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, et 801 du Code de Procédure Pénale.

EN LA FORME DECLARE LA REQUETE RECEVABLE

AU FOND LA DIT PARTIELLEMENT BIEN FONDEE et ORDONNE : 1) L'ANNULATION DES PROCES VERBAUX : - d'audition de A... (D.33); - de perquisition (D.87) ; - de réquisition (D.89); - d'audition de Y... (D.94); - d'inventaire des pièces à conviction (D.111); 2) L'ANNULATION : - de l'ordonnance de commission d'expert en date du 30 juillet 2002 - du rapport d'expertise toxicologique déposé le 30 septembre 2002 3) LA CANCELLATION DES PROCES VERBAUX : - d'audition de A... par les gendarmes (D.43), page 1 à partir de "Question X...° 106..." jusqu'à (page 2, troisième ligne) "que vous avez retrouvé" , et page 3 à partir de "Question X...° 122..." jusqu'à la fin; - d'audition de A... par les gendarmes (D.44), page 3 à partir de "Question X...° 134..." jusqu'à "dans le lavabo de la salle de bains";- d'audition de A... par les gendarmes (D.48), page 2 à partir de "Question X...° 151..." jusqu'à (sixième ligne) "je ne m'en rappelle plus" ; - de première comparution de A... (D.72), page 3 à partir de "Le juge : c'est vrai que ça peut paraître gênant..." jusqu'à (5° OE) "vous pouvez ne pas me croire"; - de perquisition (D.85, p.3) à partir de "Mentionnons qu'au cours de la perquisition..." jusqu'à la fin; - d'audition de Y... (D.88), à partir de (page 1) "Question : Comment expliquez-vous la présence..." jusqu'à (page 2, 31° ligne) "que voulez-vous que je vous dise"; - d'audition de P... (D.90, page 2), à partir de "Je reconnais que vous me présentez..." jusqu'à "où se trouvait X..."; - d'audition de L... (D.91, page 2) ), à partir de "Je reconnais que vous me présentez..." jusqu'à "où se trouvait X..."; - d'audition de Y... (D.93, page 2), à partir de "Pour en revenir..." jusqu'à "étonnée de

leur présence"; - d'audition de Y... (D.95, page 2), à partir de "Question : Avant d'aller vous coucher..." jusqu'à (14° ligne) "je ne sais pas quoi vous répondre"; - d'audition de Y... (D.96), à partir de (page 1) "Question : Vous dites que vous n'avez jamais vu..." jusqu'à (page 2, 23° ligne) "à cet endroit"; - d'audition de Y... (D.97), à partir de (page 1) "Question : Concernant le scellé X...°7..." jusqu'à (page 2) "je ne peux pas désigner qui que ce soit"; - d'audition de X... (D.116), page 7 à partir de "Question : Nous vous présentons les scellés..." jusqu'à (dernière ligne) "me voir dans la glace", page 8 à partir de "Nous vous le présentons ainsi que ce qu'il contenait..." jusqu'à (dernière ligne) "il n'y a aucun rapport", et page 16 à partir de "Question :

Vous avez peut-être bu de l'alcool..." jusqu'à "vous verrez bien que vous vous trompez";- de première comparution de X... (D.171), page 2 (avant dernière ligne) les quatre mots "ainsi que de l'assiette" ; - de première comparution de Y... (D.172), page 2 (avant dernier OE) à partir de "On m'a bien expliqué comment tout ça s'articulait..." jusqu'à "C'est tout ce que je peux vous dire sur ces éléments"; - d'interrogatoire de Y... (D.228), page 3 (avant dernier OE) à partir de "Le juge : Vous avez expliqué..." jusqu'à (dernier OE) "Tout simplement parce que je suis contre l'usage et le commerce de la drogue et parce que d'autre part"; - d'interrogatoire de X... (D.229, page 6), dernière phrase. Dit que les actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel et que les pièces partiellement annulées seront cancellées après qu'aura été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui sera classée au greffe de la cour d'appel. Rappelle qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. Rejette la requête pour le surplus.

Déclare irrecevable le moyen de nullité soulevé tardivement par le conseil de A... Renvoie le dossier de la procédure au même juge d'instruction afin de poursuivre l'information. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 2002/00385
Date de la décision : 06/11/2002

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Découverte de faits étrangers à l'information en cours

En application des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, lorsque des officiers de police judiciaire, procédant à une perquisition en exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils ont le devoir d'en informer le magistrat instructeur. S'il ne leur est pas interdit de mettre en oeuvre, le cas échéant, l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de flagrance, ils ne peuvent procéder à des actes revêtant un caractère coercitif ni sous le couvert de l'exécution de la commission rogatoire en exécution de laquelle ils ont commencé leurs opérations, ni sous le couvert d'une autre commission rogatoire sans avoir reçu sur ce point les instructions spécifiques du juge mandant


Références :

Code de procédure pénale, articles R 2, D 34

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2002-11-06;2002.00385 ?
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