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15/10/2002 | FRANCE | N°2002/00541

France | France, Cour d'appel de Bastia, 15 octobre 2002, 2002/00541


ARRET N° du 15 OCTOBRE 2002 R.G : 00/00541 R-BR 94/1283 20 mars 2000 BACLE CASTELLI X.../ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DEUX APPELANTS : Monsieur Z... A... 20137 PORTO VECCHIO représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de la SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA, avocats au barreau de BASTIA Mademoiselle Marie Catherine X... A... 20137 PORTO VECCHIO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de la SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA, avocats au

barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Roger Pascal Marius B....

ARRET N° du 15 OCTOBRE 2002 R.G : 00/00541 R-BR 94/1283 20 mars 2000 BACLE CASTELLI X.../ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DEUX APPELANTS : Monsieur Z... A... 20137 PORTO VECCHIO représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de la SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA, avocats au barreau de BASTIA Mademoiselle Marie Catherine X... A... 20137 PORTO VECCHIO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de la SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA, avocats au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Roger Pascal Marius B... C... de la Canonica 20290 LUCCIANA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, Monsieur Jean-Marie D..., Vice-Président placé auprès du Premier Président, magistrat le dernier dans l'ordre du tableau, qui s'est abstenu lors du délibéré, GREFFIER : Monsieur Michel E..., Greffier, lors des débats, et Madame Martine F..., Greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2002, ARRET : Contradictoire, signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, l'ayant prononcé à l'audience publique du 15 octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats, et par Madame Martine F..., Greffier. * * *

Par acte d'huissier du 14 novembre 1994, Monsieur B... a fait assigner en paiement Monsieur Z... et Mademoiselle X... pour des travaux de surélévation qu'il avait effectués à leur demande.

Monsieur Z... et Mademoiselle X... s'opposaient à ces prétentions, les travaux n'ayant pas été, selon eux, effectués dans les règles de l'art.

Par jugement avant dire droit du 17 octobre 1996, une expertise était ordonnée et confiée à Monsieur G....

Après dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, par jugement du 20 mars 2000, condamnait Monsieur Z... et Mademoiselle X..., solidairement à payer à Monsieur B... la somme de 163.903,48 francs hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1994, ainsi que la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire de la décision était ordonnée.

Le 22 mai 2000, Monsieur Z... et Mademoiselle X... interjetaient appel de cette décision.

Par conclusions du 18 mars 2002, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens invoqués par Monsieur B...et Mademoiselle X..., ceux-ci entendent voir juger qu'ils sont créditeurs de la somme de 88.828,52 francs, soit 13.541,82 euros, et sollicitent la condamnation de Monsieur H... leur payer cette somme. Subsidiairement, ils demandent qu'il soit jugé que le chiffrage de l'expert est erroné et qu'il convient au minimum de soustraire les dix postes qu'ils mentionnent dans leurs conclusions. Ils réclament paiement de la somme de 50.000 francs, soit 7.622,45 euros, pour procédure abusive, ainsi que la somme de 15.000 francs ou 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 17 juin 2002 auxquelles la Cour se réfère

expressément pour l'exposé des moyens soutenus par Monsieur B..., celui-ci entend voir déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande en paiement formée par les appelants. Faisant valoir que deux pièces produites à titre de justificatifs de paiement sont fausses, il conclut au rejet de cette demande et sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame paiement de la somme de 4.500 euros pour appel abusif et celle de 1.700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur B... fonde sa créance sur une facture du 5 mai 1994, établie pour un montant total de 705.015 francs, pour la construction d'un atelier et d'un appartement. Déduisant la somme 420.000 francs qu'il a reçue, Monsieur B... faisait ressortir dans ce document un solde restant à payer de 285.000 francs.

Il résulte des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile que les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses.

Or, en l'espèce, Monsieur Z... et Mademoiselle X... invoquent des règlements qu'ils auraient effectués pour faire écarter les prétentions de Monsieur B... I... conséquence, ils sont recevables à

opposer leur créance à Monsieur B...

Monsieur Z... et Mademoiselle X... produisent en cause d'appel quatre nouveaux documents.

Une facture du 8 avril 1991, correspondant poste par poste à un devis du 2 mars 1990, fait apparaître un montant total de 266.500 francs sous lequel figure la mention : "Réglé chèque Crédit Agricole" suivie de la signature de Monsieur B...

Ce dernier reconnaît dans ses conclusions l'authenticité de ce document, lequel est dès lors suffisant pour prouver le paiement de la somme qui y figure, Monsieur B... ne pouvant valablement prétendre qu'il n'aurait perçu que la somme de 250.000 francs sur cette facture.

Une situation de travaux numéro 1 en date du 28 septembre 1991 d'un montant de 100.200 francs, porte le cachet de l'entreprise Roger B... ainsi que la mention : "Réglée"suivie de la signature de Monsieur B...

Ce dernier reconnaît également dans ses conclusions qu'il s'agit d'un document authentique. Cette pièce justifie donc suffisamment du paiement de la somme qui y figure, Monsieur B... ne pouvant valablement prétendre qu'il n'aurait perçu que la somme de 70.000 francs sur cette facture.

Une situation de travaux numéro 2 en date du 23 décembre 1991, portant sur la somme 270.000 francs, est produite en photocopie. Elle comporte la mention "Bon pour règlement de la somme de Frs 250 000,00 (Deux cent cinquante mille)" ainsi que la mention "Bon à payer" suivie d'une signature et du cachet en original du Crédit Lyonnais de PORTO-VECCHIO. Il y figure également un cachet original indiquant "photocopie prise par nos soins au vu de l'original CRÉDIT LYONNAIS PORTO VECCHIO".

Il ressort par ailleurs d'une attestation de l'agence de

PORTO-VECCHIO du Crédit Lyonnais, que celle-ci a accordé en décembre 1991, un prêt à Mademoiselle X..., et qu'à la suite de ce prêt, l'établissement bancaire a établi un chèque de banque pour l'entreprise Roger B... en règlement de la situation numéro 2 de 250.000 francs.

Ces pièces justifient suffisamment du règlement de la somme de 250.000 francs à Monsieur B... en décembre 1991.

Enfin, une situation de travaux numéro 3, en date du 3 janvier 1992, porte sur une somme de 76.032 francs correspondant au coût du carrelage, de l'escalier, des plinthes, des sanitaires, évier et cumulus. Ce document produit par Monsieur B...et Mademoiselle X..., comporte, outre le cachet de l'entreprise Roger B..., la mention :

"Réglé" suivie de la signature de Monsieur B...

Cette mention manuscrite et la signature sont semblables à celles qui figurent sur la situation numéro 1 du 28 septembre 1991, reconnue comme document authentique par Monsieur B...

Le document intitulé situation numéro 3 est une photocopie dont l'examen ne révèle aucune trace de montage à partir d'autres pièces, ni aucune falsification. Il ressort de cet examen que le document en cause constitue une copie fidèle et durable de l'original, satisfaisant ainsi aux conditions de l'article 1348 alinéa 2 du Code Civil.

I... conséquence, il est établi que Monsieur B... a reçu en janvier 1992 paiement de la somme de 76.032 francs.

Il ressort des contestations qui précèdent que Monsieur B... a perçu successivement les sommes de 266.500 francs, 100.200 francs, 250.000 francs et 76.032 francs, soit au total 692.732 francs.

Le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel dont la validité n'est pas affectée par l'absence de devis descriptif ou

d'accord préalable sur le coût des travaux.

I... conséquence, le paiement réclamé par Monsieur B... pour le solde des travaux est fondé sur le contrat conclu entre les parties et non pas sur l'enrichissement sans cause comme l'a retenu le premier juge. A défaut d'accord certain sur le montant du prix des travaux, celui-ci peut être fixé par le juge en fonction des éléments de la cause.

I... l'espèce, le rapport de l'expert G... et le procès-verbal de constat établi le 27 mai 1999 par Maître DE PERETTI permettent de fixer le prix des travaux de Monsieur Y... à la somme 603.903,48 francs comme l'a fait le premier juge, dont la Cour adopte les motifs sur ce point. Cette évaluation n'étant critiquée qu'à titre subsidiaire par Monsieur Z... et Mademoiselle J... y a lieu de l'entériner.

Les sommes réglées à Monsieur Y... s'élevant à 692.732 francs, Monsieur B...et Mademoiselle X... sont fondés à réclamer la différence entre cette somme et le montant des travaux, lequel tient compte des malfaçons relevées par l'expert. Il sera donc fait droit à leur demande de paiement de la somme de 88.828,52 francs ou 13.541,82 euros.

Cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2002, date à laquelle les appelants ont précisé le montant de leur créance par voie de conclusions.

Monsieur B... a soutenu sa demande en paiement tout au long de la procédure en occultant une grande partie des règlements qu'il avait reçus. Sa mauvaise foi est manifeste et il sera condamné à payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive.

Par ailleurs, comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... et Mademoiselle X... les frais irrépétibles qu'ils ont

exposés, il leur sera alloué la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Roger B... à payer à Monsieur Z... et Mademoiselle X... les sommes suivantes :

- TREIZE MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTS (13.541,82 euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2002, date de la demande,

- DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à titre de dommages et intérêts,

- DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTS (2.286,74 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute Monsieur Roger B... de ses demandes,

Dit que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel sont à la charge de Monsieur Roger B... y compris les frais d'expertise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 00/00541 Infirmation arrêt du QUINZE

OCTOBRE DEUX MILLE DEUX

Z... Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : la SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI- VACCAREZZA (avocats au barreau de BASTIA) X... Rep/assistant :

Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : la SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI- VACCAREZZA (avocats au barreau de BASTIA) X.../ B... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Jean-Paul EON (avocat au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES :

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 2002/00541
Date de la décision : 15/10/2002

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition

Le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée. Dès lors l'établissement d'un devis descriptif ou l'accord sur le coût des travaux n'est pas nécessaire à son existence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2002-10-15;2002.00541 ?
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