ARRET N° du 04 DECEMBRE 2001 R.G : 00/00072 C-BR 99/143 28 octobre 1999 SARL PANZANI NAUTIC C/ S.A. GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CREDIT DE L'EST COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE UN APPELANTE : SARL PANZANI NAUTIC Prise en la personne de son représentant légal en exercice Route du Port de Commerce 20137 PORTO-VECCHIO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Patrick MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE venant aux droits de la SA CREDIT DE L'EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice 2 rue du Vieux Marché Aux Vins 67010 STRASBOURG représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, GREFFIER :
Madame Martine X..., Greffier, lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2001, ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 04 décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *
Le 24 octobre 1994, la Société CRÉDIT DE L'EST a fait pratiquer une saisie conservatoire de navires à l'encontre de la S.A.R.L. PANZANI NAUTIC, pour obtenir garantie du paiement de la somme de 1.758.149,14 francs, et ce en vertu d'une ordonnance en date du 26 septembre 1994 du Président du Tribunal de Commerce d'AJACCIO autorisant ladite saisie.
Suivant arrêt du 29 septembre 1998 de la Cour d'Appel de BASTIA, la S.A.R.L. PANZANI NAUTIC a été condamnée à payer à la Société CRÉDIT DE L'EST la somme de 1.758.149,14 francs, représentant le solde dû
sur des contrats de crédit-bail.
Le 11 juin 1999, la Société CRÉDIT DE L'EST a fait signifier à la S.A.R.L. PANZANI NAUTIC un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente.
Par jugement du 28 octobre 1999, le Juge de l'Exécution compétent pour le ressort du Tribunal d'Instance de SARTENE a déclaré la S.A.R.L. PANZANI NAUTIC mal fondée en son opposition à la conversion de la saisie conservatoire du 24 octobre 1994, et l'a déboutée de sa demande d'expertise et de délais.
Le 21 décembre 1999, la S.A.R.L. PANZANI NAUTIC a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 15 mai 2001, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé des moyens invoqués par la société appelante, celle-ci demande que la saisie des navires et sa conversion en saisie-exécution soient déclarées nulles et qu'il en soit ordonné mainlevée.
Subsidiairement elle entend voir juger qu'une partie des navires a été détruite à la suite de leur immersion lors des débordements du fleuve Stabiaccu en 1996 et voir ordonner une expertise aux fins d'évaluer les navires restant. Encore plus subsidiairement elle sollicite des délais de paiement.
Par conclusions en date du 15 décembre 2000, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens soutenus par la Société CRÉDIT DE L'EST, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a rejeté l'opposition formée à l'encontre de l'acte de conversion de saisie conservatoire des navires en saisie-vente au motif que la procédure suivie serait conforme aux dispositions des
articles 226 et suivants du décret du 31 juillet 1992.
La saisie conservatoire des navires pratiquée le 24 octobre 1994 est régulière dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 29 du Décret 67-067 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, cette saisie a été autorisée par le Président du Tribunal de Commerce.
Par contre l'acte de conversion de cette saisie conservatoire en saisie-vente, lequel a été signifié le 11 juin 1999 par le CRÉDIT DE L'EST à la société débitrice, est nul car il a été établi sans respecter les dispositions des articles 31 et suivants du décret suscité, qui sont dérogatoires aux règles générales du décret du 31 juillet 1992, et qui prévoient qu'il ne peut être procédé à une saisie-exécution de navires que 24 heures après un commandement de payer, et qu'après établissement d'un procès-verbal de saisie notifié au propriétaire, ce dernier devant être cité devant le tribunal de grande instance pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
Ces dispositions qui n'ont pas été abrogées, nonobstant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et de son décret d'application du 31 juillet 1992, doivent être observées, que la saisie de navires ait été ou non précédée d'une saisie conservatoire.
En conséquence l'acte de conversion signifié le 11 juin 1999 sera déclaré nul, la saisie conservatoire du 24 octobre 1994 continuant à produire ses effets.
Selon les dispositions de l'article 40 du décret du 27 octobre 1967, il appartient au tribunal de grande instance, au cas où il est appelé à statuer après procès-verbal de saisie, de fixer la mise à prix des navires. Il n'y a donc pas lieu, dans le cadre de la présente instance, d'ordonner une expertise.
La créance étant ancienne, il n'y a pas lieu d'accorder à la société débitrice de délais de paiement.
Les demandes formées par la Société PANZANI NAUTIC étant au moins partiellement fondées, les dépens seront laissés à la charge de la Société CRÉDIT DE L'EST. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. PANZANI NAUTIC de ses demandes d'expertise et de délais,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déclare nul l'acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-vente, signifié le 11 juin 1999 à la Société PANZANI NAUTIC à la requête de la Société CRÉDIT DE L'EST,
Dit que la saisie conservatoire du 24 octobre 1994 continue à produire ses effets,
Dit que les dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société CRÉDIT DE L'EST.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,