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26/11/2001 | FRANCE | N°2001/00700

France | France, Cour d'appel de Bastia, 26 novembre 2001, 2001/00700


ARRET N° du 26 NOVEMBRE 2001 R. G : 01 / 00004 C- VGM 00 / 3384 19 décembre 2000 DE X... A... C / S. A. CHAMPAGNE JACQUART

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE UN
APPELANT : Maître Pierre Paul DE X... A... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL DISTRIBARS...... B. P. 75- PIETRANERA 20200 BASTIA représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour INTIMEE : S. A. CHAMPAGNE JACQUART Prise en la personne de son représentant légal en exercice... 51066 REIMS représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoué

s à la Cour assistée de la SCP DONATI- FERRANDINI- TOMASI- SANTINI- GIOVAN...

ARRET N° du 26 NOVEMBRE 2001 R. G : 01 / 00004 C- VGM 00 / 3384 19 décembre 2000 DE X... A... C / S. A. CHAMPAGNE JACQUART

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE UN
APPELANT : Maître Pierre Paul DE X... A... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL DISTRIBARS...... B. P. 75- PIETRANERA 20200 BASTIA représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour INTIMEE : S. A. CHAMPAGNE JACQUART Prise en la personne de son représentant légal en exercice... 51066 REIMS représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP DONATI- FERRANDINI- TOMASI- SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie- Colette BRENOT, Président de Chambre, Madame Marie- Christine RIBIERE, Conseiller, Madame Valérie GÉRARD- MESCLE, Conseiller, GREFFIER : Madame Martine COMBET, Greffier, lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2001, prorogé au 26 novembre 2001, ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie- Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 26 novembre 2001.

* * * La S. A. R. L DISTRIBARS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 19 novembre 1996. Le 14 septembre 1999, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la S. A. R. L DISTRIBARS et désignait Maître Pierre Paul DE X... A... en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 19 décembre 2000, le juge commissaire à la procédure collective de la S. A. R. L DISTRIBARS admettait la déclaration de créance de la S. A. CHAMPAGNE JACQUART pour un montant de 124. 397, 58 francs à titre chirographaire échu.
Maître Pierre Paul DE X... A..., liquidateur judiciaire de la S. A. R. L DISTRIBARS a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de reprise de Maître Pierre Paul DE X... A... du 11 avril 2001, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé des moyens, par lesquelles il conclut à la réformation de l'ordonnance et au rejet de la créance, la S. A. CHAMPAGNE JACQUART ne justifiant pas d'une délégation de pouvoir régulière du déclarant.

Vu les conclusions récapitulatives de la S. A. CHAMPAGNE JACQUART du 29 juin 2001, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé des moyens, par lesquelles elles conclut à la confirmation de l'ordonnance. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la violation du contradictoire : Il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge commissaire a expressément autorisé le dépôt de pièces en délibéré. L'appelant ne conteste pas en avoir eu communication et il a été ainsi à même de s'expliquer contradictoirement sur ces pièces. Le grief n'est pas fondé.

Sur le fond : La déclaration de créances équivaut à une action en justice. Par suite, lorsque cette déclaration n'est pas effectuée par le créancier mais par un représentant, celui- ci, s'il n'est pas avocat, doit justifier, conformément aux articles 416 et 853 du nouveau code de procédure civile, d'un pouvoir spécial, donné par écrit. Le pouvoir doit préciser qu'il est donné en vue de déclarer les créances. Il doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle- ci. En l'espèce, Geneviève Y... a déclaré la créance de la S. A. CHAMPAGNE JACQUART le 27 septembre 1999. Dès le 30 septembre 1999, Maître Pierre Paul DE X... A... réclamait la justification de son pouvoir à Geneviève Y.... Elle lui adressait le 11 octobre 1999 un pouvoir daté du 28 septembre prévoyant expressément la déclaration de créance à la procédure collective de la S. A. R. L DISTRIBARS et donné par Sylvain Z..., responsable administratif et financier de la S. A. CHAMPAGNE JACQUART. Ce pouvoir spécial écrit a été produit dans le délai de la déclaration de créance. Cependant, pour être régulier, il doit avoir été donné par un préposé de la S. A. CHAMPAGNE JACQUART ayant lui- même reçu pouvoir de déclarer les créances. Il est produit aux débats un extrait certifié conforme du procès verbal du conseil d'administration de la S. A. CHAMPAGNE JACQUART accordant une délégation de signature à Sylvain Z... intitulée comme suit : " Délégation spécifique de signature pour la gestion des dossiers contentieux : Afin de suivre les dossiers remis aux sociétés de recouvrement, une délégation de signature est attribuée à Monsieur Z... pour signer les documents relatifs au suivi des dits dossiers. " Ce document est une reproduction certifiée conforme d'un procès verbal antérieur et ne saurait être écarté pour ce seul motif. En revanche, ce document ne constitue en aucune façon une délégation de pouvoir pour agir en justice ou signer les déclarations de créances. En l'espèce, la délégation n'étant donnée que pour le suivi des dossiers remis aux sociétés de recouvrement et ne vise pas les déclarations de créances ou les actions en justice. Sylvain Z... qui n'avait pas le pouvoir de déclarer les créances, n'a pu valablement donner pouvoir à Geneviève Y... pour le faire et la déclaration de créance est nulle. L'ordonnance déférée doit être infirmée dans toutes ses dispositions. * * * PAR CES MOTIFS,

LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme l'ordonnance du juge commissaire de la procédure collective de la S. A. R. L DISTRIBARS du 19 décembre 2000, Statuant à nouveau, Annule la déclaration de créance de la S. A. CHAMPAGNE JACQUART, Déboute Maître Pierre Paul DE X... A... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la S. A. CHAMPAGNE JACQUART aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 2001/00700
Date de la décision : 26/11/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Déclaration des créances - Qualité - Déclaration faite par un tiers - Pouvoir spécial - Délai de production - // JDF

La déclaration de créance équivaut à une action en justice. Par suite, lorsque cette déclaration n'est pas effectuée par le créancier mais par un représentant, celui-ci, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial accompagnant ladite déclaration ou produit dans le délai de celle-ci et précisant qu'il est donné en vue de déclarer les créances.Lorsque le créancier est une personne morale, le pouvoir, pour être régulier, doit avoir été donné par un préposé de celle-ci ayant lui- même reçu pouvoir de déclarer les créances.La reproduction certifiée conforme d'un procès verbal antérieur du conseil d'administration d'un société accordant une délégation de signature à un préposé, si elle n'est pas par nature impropre à constituer un pouvoir, ne saurait satisfaire à cette exigence dès lors qu'elle ne vise pas précisément les déclarations de créances ou les actions en justice


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2001-11-26;2001.00700 ?
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