La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2001 | FRANCE | N°01/00015

France | France, Cour d'appel de Bastia, 19 novembre 2001, 01/00015


ARRET N° du 19 NOVEMBRE 2001 R. G : 01 / 00015 CR- MCB 23 novembre 2000 A. S. S. E. D. I. C C / DE X...
Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE UN APPELANTE :

ASSOCIATION POUR l'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc San Lozaro Avenue Napoléon III 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME : Maître Pierre Paul DE X...
Z... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur Ã

  la procédure collective de la SELARL LABORATOIRES ANTONINI...-... représent...

ARRET N° du 19 NOVEMBRE 2001 R. G : 01 / 00015 CR- MCB 23 novembre 2000 A. S. S. E. D. I. C C / DE X...
Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE UN APPELANTE :

ASSOCIATION POUR l'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc San Lozaro Avenue Napoléon III 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME : Maître Pierre Paul DE X...
Z... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SELARL LABORATOIRES ANTONINI...-... représenté par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Marie- Colette BRENOT, Président de Chambre, Madame Marie- Christine RIBIERE, Conseiller, Madame Valérie GÉRARD- MESCLE, Conseiller,

GREFFIER : Madame Martine COMBET, Greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2001, ARRET :

Contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie- Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 19 novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. [* *] [* LA PROCEDURE :

Par ordonnance du 23 novembre 2000, le juge commissaire à la procédure collective de la SELARL Laboratoire Antonini a rejeté la créance de L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA REGION CORSE, déclarée pour un montant de 365. 437 francs à titre chirographaire.

L'A. S. S. E. D. I. C DE LA REGION CORSE a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 décembre 2000. *] [* *] LES MOYENS DES PARTIES :

L'A. S. S. E. D. I. C expose, au soutien de son appel, que la nullité

retenue par le premier juge constitue un vice de forme, que l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit aucun formalisme particulier et, notamment pas l'apposition d'une signature pour la déclaration de créance, que la contestation de créance n'articule aucun grief et qu'en conséquence, l'exception de nullité soulevée par le représentant des créanciers n'est pas régulière au sens de l'article 114 du nouveau code de procédure civile.

L'A. S. S. E. D. I. C sollicite l'infirmation de l'ordonnance et l'inscription de la créance au passif de la débitrice.

Maître DE X...
Z..., ès qualités de liquidateur de la SELARL Laboratoires Antonini, sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3. 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et celle de 3. 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* * * MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 50 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que " la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé au mandataire de son choix "

et l'article 51 alinéa 3 de la même loi précise : " sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier (...) ".

Lorsque la déclaration de créance est faite par une personne morale, celle- ci ne pouvant s'exprimer directement, la déclaration de créance n'est donc l'oeuvre personnelle du créancier que si elle émane de l'un des organes habilités à le représenter.

A défaut, il est nécessaire qu'une délégation de pouvoir soit donnée par cet organe habilité par la loi à représenter la personne morale. L'A. S. S. E. D. I. C étant une personne morale, son président, Monsieur

François A..., a donné pouvoir à Monsieur José Y..., directeur de l'A. S. S. E. D. I. C DE LA REGION CORSE, afin d'effectuer toute déclaration de créance selon mandat du 21 septembre 1998.

Une déclaration de créance par lettre à en- tête de l'A. S. S. E. D. I. C a été adressée à Maître DE X...
Z... le 12 mars 1999.

Le premier juge a justement relevé que cette déclaration de créance litigieuse porte au bas la mention " Le directeur José Y... " ; que le prénom et le nom de cette personne ne sont pas écrits de sa main, qu'ils sont pré- imprimés ou scannés et qu'ainsi la déclaration de créance n'est pas signée de la main de son auteur.

Cette signature scannée ou pré- imprimée ne permet pas de vérifier que c'est bien Monsieur José Y..., seul titulaire d'un pouvoir spécial émanant du Président de l'A. S. S. E. D. I. C de CORSE qui a fait la déclaration.

Il ne s'agit pas, comme le soutient à tort l'A. S. S. E. D. I. C, d'une irrégularité de forme de la déclaration pouvant être couverte par l'absence de grief, mais d'une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte puisqu'il n'est pas possible de s'assurer que c'est bien le seul mandataire habilité de l'A. S. S. E. D. I. C, personne morale, qui a fait la déclaration.

L'identification du déclarant s'avère en effet impossible en présence d'une signature pré- imprimée et empêche donc toute vérification sur la concordance entre la personne du déclarant et le titulaire du

pouvoir spécial.

Même si José Y... revendique cette signature par une attestation du 26 septembre 2000, cette revendication n'a pas pour effet de régulariser la déclaration de créance dont s'agit.

C'est par conséquent, à bon droit que le premier juge a rejeté la créance de l'A. S. S. E. D. I. C.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

Maître DE X...
Z... qui sollicite une indemnité pour procédure abusive ne caractérise ni ne justifie de son préjudice, sa demande sera rejetée.

Il y a lieu de fixer à la somme de TROIS MILLE FRANCS (3. 000 francs) soit QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET TRENTE CINQ CENTS (457. 35 euros) le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Maître DE X...
Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SERLARL Laboratoire Antonini. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Déboute Maître DE X...
Z... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA REGION CORSE à payer à Maître Pierre Paul DE X...
Z..., ès- qualités de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SELARL LABORATOIRE ANTONINI, la somme de TROIS MILLE FRANCS (3. 000 francs) soit QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET TRENTE CINQ CENTS (457, 35 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE

DE LA REGION CORSE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 01/00015
Date de la décision : 19/11/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-11-19;01.00015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award