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13/11/2001 | FRANCE | N°99/273

France | France, Cour d'appel de Bastia, 13 novembre 2001, 99/273


ARRET N° 238 ------------------------- 13 Novembre 2001 ------------------------- R 00/00332 ----------------------- Martine X... C/ Louise NICOLAI, S.A.R.L. A ROSULA -----------------------R.G. 99/273 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU Treize novembre deux mille un APPELANTE : Madame Martine X... Immeuble Squaglia-Lot Santa Restituda ZI Y... 20600 FURIANI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1552/01 du 06/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BAST

IA INTIMEE : Madame Louise NICOLAI Quartier Brancale Z...

ARRET N° 238 ------------------------- 13 Novembre 2001 ------------------------- R 00/00332 ----------------------- Martine X... C/ Louise NICOLAI, S.A.R.L. A ROSULA -----------------------R.G. 99/273 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU Treize novembre deux mille un APPELANTE : Madame Martine X... Immeuble Squaglia-Lot Santa Restituda ZI Y... 20600 FURIANI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1552/01 du 06/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Louise NICOLAI Quartier Brancale Z... 20290 LUCCIANA Représentée par Me TOMASI, avocat au Barreau de BASTIA, S.A.R.L. A ROSULA Quartier Brancale Z... 20290 LUCCIANA Représenté par Me TOMASI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur JEANNOUTOT, Premier Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur WEBER, Conseiller GREFFIER : Monsieur A..., lors des débats et du prononcé,

ARRET N°

238

page 2 DEBATS A l'audience publique du 25 Septembre 2001 où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2001, ARRET Contradictoire Prononcé par Monsieur ROUSSEAU, Conseiller, à l'audience publique du 13 Novembre 2001 date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur JEANNOUTOT, Premier Président * * *

Mme X... a signé le 3 avril 1996 un contrat de travail à durée indéterminée avec la S.A.R.L. A ROSULA en qualité de vendeuse et

responsable du matériel.

Le 3 avril 1998, il était mis fin à ce contrat de travail, et Mme X... signait le 14 avril 1998 un nouveau contrat de travail avec Mme Louise B..., exploitante agricole à LUCCIANA.

Le 9 juillet 1998, Mme X... était victime d'un accident du travail. Elle était soignée par le Docteur C..., chirurgien, lequel établissait le 7 septembre 1999, un certificat médical de reprise en précisant que la consolidation était fixée au 1er septembre 1999.

A la suite de l'envoi de ce certificat médical, Mme B... lui adressait une convocation à un entretien préalable au licenciement afin que la salariée justifie de son absence du lieu de travail pour la période du 31 août au 8 septembre 1999.

Mme X..., ayant fait savoir qu'elle ne pouvait se rendre à cet entretien pour raison de santé, recevait de son employeur une lettre en date du 11 octobre 1999, dans laquelle Mme B... lui indiquait qu'elle se référait à l'article 46 de la convention collective et qu'elle la considérait comme démissionnaire.

Par courrier la salariée faisait savoir à son employeur qu'elle n'avait jamais démissionné et qu'elle était toujours en arrêt de travail.

ARRET N°

238

page 3

Par lettre du 22 octobre 1999, l'employeur notifiait à Mme X... son licenciement pour absence injustifiée, s'agissant de la période du 31 août au 8 septembre 1999.

Le 2 décembre 1999, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Bastia aux fins d'obtenir paiement de diverses indemnités, ces demandes étant dirigées contre Mme Louise B... et la S.A.R.L. A ROSULA.

Par jugement du 14 juin 2000, le Conseil de Prud'Hommes de Bastia déboutait Mme X... de l'intégralité de ses demandes mais dispensait celle-ci de rembourser à l'Etat les sommes avancées par lui au titre de l'aide juridictionnelle.

Le 17 octobre 2000, Mme X... interjetait régulièrement appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 octobre 2000.

Par conclusions écrites des 12 juillet et 10 septembre 2001, développées oralement, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens invoqués par Mme X..., celle-ci fait valoir que les pièces produites aux débats justifient d'une véritable relation de travail à la fois avec la S.A.R.L. A ROSULA et avec Mme B..., et ce depuis le 3 avril 1996 jusqu'au 3 octobre 1999, date de son licenciement. Elle entend voir constater que son licenciement est intervenu au cours de la suspension du contrat de travail, en violation des dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du Travail, qu'en conséquence ce licenciement est nul de plein droit, et qu'en outre il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la condamnation solidaire de la S.A.R.L. A ROSULA et de Mme B... au paiement des sommes suivantes :

- 2 604 francs d'indemnité de licenciement pour une période de 3 ans et 8 mois,

- 14 884 francs d'indemnité compensatrice de préavis,

- 10 046 francs de congés payés,

- 75 372 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement illicite,

- 7 442 francs d'indemnité pour non respect de la procédure.

- 10 000 francs en réparation du préjudice résultant du fait que la CAMARCA ne lui a pas accordé la garantie du maintien de salaire, dont bénéficie en cas d'incapacité de travail le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté chez son employeur.

ARRET N° 238

page 4

Par conclusions écrites du 31 août 2001, développées oralement, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens soutenus par Mme Louise B... et la S.A.R.L. A ROSULA, ces dernières concluent à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions de Mme X....

Elles réclament paiement de la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'identification de l'employeur de Mme X... :

Mme X... prétend qu'elle aurait été employée simultanément par la S.A.R.L. A ROSULA et Mme B... depuis 1996.

Il ressort des pièces produites que Mme X... a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 1996 par

la S.A.R.L. A ROSULA pour assumer les tâches de vente et de responsabilité du matériel, étant précisé que cette entreprise avait une activité de vente de fleurs et de décoration florale.

Le principal établissement de cette société était fixé au Centre Commercial Hyper U, RN 193, lieu dit Erbajolu à Bastia.

Par ailleurs il ressort d'une attestation établie par le Receveur Principal des droits de place de la Commune de BASTIA, que la S.A.R.L. A ROSULA occupait une place sur le marché de BASTIA au cours des années 1996 et 1997 jusqu'au 1er trimestre 1998.

Le 4 avril 1998, la S.A.R.L. A ROSULA a établi une attestation ASSEDIC ainsi qu'un certificat de travail et Mme X... a signé un reçu pour solde de tout compte. Il ressort de ces documents que le contrat de travail a cessé le 3 avril 1998.

Mme X... s'est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'ANPE le 14 avril 1998 et a été radiée le 15 avril 1998.

ARRET N°

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page 5

Elle a en effet signé un second contrat de travail à durée indéterminée le 14 avril 1998 par lequel elle était engagée par Mme Louise B..., exploitant agricole, pour assumer les tâches suivantes : suivi des commandes fournisseurs, suivi des livraisons (pointages, vérifications...), suivi des stocks et tenue de l'inventaire physique, vente de produits, composition florale, réapprovisionnement de l'exploitation.

Il ne résulte d'aucun élément du débat que Mme X... ait continué à

travailler pour le compte de la S.A.R.L. A ROSULA ni qu'elle soit restée soumise à un lien de subordination à l'égard de la direction de cette entreprise postérieurement au 3 avril 1998.

Les attestations produites par Mme X..., selon lesquelles elle aurait été vue travailler sur le marché de BASTIA et dans la galerie marchande du Centre Commercial Hyper U, ne précisent pas l'époque des faits qu'elles rapportent.

Il ressort des éléments ci-dessus évoqués que Mme X... a pu normalement travailler pour la S.A.R.L. A ROSULA jusqu'en avril 1998, à la fois au Centre Commercial Hyper U et sur le marché de Bastia, où l'entreprise exploitait une étale jusqu'à la fin du premier trimestre 1998, puis travailler exclusivement pour Mme B..., en particulier sur le marché de Bastia où cette dernière disposait d'un stand comme le montre le courrier qu'elle a adressé le 30 juin 1998 à l'inspection du travail.

Il n'est donc nullement établi que Mme X... ait travaillé simultanément pour les deux employeurs. Il apparaît au contraire qu'à la date de son accident du travail survenu le 9 juillet 1998, comme à la date de son licenciement notifié le 22 octobre 1999 Mme X... travaillait uniquement pour Mme B....

Mme X... ne pouvant se prévaloir, à la date de son accident du travail, d'une ancienneté d'au moins 6 mois au service de Mme B..., l'appelante ne pouvait prétendre à la garantie de la CAMARCA permettant le maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation du chef de ce préjudice.

ARRET N°

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page 6

Sur la rupture du contrat de travail :

Dans sa lettre du 22 octobre 1999, Mme B... notifie à Mme X... son licenciement pour absence injustifiée pour la période du 31 août au 8 septembre 1999, sans invoquer de faute grave.

Il est vrai que si Mme X... a notifié le 10 août 1999 à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, une prolongation d'arrêt pour accident du travail pour la période du 1er au 30 août 1999, ce n'est que le 7 septembre 1999 que le Docteur C..., chirurgien, a établi un certificat médical final concluant à une consolidation au 1er septembre 1999, avec une reprise de travail à cette date, ledit certificat n'ayant fait l'objet d'un rectificatif que le 4 novembre 1999, lequel portait la date de consolidation au 7 septembre 1999.

Cependant il y a lieu de rappeler que selon l'article L 122-32-2 du Code du Travail, le licenciement d'un salarié survenu pendant la suspension de son contrat de travail pour accident de travail, est nul s'il n'est pas fondé sur une faute grave ou causé par une force majeure.

Or la période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ne prend fin qu'à la date de la visite médicale de reprise prévue à l'article R 241-51 du Code du Travail, dont l'initiative incombe normalement à l'employeur lorsqu'il entend reprendre à son service le salarié.

En l'espèce cette visite médicale n'a été fixée qu'au 14 décembre 1999.

En conséquence le licenciement du 22 octobre 1999 prononcé avant la visite médicale de reprise, c'est-à-dire pendant la période de

suspension du contrat de travail, doit être déclaré nul.

Mme X... n'ayant pas demandé sa réintégration dans l'entreprise et s'agissant d'une rupture du contrat de travail intervenu au cours de la période de suspension, il y a lieu de rappeler que si la salariée peut prétendre à des dommages et intérêts réparant le préjudice qu'elle a subi, elle ne peut bénéficier des dispositions des articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du Travail, prévoyant une indemnisation spéciale, ces articles n'étant applicables que pour les ruptures du contrat de travail intervenues à l'issue de la période suspension.

ARRET N°

page 7

Mme X... ne donnant aucune précision sur sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, en particulier sur son niveau de ressources, et dans la mesure où il ressort d'attestations produites par l'employeur, notamment celle de M. Francis D..., qu'elle a pu travailler comme vendeuse ambulante de fruits et légumes pendant son arrêt de travail, le préjudice résultant de la privation de son emploi ne sera indemnisée qu'à hauteur de la somme de 6 900 correspondant à un mois de salaire.

Cette somme répare l'intégralité des préjudices subis par Mme X..., sans que celle-ci puisse réclamer une indemnisation complémentaire pour non respect de la procédure de licenciement, aucune irrégularité au regard des dispositions de l'article L 122-14-1 du Code du Travail n'étant ni alléguée ni démontrée.

Alors qu'il ressort des certificats médicaux établis par le médecin traitant de Mme X... que l'état de santé de celle-ci était consolidé au 7 septembre 1999 et qu'elle pouvait reprendre son travail, la non exécution du préavis par la salariée est imputable à l'employeur, dans la mesure où il n'a pas organisé la visite de reprise en temps suffisant.

Mme X... ayant, à la date de son licenciement une ancienneté de 18 mois et 19 jours, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, en application de l'article 49 de la convention collective des exploitations agricoles de Haute Corse, laquelle a été étendue par arrêté du 21 novembre 1988.

Selon les dispositions de l'article L 223-4 du Code du Travail, la période de suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause d'accident du travail, est prise en compte dans la limite d'un an pour l'ouverture des droits à congés payés. En conséquence l'indemnité compensatrice de congés payés due à Mme X... sera fixée à la somme de 8 181,96 en application des dispositions de l'article L 223-11 du Code du Travail fixant les modalités de calcul de la dite indemnité.

Mme X... ne pouvant se prévaloir d'une ancienneté d'au moins deux ans, l'appelante ne peut prétendre à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

ARRET N°

page 8

L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que l'employeur de Mme X... à la date de son accident du travail du 9 juillet 1998, ainsi qu'à la date de son licenciement prononcé le 22 octobre 1999, était Mme Louise B..., et ce depuis le 14 avril 1998,

Dit que le licenciement de Mme X... est nul pour être intervenu pendant la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail,

Constate que Mme X... n'a pas demandé sa réintégration,

Condamne Mme Louise B... à payer à Mme X... les sommes suivantes :

- SIX MILLE NEUF CENTS FRANCS (6 900 francs) soit 1 051,90 EUROS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT UN FRANCS SOIXANTE HUIT CENTIMES (6 881,68 francs) soit 1 049,11 EUROS à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT UN FRANCS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (8 181,96 francs) soit 1 247,33 EUROS à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

ARRET N°

page 9

Condamne Mme Louise B... aux dépens, tant de première instance que d'appel,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. LE GREFFIER,

LE PREMIER PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 99/273
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-11-13;99.273 ?
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